LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 10 septembre 2009) et les productions, que la Banque populaire Val de France (la banque) a consenti divers concours financiers à la société Inter cuir Europe (la société) garantis par la caution solidaire de M. X..., son gérant, ainsi qu'à ce dernier à titre personnel ; qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société, la banque a assigné en paiement M. X... ; que ce dernier a recherché la responsabilité de la banque pour rupture abusive de ces concours ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque diverses sommes en exécution de ses engagements de caution et d'emprunteur, et de l'avoir débouté de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, qu'engage sa responsabilité la banque qui ne renouvelle pas un concours à durée déterminée en faisant preuve de déloyauté ; qu'en se bornant à rappeler l'existence d'une lettre de rupture des concours du 9 juillet 2004, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque, qui avait accordé de nouveaux concours en décembre 2004 jusqu'au 30 juin 2005, n'avait pas commis de faute en refusant de les renouveler au 1er juillet 2005, quand les marchés de la société étaient porteurs, de sorte que la banque avait pris une décision abusive qui avait précipité la liquidation judiciaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, d'un côté, que la banque avait, le 9 juillet 2004, dénoncé les concours apportés à la société et, dans l'attente d'un entretien structuré et des explications du gérant sur la rentabilité insuffisante de la société, accepté de proroger la ligne de crédit de mobilisation Dailly à échéance du 15 septembre 2004 et, de l'autre, qu'en 2005, la société connaissait de nouvelles difficultés, l'arrêt retient que si la banque a supprimé ses crédits, elle ne l'a fait qu'en raison d'une situation financière compromise et après avoir pris la précaution d'alerter auparavant le dirigeant ; qu'en l'état de ces appréciations et constatations faisant ressortir que la banque n'avait pas commis de faute en refusant en juillet 2005 de renouveler le crédit ouvert en décembre 2004, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Banque populaire Val de France la somme de 2 500 euros ; rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant le jugement entrepris, condamné Monsieur X... à payer à la BANQUE POPULAIRE Val de France 19.056,12 € et 952,80 € au titre de son engagement de caution du 8 novembre 2000, 45.734,70 € au titre du cautionnement du 21 juin 2001, 21.094,50 €, 47.635,77 € et 3.436,51 € au titre du prêt personnel et 92,29 € au titre du solde débiteur de son compte, outre une indemnité de 800€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'avoir débouté monsieur X... de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
AUX MOTIFS QUE le premier juge a constaté que M. X... avait été débouté par ordonnance du juge commissaire du 25 octobre 2007 de sa demande de condamnation de la banque pour soutien abusif ; M. X... fait valoir que cette décision ne peut pas lui être opposée en sa qualité de caution ; mais, dès 2001, la banque alertait M. X... sur la situation financière de la société dont il était dirigeant ; en août 2001, son fils et son associé font des apports en trésorerie démontrant leur confiance dans la pérennité de l'entreprise ; sur une situation au 31 décembre 2003, il était indiqué « au terme du 1er trimestre comptable 2003 2004, l'analyse de la situation financière de la société ICE révèle les points positifs de redressement », mentionnant « ces divers éléments confirment une rentabilité pérenne » ; le 16 janvier 2004, M. X... écrivait à la banque «je vous faxe la banque des comptes d'ICE du 1er trimestre qui donne un résultat positif de 19.971 €. Ceci prouve que notre société va dans un proche avenir se créer un fonds de roulement d'autant que nous venons de prendre un marché de 40.000 m2 de cuir pour Vuitton » ; le 27 janvier 2004, il écrivait encore à la banque « notre situation est maintenant consolidée ; il serait pour nous catastrophique après tous ces efforts et les vôtres pour arriver enfin à cette situation d'arrêter l'entreprise qui maintenant est devenue rentable ; je vous remercie de votre soutien » ; le 9 juillet 2004, la banque écrivait qu'elle acceptait de proroger la ligne de crédit de mobilisation Dailly à échéance du 18 septembre 2004 mais dans l'attente d'un entretien structuré et de vos explications quant à la rentabilité insuffisante de votre entreprise ; elle précisait « conformément à l'article L 313-12 du code monétaire et financier nous vous demandons de bien vouloir considérer la présente comme valant dénonciation de nos concours» ; en 2005, la société connaissait alors de nouvelles difficultés liées à un arrêt brutal des commandes Vuitton ; il s'ensuit que Monsieur X..., en sa qualité de dirigeant maîtrisait parfaitement ces données financières et ne peut se prévaloir en qualité de caution de son ignorance ; il s'ensuit que la banque a accompagné la société lors de la mise en oeuvre de son plan de redressement et si la banque a supprimé ses crédits, elle ne l'a fait qu'en raison d'une situation financière compromise et après avoir pris la précaution d'alerter auparavant le dirigeant ; dans ces conditions, aucune faute n'est démontrée de sa part ;
ALORS QU'engage sa responsabilité la banque qui ne renouvelle pas un concours à durée déterminée en faisant preuve de déloyauté ; qu'en se bornant à rappeler l'existence d'une lettre de rupture des concours du 9 juillet 2004, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque, qui avait accordé de nouveaux concours en décembre 2004 jusqu'au 30 juin 2005, n'avait pas commis de faute en refusant de les renouveler au 1er juillet 2005, quand les marchés de la société ICE étaient porteurs, de sorte que la banque avait pris une décision abusive qui avait précipité la liquidation judiciaire, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code Civil.