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19/10/2010 | FRANCE | N°09-42613

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-42613


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 3 novembre 2008) que M. X..., engagé le 26 septembre 1991 par la société Générale des eaux, a été licencié pour faute grave le 6 octobre 2000 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse et de l'indemnité pour rupture abusive

alors, selon le moyen :
1° / qu'aucun salarié ne peut être licencié pour avoir su...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 3 novembre 2008) que M. X..., engagé le 26 septembre 1991 par la société Générale des eaux, a été licencié pour faute grave le 6 octobre 2000 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse et de l'indemnité pour rupture abusive alors, selon le moyen :
1° / qu'aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir les agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité ; que le licenciement intervenu dans ces circonstances est nul ; que, dans ses conclusions d'appel M. X... faisait valoir qu'après avoir été embauché comme responsable de l'usine de Miquel, il avait subi un harcèlement moral de la part de son employeur, la Générale des eaux, en l'excluant de toutes les décisions importantes, en le rétrogradant de façon humiliante sur le site de Jarry en qualité de simple agent d'entretien et d'assainissement avec sanction pécuniaire à l'appui, en donnant consigne à tous les salariés de la société Générale des eaux de ne plus lui adresser la parole, etc. ; qu'il en déduisait que « l'attitude inacceptable et discriminatoire de la part de cette société à l'encontre de M. X... rend nul le licenciement prononcé ; que, saisie de la validité du licenciement, la cour d'appel n'a pas recherché si les faits présentés par M. X... étaient établis et s'ils permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en ne procédant pas à cette recherche élémentaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-49 et L. 122-52 du code du travail, devenus les articles L. 1152-1 et suivants et L. 1154-1 du dit code ;
2° / que le juge doit, à peine de nullité de sa décision, répondre à l'ensemble des moyens présentés par les parties dans leurs conclusions ; que, dans ses conclusions d'appel M. X... faisait valoir qu'après avoir été embauché comme responsable de l'usine de Miquel, il avait subi un harcèlement moral de la part de son employeur, la Générale des eaux, en l'excluant de toutes les décisions importantes, en le rétrogradant de façon humiliante sur le site de Jarry en qualité de simple agent d'entretien et d'assainissement avec sanction pécuniaire à l'appui, en donnant consigne à tous les salariés de la société Générale des eaux de ne plus lui adresser la parole, etc. ; qu'il en déduisait que « l'attitude inacceptable et discriminatoire de la part de cette société à l'encontre de M. X... rend nul le licenciement prononcé ; que, saisie de la validité du licenciement, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si les faits de harcèlement étaient établis et s'ils permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire des écritures d'appel de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3° / que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé par la société Générale des eaux le 26 septembre 1991 et qu'il a fait l'objet d'une mesure de licenciement par lettre du 6 octobre 2000 ; que, par ailleurs, la cour d'appel a jugé que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave ; que, dans ses conclusions d'appel, M. X... a sollicité la condamnation de la Générale des eaux au paiement, notamment, de la somme de 1 724, 52 € à titre d'indemnité de licenciement ; qu'en écartant cette prétention au motif que « le licenciement vient d'être déclaré légitime, si bien que les demandes sont dépourvues de tout fondement juridique », la cour d'appel a violé l'article L. 122-9 du code du travail, devenu l'article L. 1234-9 du dit code ;
Mais attendu, d'une part, qu'à la date des agissements fautifs reprochés à l'employeur les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail n'étaient pas applicables, d'autre part, que la cour d'appel qui n'était pas tenue, en l'absence d'offre de preuve, de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu qu'il n'était pas justifié de manquements de l'employeur à ses obligations et, enfin, qu'en l'absence de demande relative à l'indemnité de licenciement, il ne pouvait être prononcé condamnation de ce chef ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par de Me Carbonnier, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur Serge X... par la Générale des eaux reposait sur une cause réelle et sérieuse, et rejeté la demande du salarié tendant à la condamnation de l'employeur à lui verser diverses indemnités, notamment l'indemnité de licenciement, l'indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse et l'indemnité pour rupture abusive,
AUX MOTIFS QUE " l'employeur a énoncé, dans une lettre licenciement en date du 6 octobre 2000, un ensemble de griefs imputés à Serge X... qui prennent date entre le 21 août 2000 et le 11 septembre 2000, tout en faisant référence à un comportement antérieur remontant à l'année 1998 ayant motivé une mesure de mutation interne avec déclassement. Selon la société GENERALE DES EAUX, les faits ainsi reprochés au regard de la mission technique confiée à Serge X... sont de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise, y compris pendant le préavis. Il convient, après le premier juge, d'examiner les causes de la rupture et de vérifier si l'employeur rapporte la preuve qui lui incombe de l'existence d'une faute grave imputable au salarié ou encore s'il n'y a lieu de retenir qu'une simple cause réelle et sérieuse et, à défaut, de déclarer le licenciement illégitime. Il est constant que l'activité de Serge X... s'exerce dans un secteur très encadré par une réglementation puisque le traitement des eaux concerne directement l'ordre public sanitaire. Il importe donc que les protocoles d'intervention édictés par l'employeur soient scrupuleusement respectés par les intervenants comme Serge X... qui ont une mission prédéfinie dans le domaine du traitement des eaux. Ainsi, le salarié ne conteste pas la liste des manquements constatés entre le 21 août et le 11 septembre 2000 mais critique des ordres d'intervention résiduels émis quelques jours avant la rupture et le visant comme étant des faux, dans la mesure où il n'a pu les réaliser. Ce faisant, Serge X... souligne la validité intrinsèque de ces ordres écrits et précis qui, naturellement, le mentionne comme absent après cette date (il est alors remplacé par son supérieur Y...) et qui, dès lors ne sont nullement des faux mais simplement des éléments que la cour écarte comme devenus non pertinents en raison de l'intervention de la rupture immédiate du contrat de travail le 6 octobre 2000. En ce qui concerne les autres documents attestant des refus persistants de Serge X..., pour des motifs variés de nature personnelle et non recevables (critiques de l'employeur, désinvolture, comportements perturbateurs) dans la mesure où ils caractérisent des abstentions du salarié, ils sont de nature à justifier la rupture car les conséquences sanitaires pouvaient être majeures et remettaient en cause la fiabilité de l'action de l'entreprise et son image (refus de remplir les fiches nécessaires au maintien de la certification de l'entreprise au regard des normes ISO et à l'audit AFAQ). Les éléments versés aux débats, y compris ceux produits par Serge X... mettent en évidence une activité personnelle de celui-ci dans le domaine de la contestation systématique des ordres et un refus d'accomplir les tâches en rapport avec son poste d'opérateur d'assainissement. Ces faits d'insubordination, par leur systématisme et leur persistance n'étant caractérisés que pour une période limitée, la cour estime que c'est à tort que le premier juge a retenu la faute grave. Cependant, les griefs réunis sur cette même période sont de nature à fonder le licenciement sur une cause réelle et sérieuse. La décision entreprise est réformée en ce sens pour les motifs qui précèdent.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis : En l'état d'un licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, les droits du salarié sont maintenus en ce qui concerne le préavis. Il y a lieu, en conséquence, de satisfaire sa demande à ce titre et de condamner la société GENERALE DES EAUX à lui payer la somme de 3 449, 04 €, outre la somme de 344, 90 € pour les congés payés afférents.
Sur la procédure préalable au licenciement : Le seul fait que la convocation à l'entretien préalable ait été délivrée à Serge X... en main propre mais sans mention de quelconque décharge de la part de celui-ci rend la procédure de licenciement irrégulière. Il a donc, à juste titre, été fait droit à la demande présentée de ce chef par le salarié et la société GENERALE DES EAUX condamné à payer à Serge X... la somme de 1 951, 35 € sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du code du travail. En cause d'appel, Serge X... sollicite un indemnisation, toujours liée à l'irrégularité de la procédure préalable, mais portant sur le fait qu'il n'aurait pu être valablement assisté par un conseiller du salarié lors de l'entretien préalable. Cette demande ne peut être examinée (une somme de 1 724, 52 € est demandée sur ce fondement) dans la mesure où l'irrégularité de la procédure préalable a d'ores et déjà été indemnisée et ne peut l'être à plusieurs titres cumulativement. Cette demande est rejetée.
Sur les autres indemnités sollicitées (licenciement sans cause réelle et sérieuse, rupture abusive, entrave à la liberté syndicale), Le licenciement vent d'être déclaré légitime, les demandes susvisées sont dépourvues de tout fondement juridique, étant observé que l'entrave à la liberté syndicale visée par le salarié est une notion pénale, liée à une qualité qu'il ne démontre pas posséder lors de la rupture (délégué syndical) qui ne saurait être examinée par la cour " (arrêt, p. 4 et 5),
ALORS, D'UNE PART, QU'aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir les agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité ; que le licenciement intervenu dans ces circonstances est nul ;
Que, dans ses conclusions d'appel (pp. 14 et ss.), Monsieur Serge X... faisait valoir qu'après avoir été embauché comme responsable de l'usine de Miquel, il avait subi un harcèlement moral de la part de son employeur, la Générale des eaux, en l'excluant de toutes les décisions importantes, en le rétrogradant de façon humiliante sur le site de Jarry en qualité de simple agent d'entretien et d'assainissement avec sanction pécuniaire à l'appui, en donnant consigne à tous les salariés de la société Générale des eaux de ne plus lui adresser la parole, etc. ; qu'il en déduisait que « l'attitude inacceptable et discriminatoire de la part de cette société à l'encontre de Monsieur X... rend nul le licenciement prononcé » ;
Que, saisie de la validité du licenciement, la cour d'appel n'a pas recherché si les faits présentés par Monsieur X... étaient établis et s'ils permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en ne procédant pas à cette recherche élémentaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-49 et L. 122-52 du code du travail, devenus les articles L. 1152-1 et suivants et L. 1154-1 dudit code ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge doit, à peine de nullité de sa décision, répondre à l'ensemble des moyens présentés par les parties dans leurs conclusions ;
Que, dans ses conclusions d'appel (pp. 14 et ss.), Monsieur Serge X... faisait valoir qu'après avoir été embauché comme responsable de l'usine de Miquel, il avait subi un harcèlement moral de la part de son employeur, la Générale des eaux, en l'excluant de toutes les décisions importantes, en le rétrogradant de façon humiliante sur le site de Jarry en qualité de simple agent d'entretien et d'assainissement avec sanction pécuniaire à l'appui, en donnant consigne à tous les salariés de la société Générale des eaux de ne plus lui adresser la parole, etc. ; qu'il en déduisait que « l'attitude inacceptable et discriminatoire de la part de cette société à l'encontre de Monsieur X... rend nul le licenciement prononcé » ;
Que, saisie de la validité du licenciement, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si les faits de harcèlement étaient établis et s'ils permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire des écritures d'appel de Monsieur X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ;
Qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué (p. 2) que Monsieur Serge X... a été engagé par la société Générale des eaux le 26 septembre 1991 et qu'il a fait l'objet d'une mesure de licenciement par lettre du 6 octobre 2000 ; que, par ailleurs, la cour d'appel a jugé que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave ; que, dans ses conclusions d'appel (p. 3), Monsieur X... a sollicité la condamnation de la Générale des eaux au paiement, notamment, de la somme de 1. 724, 52 € à titre d'indemnité de licenciement ;
Qu'en écartant cette prétention au motif que « le licenciement vient d'être déclaré légitime, si bien que les demandes sont dépourvues de tout fondement juridique », la cour d'appel a violé l'article L. 122-9 du code du travail, devenu l'article L. 1234-9 dudit code.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42613
Date de la décision : 19/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 03 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 oct. 2010, pourvoi n°09-42613


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.42613
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