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14/10/2010 | FRANCE | N°09-69666

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 octobre 2010, 09-69666


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 121-21 du code de la consommation ;
Attendu que par acte sous-seing privé du 2 février 2002 M. Jean X... et son épouse, Mme Yiette Y..., ont consenti à la société TGB Aménagement (la société TGB), lotisseur professionnel, une promesse unilatérale de vente portant sur des parcelles d'une surface de 7740 m2, sous la condition suspensive d'obtention d'un permis de lotir ; qu'à la suite du décès de Jean X..., Mme Yiette X..., MM. Claude et Philippe X... et Mme

Marie-Cécile X..., épouse Z... (les consorts X...) ont assigné la société...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 121-21 du code de la consommation ;
Attendu que par acte sous-seing privé du 2 février 2002 M. Jean X... et son épouse, Mme Yiette Y..., ont consenti à la société TGB Aménagement (la société TGB), lotisseur professionnel, une promesse unilatérale de vente portant sur des parcelles d'une surface de 7740 m2, sous la condition suspensive d'obtention d'un permis de lotir ; qu'à la suite du décès de Jean X..., Mme Yiette X..., MM. Claude et Philippe X... et Mme Marie-Cécile X..., épouse Z... (les consorts X...) ont assigné la société TGB en nullité de cette promesse ;
Attendu que pour rejeter cette demande en ce qu'elle était fondée sur l'inobservation des dispositions de l'article L. 121-21 du code de la consommation, la cour d'appel a retenu que le fait que la promesse comporte la mention : "fait en 3 exemplaires à Saint Lubin", commune du domicile des consorts X..., éloignée du siège de la société TGB comme des bureaux du notaire chargé de l'acte authentique, ne suffisait pas à établir que l'acte avait été signé à la suite d'un démarchage à domicile, les attestations produites étant dénuées de force probante quant à la réalité d'un tel démarchage ;
Qu'en statuant par ces motifs impropres à écarter l'application des dispositions relatives au démarchage à domicile de la section III du chapitre premier du Titre deuxième du Livre premier du code de la consommation au regard du lieu de signature par les parties de la promesse unilatérale litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société TGB Aménagement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société TGB Aménagement à payer aux consorts X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société TGB Aménagement ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat des consorts X... ;
MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts X... de leur demande en nullité de la promesse de vente du 2 février 2002 au profit de la société TGB AMENAGEMENT ;
AUX MOTIFS QUE, en application des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, d'ordre public, lorsqu'une promesse de vente d'un immeuble a été signée à la suite d'un démarchage à domicile, l'acte doit comporter la mention de la faculté de rétractation, ainsi qu'un formulaire permettant au vendeur d'exercer sa faculté de renonciation ; en l'espèce, il pèse sur les consorts X..., vendeurs, la charge de la preuve de ce que la promesse litigieuse a été signée à la suite d'un démarchage à domicile ; le fait que la promesse du 2 février 2002 comporte la mention « fait en 3 exemplaires à SAINT LUBIN », commune du domicile des consorts X..., et éloignée du siège de la SARL TGB AMENAGEMENT comme des bureaux du notaire chargé de l'acte authentique, ne suffit pas à établir que l'acte a été signé à la suite d'un démarchage à domicile ; les attestations de M. Christophe A..., ouvrier agricole, entreposant alors son matériel chez les époux X... et de M. Patrick B..., exploitant agricole sur la commune de SAINT LUBIN de la HAYE, produites par les consorts X..., suivant lesquelles les témoins ont vu au début de l'année 2002 le véhicule des représentants de la SARL TGB AMENAGEMENT ainsi que ceux-ci, au domicile desdits consorts X..., avec dans un cas cette précision que l'identification avait été faite sur l'indication de M. Jean X..., écrits les 16 et 12 février 2009, soit longtemps après les faits, en des termes presque identiques, et émanant de locataires de ces derniers, seront jugées dénuées de force probante quant à la réalité du démarchage à domicile ;
ALORS QUE les mesures protectrices du Code de la consommation sur le démarchage à domicile sont applicables lorsque l'acte est signé au domicile du consommateur même si la signature a été précédée de pourparlers ; qu'ainsi, la Cour d'appel, en se bornant à affirmer que le fait que la promesse ait été signée à Saint Lubin commune du domicile des époux X... ne suffisait pas à établir que l'acte a été signé à la suite d'un démarchage à domicile, sans préciser en quel autre lieu dans la commune que ce domicile l'acte aurait pu être signé, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 121-21 du Code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-69666
Date de la décision : 14/10/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 28 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 oct. 2010, pourvoi n°09-69666


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.69666
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