LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er mars 1999 par M. Y..., exploitant le "Central Réunion Confiserie" en qualité de vendeur, a été licencié pour motif économique le 27 mai 2005 ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur un motif économique et débouter en conséquence le salarié de ses demandes, l'arrêt retient d'une part que les difficultés financières invoquées à la lettre de licenciement ressortent des comptes annuels de l'entreprise, d'autre part que la situation d'unique salarié de M. X... au sein de celle-ci rend impossible son reclassement interne ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement se bornait à indiquer la cause économique de celui-ci sans préciser son incidence sur l'emploi ou sur le contrat de travail du salarié, en sorte que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 août 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris et d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
AUX MOTIFS QUE ; «Le motif de la suppression du poste de Jean X... est, selon la lettre du 27 mai 2005, l'existence de difficultés financières consécutives à la diminution des ventes ;L'existence de ces difficultés, contestées par l'intimé et que l'employeur attribue à la conjoncture ressort des comptes annuels qui font apparaître :- une baisse sensible du chiffre d'affaires net, passé de 1 017 732 euros (exercice 2003) à 791 804 euros (exercice 2004),- une diminution importante du montant des capitaux propres, passé de 93 538 euros à 29 775 euros ;
S'agissant du seul salarié de l'entreprise, son reclassement interne est impossible ;Il y a donc lieu de débouter Monsieur X... de ses demandes et de le condamner aux dépens, conformément à l'article 696 du Code de procédure civile ;»,
ALORS D'UNE PART QU'en omettant totalement de rechercher, ainsi que l'y invitaient pourtant les conclusions d'appel de Monsieur X..., si la lettre de licenciement pour motif économique du 27 mai 2005 était suffisamment motivée au regard de l'article L.1233-16 du Code du travail, la Cour a entaché de façon flagrante sa décision d'un défaut de réponse à conclusions.
ALORS D'AUTRE PART QU'en application des articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du Code du travail, il est de jurisprudence constante que la lettre de licenciement doit comporter non seulement l'énonciation des difficultés économiques, mutations technologiques ou de la réorganisation de l'entreprise mais également l'énonciation des incidences sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié licencié de ces éléments ;en constatant que le motif de la suppression du poste de Monsieur X... est, selon la lettre de licenciement du 27 mai 2005, l'existence de difficultés financières consécutives à la diminution des ventes alors que les termes clairs et précis de la lettre de licenciement indiquent seulement la raison économique du licenciement : «les difficultés financières que rencontre actuellement l'entreprise suite à la diminution des ventes» mais ne précisent absolument pas leur incidence sur l'emploi de Monsieur X..., la Cour a violé de façon flagrante les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 16 du Code du travail par refus d'application.