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14/10/2010 | FRANCE | N°09-70221

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 octobre 2010, 09-70221


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu à mise hors de cause de la Clinique Sainte-Isabelle et de son assureur, Le Sou médical ;
Attendu que Mme X... a été hospitalisée le 26 septembre 2000 à la Clinique Sainte-Isabelle à Abbeville (la clinique), où M. Y..., chirurgien, assisté de M. Z..., anesthésiste, lui a placé une prothèse de la hanche gauche ; que dans la nuit du 29 septembre, elle est tombée de son lit, ce qui a provoqué une luxation de la prothèse ; que Mme X... a fait une nouvelle chute dans la nuit du 1er

octobre en passant sous les barrières que le personnel de la clinique y ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu à mise hors de cause de la Clinique Sainte-Isabelle et de son assureur, Le Sou médical ;
Attendu que Mme X... a été hospitalisée le 26 septembre 2000 à la Clinique Sainte-Isabelle à Abbeville (la clinique), où M. Y..., chirurgien, assisté de M. Z..., anesthésiste, lui a placé une prothèse de la hanche gauche ; que dans la nuit du 29 septembre, elle est tombée de son lit, ce qui a provoqué une luxation de la prothèse ; que Mme X... a fait une nouvelle chute dans la nuit du 1er octobre en passant sous les barrières que le personnel de la clinique y avait placées, occasionnant une luxation de la prothèse droite placée un an auparavant par le même chirurgien ; qu'une autre luxation du côté gauche devait ensuite se produire à la suite d'un "faux-mouvement" induit par l'état d'agitation de la patiente ; qu'au cours des interventions rendues nécessaires par ces luxations, Mme X... a contracté un sepsis au niveau de la prothèse de la hanche gauche, laquelle a dû être ôtée ; qu'ayant assigné les deux praticiens ainsi que la clinique en réparation de ses préjudices, l'arrêt attaqué l'a déboutée de ses demandes contre M. Z... et a condamné M. Y... et la clinique in solidum à l'indemniser des conséquences de l'infection nosocomiale ;
Sur la deuxième branche du premier et du deuxième moyens et sur le troisième moyen :
Attendu que la cour d'appel a retenu, conformément au rapport des experts, que les luxations dont Mme X... avait été victime étaient imprévisibles, la première étant causée, trois jours après l'intervention, par une chute que rien ne laissait prévoir, la deuxième s'étant produite malgré la présence de barrières, et les luxations suivantes étant survenues spontanément, en raison de l'état d'agitation de la patiente, en dehors de tout contexte de chute ; qu'elle a en outre exclu que cet état d'agitation fût lié à des prescriptions anesthésiques inappropriées à ses antécédents de fragilité neurologique ; qu'elle en a déduit que ni M. Y..., ni M. Z..., ni la clinique, à laquelle aucune surveillance particulière n'avait été préconisée par les médecins, n'avaient manqué à l'obligation de surveillance post-opératoire qui leur incombait ; que les griefs ne sont pas fondés ;
Mais sur la première branche des premier et deuxième moyens :
Vu les articles 1147 et 1315 du code civil ;
Attendu que pour écarter la responsabilité de M. Y... et de M. Z... pour méconnaissance de l'obligation d'informer Mme X..., préalablement à l'intervention, des risques liés à celle-ci, la cour d'appel s'est bornée à retenir, pour chacun d'entre eux, qu'il affirmait lui avoir donné oralement tous les éléments d'information et que rien ne permettait de mettre en doute ses affirmations ; qu'en se fondant sur de simples allégations, non corroborées par d'autres éléments de preuve, elle a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. et Mme X... de leur action en responsabilité dirigée contre M. Y... et contre M. Z... pour méconnaissance de leur obligation d'information, l'arrêt rendu le 28 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;
Condamne MM. Y... et Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, M. Y... et Z... à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux X... de leur action dirigée contre le Docteur Y... sur les fondements autres que la maladie nosocomiale ;
1°) AUX MOTIFS QUE, d'une part, le Dr Y... a, selon les époux X..., manqué à son devoir d'information préalable, notamment en n'attirant pas l'attention de Mme X... sur les risques de complications induites par la pose de cette prothèse ; que la Cour observe que le Dr Y... affirme avoir donné oralement tous les éléments d'information à sa patiente (concl. p. 5) et rien ne permet de mettre en doute ses affirmations dont il n'a pas à rapporter la preuve par des procédures sacramentelles ; qu'au surplus, les experts (2ème rapport) relèvent (p. 13 et 16) que l'état de la patiente et des handicaps qu'elle subissait avant l'opération, justifiaient pleinement cette intervention ; que la Cour, à l'inverse du jugement entrepris, dira donc n'y avoir lieu à retenir sa responsabilité de ce chef ;
ALORS QUE le médecin doit établir qu'il a donné à son patient une information loyale claire et appropriée sur les risques des soins proposés ; que la Cour d'appel, en déduisant des seules déclarations du médecin dans ses conclusions qu'il avait exécuté ses obligations, a violé les articles 1147 et 1315 du Code civil ;
2°) AUX MOTIFS QUE, d'autre part, les consorts X... , invoquant notamment les multiples luxations, contestent que le Dr Y... ait donné à Mme X... des soins éclairés et diligents ; que la Cour relève toutefois que le deuxième rapport des experts a établi que les prestations opératoires du Dr Y... étaient conformes aux exigences de la pratique hospitalière et aux données de la science ; que notamment ces itératives luxations étaient imprévisibles. La première car causée par une chute trois jours après l'intervention que rien ne laissait prévoir, la seconde car la patiente est tombée nonobstant la présence de barrières ; que, quant aux luxations suivantes, elles se sont produites spontanément en raison de l'état d'agitation de la patiente, en dehors de tout contexte de chute. ; que selon les époux X..., il aurait dû enjoindre le personnel de la clinique à davantage de précautions pour prévenir les chutes survenues les 29 septembre, 1er octobre et 30 octobre ; que la Cour relève, comme il a été vu, que la première chute survenue trois jours après l'intervention était imprévisible , que la seconde est intervenue malgré la pose des barrières ce qui la rend également imprévisible, que par la suite le Dr Y... a imposé une surveillance renforcée de la patiente en raison de son état d'agitation ;
ALORS QUE le médecin chirurgien est tenu d'assurer la surveillance post-opératoire de son patient ; que la Cour d'appel, en se bornant à affirmer, sans explication, qu'étaient imprévisibles les deux chutes qu'a faites de son lit, après l'opération, Madame X..., laquelle selon le rapport du collège d'experts, présentait une importante pathologie d'ordre neuropsychique et suivait un traitement complexe à base d'anxiolytiques dont le sevrage avant l'opération était à l'origine des chutes, a entaché son arrêt d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux X... de leur action dirigée contre le Docteur Z... ;
1°) AUX MOTIFS QUE, d'une part, le Dr Z... a, selon les époux X..., manqué à son devoir d'information préalable, notamment en n'attirant pas l'attention de Mme X... sur les risques liés à l'anesthésie ; que la Cour observe que le Dr Z... affirme avoir donné oralement tous éléments d'information à sa patiente et rien ne permet de mettre en doute ses affirmations ;
ALORS QUE le médecin doit établir qu'il a donné à son patient une information loyale claire et appropriée sur les risques des soins proposés ; que la Cour d'appel, en déduisant des seules déclarations du médecin dans ses conclusions qu'il avait exécuté ses obligations, a violé les articles 1147 et 1315 du Code civil ;
2°) AUX MOTIFS QUE, d'autre part, selon les époux X..., le Dr Z... aurait dû enjoindre au personnel de la clinique à davantage de précautions pour prévenir les chutes survenues les 29 septembre et le 1er octobre ; pour les mêmes motifs que pour le Dr Y..., la Cour estime que ce grief est fondé ;
ALORS QUE le médecin anesthésiste est tenu d'assurer la surveillance post-opératoire de son patient ; que la Cour d'appel, en se bornant à affirmer, sans explication, qu'étaient imprévisibles les deux chutes qu'a faites de son lit, après l'opération, Madame X..., laquelle selon le rapport du collège d'experts, présentait une importante pathologie d'ordre neuro psychique et suivait un traitement complexe à base d'anxiolytiques dont le sevrage avant l'opération était à l'origine des chutes, a entaché son arrêt d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux X... de leur action dirigée contre la CLINIQUE SAINTE ISABELLE sur les fondements autres que la maladie nosocomiale ;
AUX MOTIFS QUE selon les époux X..., le personnel de la clinique aurait dû être davantage attentif à prévenir les trois chutes de Mme X... ; que comme il a été vu les deux premières chutes étaient imprévisibles de sorte qu'on ne saurait compte tenu de cette imprévisibilité, faire grief à la clinique de ne pas avoir organisé une surveillance permanente de la malade ; que, aussi, ne saurait-on retenir un défaut de surveillance de la part de la clinique ;
ALORS QU' une clinique est tenue d'une obligation de surveillance et doit prendre les mesures nécessaires pour prévenir les chutes de malades qui viennent d'être opérés ; que la Cour d'appel, en se bornant à affirmer, sans explication, qu'étaient imprévisibles les deux chutes qu'a faites de son lit, après l'opération, Madame X..., laquelle selon le rapport du collège d'experts, présentait une importante pathologie d'ordre neuro psychique et suivait un traitement complexe à base d'anxiolytiques dont le sevrage avant l'opération était à l'origine des chutes, a entaché son arrêt d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-70221
Date de la décision : 14/10/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 28 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 oct. 2010, pourvoi n°09-70221


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.70221
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