La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/2010 | FRANCE | N°09-69863

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 octobre 2010, 09-69863


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 19 mai 2009 ayant été cassé en toutes ses dispositions par arrêt de ce jour, l'arrêt attaqué (Lyon, 1er juillet 2009), qui statue sur une requête en omission matérielle de statuer de la précédente décision, se trouve annulé par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS :

Constate l'annulation dans toutes ses dispos

itions de l'arrêt rendu le 1er juillet 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

C...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 19 mai 2009 ayant été cassé en toutes ses dispositions par arrêt de ce jour, l'arrêt attaqué (Lyon, 1er juillet 2009), qui statue sur une requête en omission matérielle de statuer de la précédente décision, se trouve annulé par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS :

Constate l'annulation dans toutes ses dispositions de l'arrêt rendu le 1er juillet 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Axima Centre aux dépens sauf à ceux exposés pour la mise en cause des sociétés RTE, ERDF et Carcoop France qui resteront à la charge de la société l'Auxiliaire ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour la mutuelle L'Auxiliaire.

Le moyen reproche à l'arrêt rectificatif attaqué, prétendant ainsi réparer une omission de statuer affectant la décision rectifiée, d'avoir infirmé le jugement de première instance et condamné un assureur (la mutuelle d'assurance L'AUXILIAIRE, l'exposante) à garantir son assuré (la société AXIMA FRANCE) du chef des condamnations prononcées à son encontre ;

AUX MOTIFS QUE, en droit, les omissions matérielles qui affectaient une décision pouvaient être réparées par la juridiction qui l'avait rendue ou par celle à laquelle elle était déférée, selon ce que le dosser révélait ou à défaut ce que la raison commandait ; qu'en l'espèce, dans sa précédente décision, la cour avait exposé que L'AUXILIAIRE devait garantir la société AXIMA CENTRE ; que cette "disposition" (sic) n'avait pas été reprise dans le dispositif ; qu'il y avait lieu de réparer cette omission (v. arrêt attaqué, p. 4, dernier attendu, et p. 5, 1er attendu) ;

ALORS QUE la motivation par voie de simple référence constitue un défaut de motifs ; que, pour condamner l'exposante à garantie, l'arrêt attaqué s'est borné à énoncer que, dans sa précédente décision, la juridiction du second degré avait exposé que cet assureur devait sa garantie ; qu'en statuant ainsi par voie de simple référence à l'arrêt soumis à rectification, lequel ne comportait lui-même aucun motif, quand les conclusions de l'exposante avaient pourtant expressément opposé l'absence de garantie pour les travaux de génie civil réalisés en l'espèce, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, surtout, sous couvert de rectification, le juge ne saurait modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent de la décision soumise à rectification ; qu'en procédant à l'infirmation de la décision de première instance qui avait mis l'exposante hors de cause, quand l'arrêt soumis à rectification avait confirmé cette décision en toutes ses dispositions, ce dont il s'évinçait que seuls ses motifs étaient entachés d'une erreur matérielle, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 462 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-69863
Date de la décision : 19/10/2010
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 01 juillet 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 oct. 2010, pourvoi n°09-69863


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boulloche, SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, SCP Laugier et Caston, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.69863
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award