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14/10/2010 | FRANCE | N°09-16334

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 octobre 2010, 09-16334


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1347 du code civil ;
Attendu que pour valoir commencement de preuve l'écrit doit émaner de la personne à laquelle il est opposé et non de celle qui s'en prévaut ;
Attendu que la société Centre taxis services a fait assigner M. X... en remboursement de la somme de 2 335,44 euros représentant selon elle le solde d'un prêt d'un montant de 5 336 euros ;
Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt retient, en l'absence d

e preuve écrite du contrat de prêt invoqué, que cette preuve résulte des explic...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1347 du code civil ;
Attendu que pour valoir commencement de preuve l'écrit doit émaner de la personne à laquelle il est opposé et non de celle qui s'en prévaut ;
Attendu que la société Centre taxis services a fait assigner M. X... en remboursement de la somme de 2 335,44 euros représentant selon elle le solde d'un prêt d'un montant de 5 336 euros ;
Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt retient, en l'absence de preuve écrite du contrat de prêt invoqué, que cette preuve résulte des explications de la société Centre taxis services, étayées par sa plaquette publicitaire, dont il ressort que la somme que celle-ci verse aux artisans taxis n'est pas remboursable lorsque le contrat de location de véhicule conclu entre les parties atteint le terme de sept ans et que tel n'est pas le cas en l'espèce ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Centre taxis services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Centre taxis services à payer à M. X... la somme de 300 euros et à Me Georges, son avocat, la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Georges, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné M. X... à payer à la société Centre Taxis Services la somme de 2.335,44 € en remboursement du solde du prêt invoqué par cette société, avec intérêts au taux légal, et débouté en conséquence M. X... de ses demandes reconventionnelles,
AUX MOTIFS QUE la société Centre Taxis Services a actionné M. X... aux fins d'obtenir paiement de la somme de 2.335,44 € correspondant au solde de ce qu'elle soutient être un prêt de 5.336 € par elle consenti à son locataire et réglé en son nom lors de l'acquisition de la licence auprès de la société des Taxis de la Seine ; que M. X... a contesté devoir payer cette somme, la considérant être une prime d'installation destinée à récompenser sa fidélité depuis 1994 et sans rapport avec l'achat de la licence ; qu'il a sollicité, à titre reconventionnel, la restitution de la somme de 1.163,09 € correspondant au dépôt de garantie ainsi que de la somme réglée indûment chaque mois, et le paiement d'une créance sur la société bailleresse ; que le premier juge a considéré que la somme de 5.336 € a effectivement été versée à la société Taxis de la Seine pour le compte de M. X..., mais que la société Centre Taxis Services n'a pas rapporté la preuve, qui lui incombe, de l'obligation de restitution pesant sur M. X..., et l'a déboutée de sa demande, et, en conséquence, condamné ladite société à restituer à M. X... le dépôt de garantie ; que la société Centre Taxis Services soutient à l'appui de son appel que l'avance consentie lors de l'acquisition de la licence constitue un prêt dont le remboursement s'effectuait par des prélèvements mensuels de 60,98 € TTC dont le solde devait être abandonné si la location durait sept années et que M. X... a refusé de signer une reconnaissance de dette rédigée en ce sens ; que M. X... soutient que l'aide à l'installation octroyée par la société Centre Taxis Services n'est pas remboursable, qu'il a été trompé par les écritures comptables figurant sur les factures car il réglait finalement chaque mois le prix du loyer ; que la preuve du paiement de la somme de 5.335,72 € par la société Centre Taxis Services au profit de M. X... est établie ; que celui-ci conteste l'obligation de restituer cette somme et prétend, sans toutefois l'établir, qu'il s'agit d'une libéralité ; qu'il ressort, en revanche, des explications de la société Centre Taxis Services étayées par la plaquette publicitaire intitulée "G7 Perspective" comportant un plan de financement destiné aux artisans taxis, que des remises commerciales sont accordées et permettent, en fonction du terme du contrat de location du véhicule, soit de différer le remboursement du prêt si le contrat n'atteint pas le terme des sept ans, soit de donner au prêt le caractère "non remboursable" prévu au terme de sept ans ; que le prêt ne devient donc "non remboursable" que sous certaines conditions ; que tel n'est pas le cas du prêt de 5.336 € accordé à M. X... pour lequel la société Centre Taxis Services explique que le remboursement était prévu pour une période de sept années moyennant un remboursement mensuel de 60,98 €, en ajoutant qu'afin de compenser la réintégration de ces remboursements dans le prix du loyer et d'éviter une hausse de loyer, elle accordait une remise commerciale de 50,99 € HT ; que M. X..., qui a reçu 24 factures de loyer libellées de manière identique et mentionnant toutes la "réintégration sur avance G7 perspective" de 60,98 € n'a émis aucune protestation ; qu'il a remboursé pendant la durée du contrat de location la somme de 1.463,52 € dont la demande de restitution est ainsi sans objet et doit être condamné à payer le solde du prêt, soit 2.335,44 €, déduction faite du dépôt de garantie de 1.163,09 €, avec intérêts à compter de la mise en demeure ; que s'agissant de la demande complémentaire en remboursement de la somme de 727,46 €, celle-ci correspond au montant de la facture de location relative à la période de location du 7 juin au 30 juin 2002 et non pas, comme l'intimé le prétend, à des frais de mise en service remboursables ; que la société Centre Taxis Services n'étant redevable d'aucune somme, les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral formées par M. X... seront rejetées (arrêt attaqué, pp. 3 et 4) ;
1) ALORS QU'il incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; que la preuve de la remise de fonds ne suffit pas à justifier l'obligation de les restituer et c'est à celui qui agit en remboursement de sommes qu'il prétend avoir prêtées qu'il appartient de prouver l'existence du contrat de prêt allégué ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pu, sans inverser la charge de la preuve et violer l'article 1315 du Code civil, retenir, pour fonder sa décision, que si M. X... contestait l'obligation de restituer cette somme en prétendant qu'il s'agissait d'une libéralité, il ne l'établissait pas ;
2) ALORS QUE, si le prêt allégué porte sur une somme qui excède celle fixée en vertu de l'article 1341 du Code civil, le contrat de prêt ne peut être prouvé que par écrit ou, à tout le moins, par un commencement de preuve par écrit, lequel doit nécessairement émaner de celui contre qui la demande en remboursement est formulée ; qu'en l'espèce, en se fondant, pour retenir l'existence du prêt de 5.336 € allégué par la société Centre Taxis Services, sur les explications de ladite société étayées par la plaquette publicitaire intitulée "G7 Perspective" comportant un plan de financement destiné aux artisans taxis, et sur le fait que M. X... avait reçu, sans émettre aucune protestation, 24 factures de loyer mentionnant la "réintégration sur avance G7 perspective" de 60,98 €, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence d'un écrit valant reconnaissance de dette par M. X..., ni relevé l'existence d'un commencement de preuve par écrit du prêt allégué, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1341 et 1347 du code civil ;
3) ALORS QUE la renonciation au droit de contester l'existence d'une obligation ne se déduit pas de la seule inaction ou du silence de celui à l'encontre de qui l'obligation est invoquée, mais ne peut résulter que d'actes manifestant, sans équivoque, la volonté d'accepter ; qu'ainsi, le simple silence ne peut valoir reconnaissance de l'existence d'une obligation ; qu'en l'espèce, en énonçant, pour retenir l'existence du prêt allégué par la société Centre Taxis Services, que la réception par M. X... de 24 factures de loyer mentionnant la "réintégration sur avance G7 perspective" de 60,98 € n'avait entraîné de sa part aucune protestation, sans caractériser d'actes manifestant sans équivoque une reconnaissance par M. X... de l'existence du prêt allégué par la société Centre Taxis Services, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 1315 et 1347 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-16334
Date de la décision : 14/10/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 oct. 2010, pourvoi n°09-16334


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Georges, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16334
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