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19/10/2010 | FRANCE | N°09-65583

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-65583


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 janvier 2009), qu'engagée le 12 septembre 1997 par la société Ufifrance patrimoine (la société) en qualité de conseillère en gestion de patrimoine, Mme X... a été licenciée le 20 octobre 2005 pour faute grave ;
Sur le pourvoi principal de la salariée :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ que dans ses conclusions, Mme X... contestait le grief

qui lui était reproché de ne pas avoir travaillé pendant le mois d'août 2005 en fai...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 janvier 2009), qu'engagée le 12 septembre 1997 par la société Ufifrance patrimoine (la société) en qualité de conseillère en gestion de patrimoine, Mme X... a été licenciée le 20 octobre 2005 pour faute grave ;
Sur le pourvoi principal de la salariée :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ que dans ses conclusions, Mme X... contestait le grief qui lui était reproché de ne pas avoir travaillé pendant le mois d'août 2005 en faisant valoir que, durant ce mois, elle avait constitué des dossiers et assuré le suivi de ses clients ; qu'en énonçant, pour dire que le licenciement de madame X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, que cette dernière ne contestait pas la réalité du grief invoqué par son employeur et tiré d'une absence totale de travail pendant le mois d'août 2005, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de madame X... et, partant, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'ayant constaté que madame X... avait été licenciée par courrier du 20 octobre 2005 pour attitude conflictuelle, absence injustifiée, caractérisant un abandon de poste depuis le mois d'août 2005 et attitude déloyale, la cour d'appel, en retenant, pour dire l'employeur justifié à reprocher à la salariée son absence sans autorisation, le fait que, durant le mois d'août 2005, cette dernière n'avait ni tenu les comptes rendus périodiques d'activité, ni satisfait à ses obligations hebdomadaires, ce qui n'était pas de nature à établir une absence injustifiée de sa part, a violé l'article L. 1232-6 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel qui a exposé que la salariée à laquelle l'employeur reprochait une absence de travail pendant le mois d'août 2005 soutenait qu'appartenant à la catégorie des salariés itinérants, elle n'avait pas l'obligation d'être présente dans l'entreprise et qu'elle avait rempli ses fonctions pendant la période litigieuse, n'a pas modifié les termes du litige ;
Attendu ensuite, que, la lettre de licenciement faisant état d'un "abandon de poste" de la salariée, la cour d'appel, qui a constaté que si celle-ci n'était pas astreinte à un horaire déterminé et n'occupait pas un poste de travail fixe, elle était cependant tenue d'établir des comptes rendus d'activité périodiques et de réaliser des objectifs hebdomadaires et qu'elle n'avait remis aucun compte rendu d'activité ni réalisé aucun chiffre d'affaires pendant le mois d'août en raison d'une absence injustifiée, n'est pas sortie des limites du litige fixées par la lettre de licenciement en décidant que ce comportement constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ;d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que la société reproche à l'arrêt de dire que le licenciement n'est fondé que sur une cause réelle et sérieuse et de la condamner à verser des indemnités de licenciement à sa salariée, alors, selon le moyen, que l'absence injustifiée de la salariée pendant un mois entier, sans que l'employeur ait donné son autorisation et sans qu'il en ait encore moins été prévenu, constitue une faute grave privative des indemnités de rupture ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1324-1 et suivants du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a pu décider que l'inexécution temporaire par la salariée de son travail n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise et ne constituait pas une faute grave ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident ;
Laisse les dépens à la charge de chaque partie ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux conseils pour Mme X... ;
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Madame X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE l'employeur relève une absence totale de travail de la salariée, qui n'avait pas sollicité d'autorisation de congés, pendant le mois d'août 2005, carence qui s'est traduite par une absence de rendez vous et de chiffre d'affaire et une absence sans justification à la réunion du 29 août ainsi qu'aux réunions d'équipe et d'agence ; que la salariée, sans contester la réalité du grief, fait valoir que son contrat de travail la rattache à la réglementation applicable "aux itinérants non cadres", que cela suffit à mettre à néant le grief d'abandon de poste, qu'elle n'avait aucune obligation de se trouver à un poste fixe pendant un temps déterminé, que l'absence injustifiée qui suppose un horaire auquel est assujetti le salarié ne peut non plus être retenue dans la mesure où elle a une fonction de démarchage dont elle gère librement la durée ; qu'elle a de plus travaillé pendant cette période à constituer des dossiers et assurer le suivi des affaires de ses clients ; que l'employeur soutient qu'aux termes de son contrat, la salariée devait réaliser des rendez-vous de prospection et finaliser une affaire par semaine travaillée, représentant un volume de commissionnement égal au traitement de base versé, que les clients affectés à cette collaboratrice sont restés sans suivi ; qu'il résulte du contrat de travail produit, que la requérante a une activité de démarchage salarié, qu'elle se trouve ainsi dans un lien de subordination c'est-à-dire de dépendance par rapport à l'entreprise qui l'emploie, qu'à ce titre, même sans horaire établi ou poste de travail fixe, elle est tenue à des comptes rendus périodiques d'activité et à des obligations hebdomadaires ci-dessus rappelées, qu'en contrepartie de ces contraintes elle bénéficie d'une rémunération minimale qu'elle a perçue même pendant le mois d'août bien que n'ayant effectué aucune prestation ; qu'ainsi l'employeur est justifié à lui reprocher cette absence sans autorisation, que l'abandon de poste est caractérisé également par l'absence injustifiée d'un collaborateur pendant plusieurs jours ; que cette absence injustifiée légitime le licenciement sans entraîner cependant une rupture immédiate du contrat, la salariée ayant repris son poste au moment où la lettre de licenciement lui a été adressée ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris qui a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse (…) ;
ALORS QUE dans ses conclusions (p. 3 et 4), madame X... contestait le grief qui lui était reproché de ne pas avoir travaillé pendant le mois d'août 2005 en faisant valoir que, durant ce mois, elle avait constitué des dossiers et assuré le suivi de ses clients ; qu'en énonçant, pour dire que le licenciement de madame X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, que cette dernière ne contestait pas la réalité du grief invoqué par son employeur et tiré d'une absence totale de travail pendant le mois d'août 2005, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de madame X... et, partant, a violé l'article 4 du code de procédure civile.
ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'ayant constaté que madame X... avait été licenciée par courrier du 20 octobre 2005 pour attitude conflictuelle, absence injustifiée, caractérisant un abandon de poste depuis le mois d'août 2005 et attitude déloyale, la cour d'appel, en retenant, pour dire l'employeur justifié à reprocher à la salariée son absence sans autorisation, le fait que, durant le mois d'août 2005, cette dernière n'avait ni tenu les comptes rendus périodiques d'activité, ni satisfait à ses obligations hebdomadaires, ce qui n'était pas de nature à établir une absence injustifiée de sa part, a violé l'article L. 1232-6 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-65583
Date de la décision : 19/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 oct. 2010, pourvoi n°09-65583


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.65583
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