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15/10/2010 | FRANCE | N°10-14866

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 octobre 2010, 10-14866


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 23 février 2010 par la cour d'appel de Paris, la société Karavel soutient qu'il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution des articles L. 464-2, I et III, et L. 464-8 du code de commerce ; qu'elle fait valoir que ces dispositions portent atteinte à la liberté d'entreprendre et à la libre concurrence puisqu'elles ont pour effet de laisser subsister des pratiques anticoncurrentiell

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 23 février 2010 par la cour d'appel de Paris, la société Karavel soutient qu'il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution des articles L. 464-2, I et III, et L. 464-8 du code de commerce ; qu'elle fait valoir que ces dispositions portent atteinte à la liberté d'entreprendre et à la libre concurrence puisqu'elles ont pour effet de laisser subsister des pratiques anticoncurrentielles, pourtant reconnues et avérées et théoriquement déjà sanctionnées, ainsi qu'au droit au recours juridictionnel effectif dans la mesure où la partie saisissante, si elle peut former un recours devant la cour d'appel, n'a pas, en pratique, la possibilité de remettre en cause le bénéfice de la procédure de non-contestation de griefs accordé par l'Autorité de la concurrence à la partie poursuivie compte tenu de l'absence ou de l'insuffisance des engagements pris sur des griefs reconnus, ni de solliciter le prononcé d'injonctions au sens de l'article L. 464-2, I du code du commerce, lorsque l'entreprise poursuivie s'est abstenue du moindre engagement sur un certain nombre de griefs qu'elle a pourtant reconnus ;

Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure ; qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question, visant des dispositions ayant pour objet de favoriser le rétablissement et le maintien d'une situation normale de concurrence sur le marché concerné, sans méconnaître le droit à un recours juridictionnel effectif, ne présente pas de caractère sérieux au regard des exigences qui s'attachent aux dispositions, règles et principes de valeur constitutionnelle invoqués ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille dix.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-14866
Date de la décision : 15/10/2010
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu a renvoi au cc
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 oct. 2010, pourvoi n°10-14866


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blanc, Me Ricard, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.14866
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