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14/10/2010 | FRANCE | N°09-16785

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 octobre 2010, 09-16785


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par acte du 26 mars 2009 la société Véolia Compagnie générale des eaux a fait assigner M. X... en paiement de diverses sommes en exécution d'un contrat de fourniture d'eau ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Véolia fait grief au juge de proximité d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction ; que, notamment, il ne peut fonder sa décision sur l

es moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les p...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par acte du 26 mars 2009 la société Véolia Compagnie générale des eaux a fait assigner M. X... en paiement de diverses sommes en exécution d'un contrat de fourniture d'eau ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Véolia fait grief au juge de proximité d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction ; que, notamment, il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, pour débouter la société Véolia Eau - Compagnie générale des eaux de ses demandes en paiement de la somme de 3 161,38 euros en exécution d'un contrat de fourniture d'eau et des intérêts légaux de cette somme et en capitalisation des intérêts, la juridiction de proximité a énoncé, aux termes des motifs précités de son jugement, que la requérante ne rapportait pas la preuve, conformément à l'article 1315 du code civil, du contrat d'abonnement du 26 février 2002 dont elle réclamait l'exécution ; qu'en soulevant d'office un tel moyen, sans avoir au préalable invité la société Véolia Eau - Compagnie générale des eaux à présenter ses observations à cet égard, la juridiction de proximité a violé par refus d'application l'article 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en retenant que la preuve du contrat dont se prévalait la société Véolia n'était pas apportée, la juridiction de proximité s'est prononcée, comme elle y était tenue, sur la pertinence des éléments de preuve produits au soutien de cette prétention ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société fait encore grief à la juridiction de proximité de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que la preuve de l'obligation de payer une consommation d'eau ressort du contrat d'abonnement souscrit par l'abonné ; qu'il ressort des propres constatations du jugement attaqué que, pour établir précisément la preuve du contrat d'abonnement souscrit par M. X..., la société Véolia Eau - Compagnie des eaux avait produit une facture-contrat en date du 26 février 2002 d'un montant de 42,34 euros portant sur des frais d'accès au service ; qu'il est mentionné sur ce document que la facture, une fois réglée, vaut acceptation du contrat d'abonnement au service de l'eau ; qu'en considérant que la facture-contrat produite ne pouvait valoir preuve d'un accord de volonté et de la convention, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la facture en cause n'avait pas été réglée, ce qui valait acceptation du contrat d'abonnement, la juridiction de proximité a privé son jugement de base légale au regard de l'article 1315, alinéa 1er, du code civil ;

2°/ que l'acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l'oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a, entre ceux qui l'ont souscrit, la même foi que l'acte authentique ; qu'en dehors des exceptions prévues par la loi, l'acte sous seing privé n'est soumis à aucune autre condition de forme que la signature de ceux qui s'obligent ; qu'il s'impose au juge, comme aux parties, tant que sa signature n'a pas été contestée ; que la partie à qui l'on oppose un acte sous seing privé ne peut en discuter l'opposabilité que s'il désavoue expressément sa signature ; qu'en déniant néanmoins toute portée à l'ordre de réparation-service des compteurs en date du 6 avril 2006, alors que celui-ci était signé et que l'abonné n'avait à aucun moment désavoué sa signature, au motif inopérant que celle-ci était illisible, la juridiction de proximité a violé par refus d'application l'article 1322 du code civil ;

Mais attendu que la juridiction de proximité, qui a relevé que l'ordre de réparation-service des compteurs en date du 6 avril 2006 ne comportait ni nom ni signature susceptible d'être rattachée à la personne de M. X... a pu en déduire, interprétant souverainement la valeur probante des éléments de preuve soumis à son examen et procédant à la recherche prétendument omise, que la société Véolia, qui ne justifiait pas du contrat d'abonnement invoqué, ne rapportait pas non plus la preuve de ce que M. X... était bien concerné par le document litigieux du 6 avril 2006; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Véolia Eau - Compagnie générale des eaux aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Véolia Eau - Compagnie générale des eaux ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils, pour la société Véolia Eau - Compagnie générale des eaux

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté la SCA Veolia-Compagnie générale des eaux de l'intégralité de ses demandes en paiement de la somme de 3.161, 38 euros en exécution d'un contrat de fourniture d'eau et des intérêts au taux légal sur ladite somme à compter du 17 octobre 2007 et en capitalisation des intérêts ;

AUX MOTIFS QUE la société Veolia- Compagnie générale des eaux produit le duplicata d'une facture-contrat en date du 26 février 2002 d'un montant de 42,34 euros portant sur des frais d'accès au service, ainsi qu'un ordre de réparation-service des compteurs daté du 6 avril 2006 et une facture du 24 avril 2006 d'un montant de 3.161,38 euros ; que cependant le duplicata visé qui émane de la demanderesse qui a la charge de la preuve ne comporte aucune signature de l'abonné ; qu'il ne peut donc valoir preuve d'un accord de volonté et de la convention cause de l'action ; que l'ordre de réparation ne comporte ni nom ni signature lisible susceptible d'être rattachée à la personne de Monsieur X... ; qu'en toute hypothèse, elle ne saurait valoir acceptation, plus de deux ans après, de la facture-contrat du 26 février 2002 ; que la pièce intitulée index 1042 datée du 20 janvier 2006 n'apporte aucun renseignement complémentaire quant au contenu de l'offre contractuelle, ni sur son éventuelle acceptation par le défendeur ; que la facture du 24 avril 2006 émane de la société Veolia elle-même et ne saurait davantage faire preuve du contrat d'abonnement prétendument conclu quatre ans plus tôt ; que les lettres de relance encourent les mêmes griefs ; que la société Veolia ne produit aucun autre document extérieur à la personne susceptible d'établir l'existence, le contenu de l'offre contractuelle du 26 février 2002 dont elle réclame l'exécution, son acceptation par Monsieur X..., sa bonne exécution par le prestataire et la réticence illicite du défendeur à en régler le prix ; que s'agissant d'un contrat synallagmatique de prestation de services, l'entreprise pourrait aisément justifier de son existence si elle avait rempli la formalité du double exemplaire visée par l'article 1325 précité ; que faute de démontrer l'obligation conformément à l'article 1315 du code civil, elle sera déboutée de sa demande ;

ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, notamment, il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, pour débouter la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux de ses demandes en paiement de la somme de 3.161,38 euros en exécution d'un contrat de fourniture d'eau et des intérêts légaux de cette somme et en capitalisation des intérêts, la juridiction de proximité a énoncé, aux termes des motifs précités de son jugement, que la requérante ne rapportait pas la preuve, conformément à l'article 1315 du code civil, du contrat d'abonnement du 26 février 2002 dont elle réclamait l'exécution ; qu'en soulevant d'office un tel moyen, sans avoir au préalable invité la société Veolia Eau-Compagnie générale des eaux à présenter ses observations à cet égard, la juridiction de proximité a violé par refus d'application l'article 16 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté la SCA Veolia-Compagnie générale des eaux de l'intégralité de ses demandes en paiement de la somme de 3.161,38 euros en exécution d'un contrat de fourniture d'eau et des intérêts au taux légal sur ladite somme à compter du 17 octobre 2007 et en capitalisation des intérêts ;

AUX MOTIFS QUE la société Veolia- Compagnie générale des eaux produit le duplicata d'une facture-contrat en date du 26 février 2002 d'un montant de 42,34 euros portant sur des frais d'accès au service, ainsi qu'un ordre de réparation-service des compteurs daté du 6 avril 2006 et une facture du 24 avril 2006 d'un montant de 3.161,38 euros ; que cependant le duplicata visé qui émane de la demanderesse qui a la charge de la preuve ne comporte aucune signature de l'abonné ; qu'il ne peut donc valoir preuve d'un accord de volonté et de la convention cause de l'action ; que l'ordre de réparation ne comporte ni nom ni signature lisible susceptible d'être rattachée à la personne de Monsieur X... ; qu'en toute hypothèse, elle ne saurait valoir acceptation, plus de deux ans après, de la facture-contrat du 26 février 2002 ; que la pièce intitulée index 1042 datée du 20 janvier 2006 n'apporte aucun renseignement complémentaire quant au contenu de l'offre contractuelle, ni sur son éventuelle acceptation par le défendeur ; que la facture du 24 avril 2006 émane de la société Veolia elle-même et ne saurait davantage faire preuve du contrat d'abonnement prétendument conclu quatre ans plus tôt ; que les lettres de relance encourent les mêmes griefs ; que la société Veolia ne produit aucun autre document extérieur à la personne susceptible d'établir l'existence, le contenu de l'offre contractuelle du 26 février 2002 dont elle réclame l'exécution, son acceptation par Monsieur X..., sa bonne exécution par le prestataire et la réticence illicite du défendeur à en régler le prix ; que s'agissant d'un contrat synallagmatique de prestation de services, l'entreprise pourrait aisément justifier de son existence si elle avait rempli la formalité du double exemplaire visée par l'article 1325 précité ; que faute de démontrer l'obligation conformément à l'article 1315 du code civil, elle sera déboutée de sa demande ;

ALORS QUE, D'UNE PART, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que la preuve de l'obligation de payer une consommation d'eau ressort du contrat d'abonnement souscrit par l'abonné ; qu'il ressort des propres constatations du jugement attaqué que, pour établir précisément la preuve du contrat d'abonnement souscrit par Monsieur X..., la société Veolia Eau - Compagnie des eaux avait produit une facture-contrat en date du 26 février 2002 d'un montant de 42,34 euros portant sur des frais d'accès au service ; qu'il est mentionné sur ce document que la facture, une fois réglée, vaut acceptation du contrat d'abonnement au service de l'eau ; qu'en considérant que la facture-contrat produite ne pouvait valoir preuve d'un accord de volonté et de la convention, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la facture en cause n'avait pas été réglée, ce qui valait acceptation du contrat d'abonnement, la juridiction de proximité a privé son jugement de base légale au regard de l'article 1315 alinéa 1er du code civil ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l'oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a, entre ceux qui l'ont souscrit, la même foi que l'acte authentique ; qu'en dehors des exceptions prévues par la loi, l'acte sous seing privé n'est soumis à aucune autre condition de forme que la signature de ceux qui s'obligent ; qu'il s'impose au juge, comme aux parties, tant que sa signature n'a pas été contestée ; que la partie à qui l'on oppose un acte sous seing privé ne peut en discuter l'opposabilité que s'il désavoue expressément sa signature ; qu'en déniant néanmoins toute portée à l'ordre de réparation-service des compteurs en date du 6 avril 2006, alors que celui-ci était signé et que l'abonné n'avait à aucun moment désavoué sa signature, au motif inopérant que celle-ci était illisible, la juridiction de proximité a violé par refus d'application l'article 1322 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-16785
Date de la décision : 14/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Villejuif, 25 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 oct. 2010, pourvoi n°09-16785


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16785
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