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19/10/2010 | FRANCE | N°09-42798

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-42798


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 20 mai 2009), rendu sur renvoi après cassation, (Soc, 13 mai 2008, n° 06-46.108), que Mme X..., engagée en 1989 comme secrétaire par le Bureau des techniques d'actuariat et de management repris en 1996 par le Crédit local de France, devenu Dexia crédit local de France, était affectée à l'agence d'Ajaccio et élue déléguée du personnel depuis l'année 2000 ; que l'employeur, qui avait décidé de la suppression de l'agence de Corse et de son regroupement avec l'agence

de Marseille, lui a proposé une mutation dans un poste de même nature da...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 20 mai 2009), rendu sur renvoi après cassation, (Soc, 13 mai 2008, n° 06-46.108), que Mme X..., engagée en 1989 comme secrétaire par le Bureau des techniques d'actuariat et de management repris en 1996 par le Crédit local de France, devenu Dexia crédit local de France, était affectée à l'agence d'Ajaccio et élue déléguée du personnel depuis l'année 2000 ; que l'employeur, qui avait décidé de la suppression de l'agence de Corse et de son regroupement avec l'agence de Marseille, lui a proposé une mutation dans un poste de même nature dans cette agence que cette dernière a refusée ; que l'inspecteur du travail ayant autorisé son licenciement par décision du 18 janvier 2002, la salariée a été licenciée par lettre du 25 janvier 2002 ; que sur recours de Mme X..., le ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail par décision du 13 août 2002 devenue définitive ; qu'en réponse à la demande de réintégration de la salariée formée le 28 août 2002, l'employeur lui a proposé un poste équivalent à l'agence de Marseille à compter du 9 septembre 2002, en alléguant n'avoir plus aucun poste en Corse, que celle-ci a refusé au motif qu'elle devait être réintégrée en Corse ; que l'employeur a saisi l'inspecteur du travail d'une nouvelle demande d'autorisation de licenciement sur laquelle il s'est déclaré incompétent par décision du 5 mai 2003, confirmée par le ministre du travail, au motif que la période de protection de la salariée, réintégrée régulièrement le 9 septembre 2002, était expirée ; que l'employeur ayant ensuite licencié la salariée par lettre du 18 juin 2003, cette dernière a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la nullité de ce deuxième licenciement, au paiement des salaires depuis le jour de son éviction de l'entreprise, à la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, et au paiement d'une indemnité pour licenciement abusif en raison du comportement de l'employeur ;
Sur le premier moyen et le deuxième moyen, réunis :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de décider que la société Dexia crédit local de France l'a régulièrement réintégrée à compter du 9 septembre 2002, que son licenciement n'était pas nul et de la débouter de sa demande en paiement d'une indemnité équivalent à la rémunération qu'elle aurait dû percevoir depuis cette date, alors, selon le moyen :
1°/ que l'emploi équivalent, au sens de l'article L. 425-3 devenu L. 2422-1 du code du travail, s'entend d'un emploi situé dans le même secteur géographique que l'emploi initial, comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial, et permettant l'exercice du mandat représentatif ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que l'emploi proposé par l'employeur en vue de la réintégration à Marseille n'était pas situé dans le secteur géographique de la Corse qui était celui de l'emploi initial, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2°/ qu'en tout état de cause, qu'en n'ayant pas caractérisé l'impossibilité matérielle absolue de la société Dexia crédit local de France de réintégrer Mme X... dans un emploi équivalent en Corse, dans le même secteur géographique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du même texte ;
3°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation s'étendra par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile au chef de dispositif ayant débouté Mme X... de sa demande de rappel de salaires à compter du 9 septembre 2002 ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la société Dexia crédit local de France n'ayant plus aucune agence ni représentation en Corse, la réintégration de la salariée dans la même zone géographique était matériellement impossible ; qu'elle en a exactement déduit, d'une part, que l'employeur, tenu à l'obligation de réintégration, l'avait exécutée loyalement en lui proposant un poste équivalent dans l'agence la plus proche comportant le même niveau de rémunération, la même qualification, les mêmes perspectives de carrière et lui permettant d'exercer son mandat, et d'autre part, qu'il n'était pas tenu de poursuivre le paiement de la rémunération à compter du refus de réintégration ; que le moyen qui manque en fait dans sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement abusif, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en ayant énoncé qu'elle ne contestait pas la rupture du contrat de travail du 18 juin 2003 autrement qu'en en demandant l'annulation, cependant qu'elle soutenait que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, notamment pour avoir été notifié pour des griefs antérieurs à la période de protection, et demandait des dommages-intérêts pour rupture abusive, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que le salarié protégé ne peut être licencié au terme de son mandat en raison de faits qui, même partiellement, ont été commis pendant la période de protection ; qu'après avoir constaté que la période de protection s'était achevée le 9 mars 2003, la cour d'appel, qui n'a pas recherché ainsi qu'elle y était invitée si le licenciement motivé par l'absence injustifiée de la salariée depuis le 9 septembre 2002 n'était pas de ce fait privé de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 2422-1 du code du travail ;
3°/ que lorsqu'après avoir été licencié, le salarié introduit une action en contestation du motif du licenciement et demande que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail, le juge doit apprécier le bien-fondé du licenciement en prenant en considération les griefs invoqués par le salarié au soutien de sa demande de résiliation, dès lors qu'ils sont de nature à avoir une influence sur cette appréciation ; qu'après avoir constaté que l'intéressée lui demandait de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et de condamner la société Dexia crédit local de France à lui payer 250 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, en faisant valoir que depuis le 1er avril 2002, l'employeur ne l'avait pas rémunérée ni ne lui avait fourni de travail, la cour d'appel, qui s'est bornée à constater que la demande de résiliation judiciaire était postérieure à la rupture du contrat de travail par l'employeur le 18 juin 2003, pour en déduire que la demande de résiliation ne pouvait pas prospérer, sans avoir apprécié le bien fondé du licenciement du 18 juin 2003, notamment au regard des manquements de l'employeur qui étaient invoqués par la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 2422-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les termes du litige, a, par motifs propres et adoptés, examiné la cause du licenciement du 18 juin 2003 en estimant qu'elle était réelle et sérieuse ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait saisi l'inspecteur du travail d'une seconde demande d'autorisation de licenciement fondée sur les faits postérieurs à la réintégration, sur laquelle il s'est déclaré incompétent au motif que la période de protection était expirée, de sorte que l'employeur pouvait la licencier pour les motifs ayant donné lieu à cette décision ;
Attendu, enfin, qu'en décidant que la réintégration avait été régulière et que l'employeur n'était pas tenu de poursuivre le paiement de sa rémunération à la salariée, la cour d'appel a examiné les griefs allégués à l'appui de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par de Me Blanc, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la société Dexia Crédit Local de France avait régulièrement réintégré Madame X... à compter du 9 septembre 2002, et décidé que son licenciement n'était pas nul ;
Aux motifs que l'autorisation de licencier Madame X... pour motif économique alors qu'elle était salariée protégée avait été annulée par rétractation du 13 août 2002 de la décision ministérielle du 7 juin 2002 ayant confirmé l'autorisation de licencier de l'inspection du travail du 18 janvier 2002 ; qu'à la suite de cette décision, aujourd'hui irrévocable, Madame X... avait sollicité sa réintégration dans l'entreprise par lettre du 28 août 2002 ; que la société Dexia Crédit Local de France y avait fait droit par lettre du 4 septembre 2002 informant la salariée de sa réintégration dans le même poste situé à la direction territoriale du grand Sud Est à Marseille, établissement auquel l'emploi de Madame X... se trouvait déjà rattaché depuis la reprise du contrat de travail par Dexia en 1995, de même que son mandat de déléguée du personnel suppléante, étant précisé qu'à partir de 2002, l'entreprise ne disposait plus d'emploi en Corse ; que par application de l'article L. 2422-1 du code du travail, lorsque le ministre compétent annulait, sur recours hiérarchique, la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié investi d'un mandat de représentation, notamment de délégué du personnel, le salarié concerné avait le droit, s'il le demandait dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, d'être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent ; qu'en l'espèce, la société Dexia Crédit Local de France établissait par les pièces de son dossier avoir satisfait à l'obligation de réintégration de Madame X... dans un emploi équivalent, dès lors qu'elle l'avait affectée dans un emploi de contenu identique au précédent (même qualification, même rémunération et mêmes perspectives de carrière), localisé dans l'agence de Marseille soit la plus proche du précédent lieu de travail, sachant que la seule agence de Corse de la société, dans laquelle étaient employées seulement deux salariées, Mesdames Z... et X..., était définitivement fermée et que la société Dexia ne disposait d'aucune autre agence, ni bureau, ni établissement, ni représentation, ni filiale dans l'un et l'autre des deux départements de la région Corse, de sorte qu'elle était dans l'impossibilité matérielle absolue de réintégrer la salariée dans le secteur géographique de la Corse ; qu'au demeurant, Madame X... se bornait à soutenir que sa réintégration ne pouvait avoir lieu valablement qu'en Corse, sans contester sérieusement l'absence totale de possibilité d'emploi en Corse par la société Dexia, nécessairement connue d'elle lors de la demande de réintégration ; qu'il y avait lieu dans ces circonstances de constater que l'employeur avait satisfait, de façon loyale et au mieux des possibilités existantes, à l'obligation légale de réintégration dans un emploi équivalent dont la salariée avait demandé l'exécution en toute connaissance de cause ;
Alors d'une part, que l'emploi équivalent, au sens de l'article L. 425-3 devenu L. 2422-1 du code du travail, s'entend d'un emploi situé dans le même secteur géographique que l'emploi initial, comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial, et permettant l'exercice du mandat représentatif ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que l'emploi proposé par l'employeur en vue de la réintégration à Marseille n'était pas situé dans le secteur géographique de la Corse qui était celui de l'emploi initial, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Alors d'autre part et en tout état de cause, qu'en n'ayant pas caractérisé l'impossibilité matérielle absolue de la société Dexia Crédit Local de France de réintégrer Madame X... dans un emploi équivalent en Corse, dans le même secteur géographique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du même texte.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué de n'avoir alloué à Madame X... qu'un rappel de salaires pour la seule période du 1er avril au 8 septembre 2002 ;
Aux motifs qu'aux termes de l'article L. 2422-4 du code du travail, lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation de licencier était devenue définitive, le salarié investi d'un mandat, notamment de délégué du personnel, avait droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en avait formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision ; qu'il résultait de ce qui précédait que la réintégration demandée par Madame X... avait pris effet le 9 septembre 2002 ; qu'à compter du 9 septembre 2002, le paiement du salaire n'était pas dû, Madame X... s'étant volontairement abstenue de reprendre le travail sans impossibilité démontrée et n'ayant donc pas subi de préjudice par la faute de l'employeur qui avait fait droit à la demande de réintégration dans un emploi équivalent ;
Alors que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation s'étendra par voie de conséquence et en application de l'article 624 du Code de procédure civile au chef de dispositif ayant débouté Mademoiselle X... de sa demande de rappel de salaires à compter du 9 septembre 2002 ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Madame X... tendant à voir condamner la société Dexia Crédit Local de France à lui payer 250.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Aux motifs que Madame X... demandait à la cour d'appel de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail à la date de l'arrêt à intervenir et de condamner en conséquence la société Dexia Crédit Local de France à lui payer 250.000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, en faisant valoir que depuis le 1er avril 2002, l'employeur ne l'avait pas rémunérée ni ne lui avait fourni de travail ; que toutefois cette demande de résiliation judiciaire intervenait postérieurement à la rupture du contrat de travail par l'employeur le 18 juin 2003, et alors que la cour avait rejeté la demande de la salariée en annulation de cette rupture, non autrement contestée devant elle par l'intéressée ; qu'il en résultait que la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail ne pouvait pas prospérer ;
Alors 1°) qu' en ayant énoncé que Madame X... ne contestait pas la rupture du contrat de travail du 18 juin 2003 autrement qu'en en demandant l'annulation, cependant qu'elle soutenait que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, notamment pour avoir été notifié pour des griefs antérieurs à la période de protection, et demandait des dommages-intérêts pour rupture abusive, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors 2°) que le salarié protégé ne peut être licencié au terme de son mandat en raison de faits qui, même partiellement, ont été commis pendant la période de protection ; qu'après avoir constaté que la période de protection s'était achevée le 9 mars 2003, la cour d'appel, qui n'a pas recherché ainsi qu'elle y était invitée si le licenciement motivé par l'absence injustifiée de la salariée depuis le 9 septembre 2002 n'était pas de ce fait privé de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 2422-1 du code du travail ;
Alors 3°) que lorsqu'après avoir été licencié, le salarié introduit une action en contestation du motif du licenciement et demande que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail, le juge doit apprécier le bien-fondé du licenciement en prenant en considération les griefs invoqués par le salarié au soutien de sa demande de résiliation, dès lors qu'ils sont de nature à avoir une influence sur cette appréciation ; qu'après avoir constaté Madame X... lui demandait de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et de condamner la société Dexia Crédit Local de France à lui payer 250.000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, en faisant valoir que depuis le 1er avril 2002, l'employeur ne l'avait pas rémunérée ni ne lui avait fourni de travail, la cour d'appel, qui s'est bornée à constater que la demande de résiliation judiciaire était postérieure à la rupture du contrat de travail par l'employeur le 18 juin 2003, pour en déduire que la demande de résiliation ne pouvait pas prospérer, sans avoir apprécié le bien fondé du licenciement du 18 juin 2003, notamment au regard des manquements de l'employeur qui étaient invoqués par la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 2422-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42798
Date de la décision : 19/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 20 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 oct. 2010, pourvoi n°09-42798


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.42798
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