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14/10/2010 | FRANCE | N°09-16842

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 octobre 2010, 09-16842


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en référé par le premier président d'une cour d'appel (Basse-Terre, 22 juillet 2009), que, condamnés sous astreinte à libérer les parcelles de terres qu'ils occupaient appartenant à M. et Mme X... par un jugement dont ils ont interjeté appel, Mmes Y..., C... et Z... et MM. Jean-Pierre et Jean-Marc Y... ont demandé au premier président l'arrêt de l'exécution provisoire dont le jugement était assorti ;
Attendu que Mmes Y..., C...

et Z... et MM. Jean-Pierre et Jean-Marc Y... font grief à l'ordonnance d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en référé par le premier président d'une cour d'appel (Basse-Terre, 22 juillet 2009), que, condamnés sous astreinte à libérer les parcelles de terres qu'ils occupaient appartenant à M. et Mme X... par un jugement dont ils ont interjeté appel, Mmes Y..., C... et Z... et MM. Jean-Pierre et Jean-Marc Y... ont demandé au premier président l'arrêt de l'exécution provisoire dont le jugement était assorti ;
Attendu que Mmes Y..., C... et Z... et MM. Jean-Pierre et Jean-Marc Y... font grief à l'ordonnance de les débouter de leur demande ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments qui lui étaient soumis que le premier président, qui n'était pas tenu de rentrer dans le détail de l'argumentation des parties, a décidé que l'exécution provisoire du jugement n'était pas de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des consorts Y... et de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour les consorts Y....
Il est fait grief à l'ordonnance de référé attaquée d'AVOIR dit n'y avoir lieu d'arrêter l'exécution provisoire ordonnée par le jugement du Tribunal de grande instance de Basse-Terre du 8 juillet 2008 ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article 524 du Code de procédure civile, " lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants : 1° si elle est interdite par la loi : 2° si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522 " ; qu'il s'avère qu'en limitant ses prétentions, à hauteur d'appel, à la seule revendication de la parcelle cadastrée AM 175, après avoir été débouté par le jugement du 1er juin 1995 de sa revendication des parcelles cadastrées AM 171, 172, 173, 175, 243 et 244, M. Serge Y... a ouvert aux consorts Y..., après l'arrêt confirmatif du 19 mars 2003, l'opportunité d'agir en revendication des parcelles exclues du litige devant la Cour ; que M. Jean Marc Y..., M. Jean Pierre Y..., venant aux droits de Florestine A..., veuve Y..., ont ainsi revendiqué la propriété respectivement des parcelles AM 244 et AM 172 et Mme veuve Claude Y..., Mme Marie Lisette Z..., Mme Marie B...
C..., aux droits de Claude Y..., lui-même aux droits de Florestine A..., veuve Y..., la propriété indivise des parcelles AM 171, 175, 243 et 173 ; que, par jugement du 8 juillet 2008, le Tribunal de grande instance a opposé à ces demandes la chose jugée par l'arrêt du 19 mars 2003, estimant que les consorts Y... en qualité de cohéritiers n'avaient pas d'autres droits à faire valoir que ceux invoqués par M. serge Y... en cette même qualité ; qu'il convient de rappeler que l'exécution provisoire a lieu aux risques et périls de celui qui la poursuit, à charge pour lui d'en réparer les conséquences dommageables, sans qu'il soit nécessaire d'établir une faute à son égard ; que la libération des lieux par les consorts Y... n'implique pas nécessairement la démolition corrélative des ouvrages et bâtiments qu'ils y ont implantés malgré leur connaissance du caractère précaire et équivoque de leur possession ; que le sort des constructions édifiées sur les terrains dont la propriété a été reconnue aux époux X... a vocation à être réglé par les dispositions de l'article 555 du code civil et que, dans l'hypothèse où ils feraient procéder à la démolition des ouvrages construits sur ces parcelles, ceux-ci s'exposeraient alors, en application du principe ci-dessus rappelé, à réparer les conséquences dommageables en cas d'infirmation du jugement ; Qu'au regard du fait que les consorts Y... ont sciemment pris le risque d'édifier des constructions sur des terrains qui étaient revendiqués par les époux X..., les conséquences résultant de la mise à exécution du jugement ordonnant leur expulsion ne présentent pas de caractère manifestement excessif dès lors qu'ils ne justifient pas être dans l'impossibilité financière de se loger ailleurs ; que la discothèque qui est exploitée par la société Saint-Barth Spectacle dont M. Serge Y... est le gérant n'est pas concernée par la mesure d'expulsion ordonnée par le jugement frappé d'appel dès lors que l'intéressé n'était pas partie à l'instance » ;
1° / ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motivation ; qu'en l'espèce, les consorts Y... soutenaient que l'exécution provisoire du jugement du 8 juillet 2008 risquait d'entraîner des conséquences manifestement excessives, dès lors qu'il ordonnait l'expulsion de Madame Lisette Z... née Y... de la parcelle AM 173, empêchant cette dernière d'exploiter son entreprise « La Maison des Plantes » dont les locaux sont situés sur la parcelle AM 173, et mettant ainsi en péril l'emploi des cinq salariés de cette entreprise ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen décisif, le premier Président de la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
2° / ET ALORS QUE l'exécution provisoire doit être arrêtée toutes les fois qu'elle risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives, c'est-à-dire de causer un dommage irréparable ou quasi-irréparable ; que crée un tel risque la décision assortie de l'exécution provisoire permettant à la partie triomphante de démolir les ouvrages appartenant à la partie succombante ; que pour rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire des consorts Y..., la Cour d'appel a retenu que la libération des lieux par les consorts Y... n'impliquait pas nécessairement la démolition corrélative, par les époux X..., des ouvrages et bâtiments appartenant à ces derniers ; qu'en statuant par ces motifs, desquels il résultait qu'il était loisible aux époux X... de procéder à la destruction des bâtiments appartenant aux consorts Y..., en sorte que l'exécution provisoire du jugement du 8 juillet 2008 risquait bien d'entraîner un dommage irréparable, le premier Président de la Cour d'appel a refusé de tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé l'article 524 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-16842
Date de la décision : 14/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 22 juillet 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 oct. 2010, pourvoi n°09-16842


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16842
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