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14/10/2010 | FRANCE | N°09-14446

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 octobre 2010, 09-14446


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, Michel d'X... étant décédé le 6 mars 2001, sa veuve, Mme Muriel Y..., qui n'avait pas procédé à la déclaration de succession avant l'expiration, le 6 septembre 2001, du délai légal de six mois, a, le 12 novembre 2001, contacté M. Z..., avocat à Marseille, qui, en réponse à une demande de renseignements adressée, le 11 décembre 2001, à Mme d'X... par l'administration fiscale lui rappelant sa carence, a communiqué, le 17 janvier 2002, à cette administration les renseignements dont i

l disposait sur la consistance de la succession et a demandé, par lettres ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, Michel d'X... étant décédé le 6 mars 2001, sa veuve, Mme Muriel Y..., qui n'avait pas procédé à la déclaration de succession avant l'expiration, le 6 septembre 2001, du délai légal de six mois, a, le 12 novembre 2001, contacté M. Z..., avocat à Marseille, qui, en réponse à une demande de renseignements adressée, le 11 décembre 2001, à Mme d'X... par l'administration fiscale lui rappelant sa carence, a communiqué, le 17 janvier 2002, à cette administration les renseignements dont il disposait sur la consistance de la succession et a demandé, par lettres des 16 et 23 janvier 2002, à la société Axa, gestionnaire des bons de capitalisation anonymes souscrits par le défunt, des informations sur ces titres, laquelle société, par lettre du 6 février 2002, a fait état d'une opposition faite par le de cujus, en 1999, à la suite d'un vol commis au domicile familial ; qu'après avoir saisi M. A..., notaire, pour l'établissement d'un acte de notoriété, M. Z... a demandé, en mai 2002, à un confrère de déposer une requête auprès du président du tribunal de grande instance de Nanterre en vue d'obtenir l'autorisation de délivrance des duplicata des bons de capitalisation, démarche qui a abouti à une ordonnance en date du 13 juin 2002 ; qu'entre-temps, le 10 juin 2002, à la suite d'un désaccord survenu entre eux, Mme d'X... a déchargé M. Z... de la défense de ses intérêts, a choisi un autre avocat et, par l'intermédiaire de ce dernier, a, le 21 août 2002, chargé M. A... des opérations de liquidation de la succession ; que celui-ci, par plusieurs lettres successives adressées entre le 24 septembre 2002 et janvier 2003 à la société Axa, a demandé à celle-ci de lui fournir tous renseignements utiles sur le nombre et la valeur des bons de capitalisation et d'en effectuer le versement, ce que cette société a finalement fait, en mars 2003, en lui remettant, à cette date, 17 chèques représentant la valeur des titres ; qu'après que Mme d'X... eut obtenu, le 27 mai 2003, du juge des tutelles une ordonnance d'autorisation d'accepter la succession aux noms de ses enfants mineurs, M. A... a déposé, le 31 juillet 2003, la déclaration de succession auprès de l'administration fiscale, laquelle avait auparavant, le 3 septembre 2002, mis en demeure Mme d'X... de déposer la déclaration de succession ; que, compte tenu du dépôt tardif de cette déclaration, l'administration fiscale a notifié à Mme d'X... des intérêts de retard à concurrence de 80 269 euros et une majoration des droits de 40 % à concurrence de 211 828 euros, ramenés à un total de 186 543 euros par suite d'un dégrèvement partiel ; que Mme d'X..., agissant pour elle-même et comme administratrice légale de ses deux enfants mineurs, a assigné M. Z... et M. A... en paiement, à titre de dommages et intérêts, de la somme réclamée par les services fiscaux ; que M. A... a appelé dans la cause la société Axa France vie ; que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté Mme d'X... de son action contre M. Z... et rejeté les demandes formées contre la société Axa, mais, l'ayant réformé pour le surplus, a condamné M. A... à payer la somme de 4 000 euros à Mme d'X... et celle de 12 000 euros à chacun de ses deux enfants pour avoir omis de mentionner dans la déclaration de succession l'abattement applicable sur la valeur vénale réelle de l'immeuble dépendant de la succession ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, du pourvoi principal de Mme d'X..., tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui avaient été soumis que la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi que Mme d'X... eût détenu des liquidités suffisantes pour s'acquitter du paiement total ou partiel des droits, ce dont il résultait, à la suite de la recherche prétendument omise, que M. Z..., en dépit de ses diligences relevées par l'arrêt, n'avait pu utilement déposer la déclaration de succession avant d'être dessaisi par Mme d'X... antérieurement à la mise en demeure vainement notifiée à celle-ci par l'administration fiscale et ayant abouti à l'application d'une majoration des droits de 40 %, de sorte que les juges du fond ont pu décider que M. Z... n'avait commis aucune faute dans l'exécution de son mandat ; que, manquant en fait en sa première branche et mal fondé en ses deuxième et quatrième branches, le moyen, qui, en sa troisième, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond, ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre premières branches, du pourvoi principal de Mme d'X..., tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu que, ayant, à bon droit, retenu que seulement requis, après le délai légal, par l'avocat de Mme d'X... de délivrer un acte de notoriété, le notaire, dont l'intervention était alors ainsi circonscrite, n'était pas tenu envers Mme d'X... à une obligation de conseil sur la nécessité de déposer au plus tôt une déclaration de succession, la cour d'appel, qui, indépendamment du motif surabondant relatif à l'assistance d'un autre avocat dont Mme d'X... bénéficiait, a constaté que, aussitôt saisi des opérations de succession, M. A..., dont il n'était pas prouvé qu'il avait été informé de la mise en demeure envoyée par l'administration fiscale à Mme d'X..., avait insisté sur l'urgence de déposer la déclaration, tout en effectuant plusieurs démarches auprès de la société Axa pour obtenir les informations complémentaires nécessaires à ce dépôt, a légalement justifié sa décision d'écarter toute faute imputée sur ces points au notaire ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par M. A... : Attendu que M. A... n'ayant pas, dans ses conclusions devant la cour d'appel, imputé à Mme d'X... la faute de n'avoir pas effectué, dans les formes, une déclaration rectificative auprès de l'administration fiscale, le grief, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
Mais, sur le deuxième moyen, pris en sa cinquième branche, du pourvoi principal formé par Mme d'X... :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en omettant de répondre au moyen fondé sur la faute imputée à M. A... pour n'avoir pas fait figurer dans la déclaration de succession qu'il avait établie le bon de capitalisation d'une valeur de 85 184,00 euros, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et, sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que, pour écarter la responsabilité de la société Axa France vie, l'arrêt retient que, si le temps mis par cette société à répondre aux courriers a contribué à retarder la déclaration de succession, il appartenait à Mme d'X... de faire une déclaration provisoire et de verser un acompte, et que la responsabilité de ladite société n'est qu'indirecte ;
Qu'en se déterminant ainsi, après avoir constaté que le notaire avait adressé plusieurs lettres à la société Axa pour obtenir des renseignements complémentaires sur la valeur des bons de capitalisation et en réclamer le paiement, et après avoir exonéré le notaire de toute responsabilité dans le retard apporté au dépôt de la déclaration de succession, après qu'il en fut chargé, en raison des difficultés qu'il avait rencontrées pour obtenir les informations nécessaires pour ce faire et compte tenu de l'absence de disponibilités pour le paiement des droits, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation à intervenir n'affecte pas le chef du dispositif par lequel la cour d'appel a écarté la responsabilité de M. A... du fait du retard dans la déclaration de succession, de sorte que le moyen du pourvoi provoqué éventuel est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi incident et le pourvoi provoqué éventuel formés par M. A... ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme d'X..., agissant à titre personnel et en qualité d'administratrice de ses deux enfants mineurs, de ses demandes fondées sur l'omission commise par M. A... du bon de capitalisation de 85 184 euros dans la déclaration de succession qu'il avait établie, et en ce qu'il a rejeté ses demandes formées contre la société Axa France Vie, l'arrêt rendu le 5 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. A... et la société Axa France Vie aux dépens qui seront partagés entre eux à raison d'un tiers pour le premier et de deux tiers pour la seconde ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux conseils pour Mme d'X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme d'X..., agissant tant pour elle-même qu'en sa qualité d'administratrice de ses deux enfants mineurs, de son action contre Me Z... ;
AUX MOTIFS QUE M. Michel Claude d'X... est décédé le 6 mars 2001 ; que, par application de l'article 641 du code général des impôts, Mme Murielle Y... veuve d'X..., agissant tant pour elle-même qu'ès qualités d'administratrice légale de deux enfants mineurs du de cujus, avait un délai de six mois à compter du 6 mars 2001 pour déposer la déclaration de succession, soit jusqu'au 6 septembre 2001 ; qu'il n'est pas contesté que ce n'est que le 12 novembre 2001, alors que le délai de dépôt de la déclaration était passé depuis deux mois déjà, qu'elle a saisi Me Patrick Z..., avocat ; que le 11 décembre 2001, Mme Murielle Y... veuve d'X... a reçu une demande de renseignements du centre des impôts d'Aix-Nord lui rappelant que la déclaration de succession n'avait pas été déposée dans les délais ; que le 9 janvier 2002, Mme Murielle Y... veuve d'X... effectuait une déclaration d'acceptation de la succession sous bénéfice d'inventaire au greffe du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence ; que le 17 janvier 2002, Me Z... a écrit un courrier au centre des impôts pour fournir des renseignements sur la succession et expliquer que des obstacles matériels empêchaient de réunir toutes les informations nécessaires ; que les 16 et 23 janvier 2002, Me Z... écrivait à la société AXA pour obtenir les informations nécessaires sur les bons de capitalisation ; que le 6 février 2002, la société AXA informait Me Z... de l'existence d'une opposition qui avait été émise par le de cujus du fait d'un cambriolage en 1999 ; que Me Z... saisissait Me Vincent A..., notaire, pour faire établir un acte de notoriété, ce que faisait Me A... le 25 février 2002 ; que Me Z... saisissait un confrère de Nanterre pour déposer une requête devant le président du tribunal de grande instance de Nanterre pour obtenir un duplicata des bons de capitalisation ; que cette requête sera déposée le 13 juin 2002 ; qu'à ce moment là, Me Z... était déchargé le 10 juin 2002 des intérêts de Mme Murielle Y... veuve d'X... et un autre avocat était désigné par celle-ci ; que, sur l'action dirigée contre Me Patrick Z..., avocat, celui-ci a été mandaté par Mme Y... veuve d'X... pour commencer à s'occuper de ses intérêts le 12 novembre 2001, et clairement pour s'occuper de la succession en décembre 2001 après qu'elle ait reçu une demande de renseignements du centre des impôts ; qu'il a été déchargé de sa mission le 10 juin 2002 ; que le mandat de Me Z..., avocat, au titre de la succession d'X... a duré de décembre 2001 à juin 2002 ; que Mme veuve d'X... estime que les fautes de Me Z... consistent à : - avoir adressé un simple courrier à l'administration fiscale au lieu d'avoir recours aux imprimés obligatoires, -avoir omis de demander un fractionnement du paiement, - avoir tardé à se rapprocher de la compagnie Axa ; que le courrier adressé à l'administration fiscale le 17 janvier 2002 par Me Z... n'est pas une déclaration de succession, il ne s'agit que d'un courrier destiné à donner quelques renseignements, pour faire suite à la lettre de l'administration fiscale du 11 décembre 2001 et expliquer pourquoi la déclaration de succession n'avait pu encore être faite ; que Me Z... n'a commis aucune erreur en adressant ce courrier au centre des impôts ; que la déclaration provisoire avec acompte, en fractionnant le paiement, supposait de disposer des liquidités pour payer cet acompte, ce qui n'est pas établi ; que Me Z... aurait pu demander un délai : mais qu'un tel délai n'était pas gratuit et entraînait de toutes façons les intérêts qui ont été payés ; que pendant la durée de la mission de Me Z..., l'administration fiscale n'a adressé aucune mise en demeure à Mme veuve d'X..., mais seulement une demande de renseignement ; que cette mise en demeure n'est intervenue que le 3 septembre 2002, après que Me Z... ait terminé sa mission ; que Me Z... n'est pas concerné par la majoration résultant du défaut de déclaration dans le délai suivant la mise en demeure ; que Me Z... alors qu'il n'était mandaté que depuis décembre 2001 pour s'occuper de la succession, a contacté la société Axa dès janvier 2002, par la suite il a fait le nécessaire pour obtenir des duplicatas des bons de capitalisation ; qu'il a été diligent vis-à-vis de la société Axa ; que Me Z... n'a commis aucune faute dans l'exécution de son mandat ; que tout au plus il aurait pu demander un différé mais cela n'aurait pas eu de conséquence sur les intérêts, de toute façon dus ; que cette omission n'a causé aucun préjudice ;
1°) ALORS QUE le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages qui pourraient résulter de son inexécution ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Me Z... a été chargé par Mme d'X... de l'établissement de la déclaration de succession de son époux ; qu'en affirmant que Me Z... n'a pas engagé sa responsabilité en adressant un simple courrier à l'administration ne valant pas déclaration de succession en réponse à la demande de celle-ci rappelant l'obligation de déposer une déclaration dans le délai de six mois du décès sans rechercher, comme elle y était invitée (concl. p. 7), si Me Z... ne disposait pas de tous les éléments permettant le dépôt d'une déclaration provisoire au nom de sa cliente, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1147 et 1991 du code civil ;
2°) ALORS QUE si le défaut de production, dans les délais prescrits, d'une déclaration de succession entraîne l'application de certaines majorations sur le montant des droits mis à la charge du contribuable, le dépôt, en temps utile, d'une déclaration de succession, même lorsqu'elle n'est pas accompagnée du paiement des droits, permet d'échapper à toute majoration ; que dès lors, en affirmant, pour exonérer Me Z... de toute responsabilité, que l'absence de liquidités de l'hoirie d'X... lui interdisait de déposer en temps utile une déclaration de succession, la cour d'appel a violé l'article 1728 du code général des impôts ;
3°) ALORS en toute hypothèse QU'en affirmant que l'hoirie d'X... ne disposait pas des liquidités suffisantes pour déposer une déclaration de succession assortie d'une demande de paiement différé sans répondre au moyen des consorts d'X... faisant valoir que les soldes bancaires de la succession permettaient déjà de procéder aux règlements des premiers acomptes (concl. p. 8), Me Z... ayant évalué au titre de l'actif successoral dans la réponse faite à l'administration les soldes bancaires créditeurs à la somme de 58.764,08 euros, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE si le délai imparti aux héritiers, donataires ou légataires pour souscrire leur déclaration de succession est de six mois à compter du jour du décès, l'article 1728 du code général des impôts ne prévoit aucune majoration des droits d'enregistrement avant l'expiration d'un délai de 12 mois à compter de cette même date ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le mandat de Me Z..., au titre de la succession de Claude d'X..., décédé le 6 mars 2001, a duré de décembre 2001 à juin 2002 ; que dès lors en affirmant que Me Z... n'était pas concerné par la majoration résultant du défaut de déclaration suivant la mise en demeure adressée à Mme d'X... puisque celle-ci n'était intervenue que le 3 septembre 2002, soit après qu'il ait été déchargé de sa mission, quand l'omission de déclaration provisoire avant mise en demeure lui était imputable, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1991 du code civil.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Me A... à payer à titre de dommages-intérêts les sommes de 4.000 euros à Mme d'X..., pour elle-même, 12.000 euros en sa qualité d'administratrice de Floran d'X... et 12.000 euros en sa qualité d'administratrice de Geoffrey d'X... ;
AUX MOTIFS QUE par courrier du 21 août 2002, le nouvel avocat Me de B... saisissait Me A..., notaire ; que le 3 septembre 2002, l'administration fiscale mettait en demeure Mme veuve d'X... de déposer une déclaration de succession ; que par courrier du 24 septembre 2002, Me A... saisissait la société Axa aux fins d'avoir tous renseignements pour obtenir le versement des bons de capitalisation ; qu'il renouvelait ses demandes en octobre et novembre 2002 et en janvier 2003, il écrivait à Me de B... qu'une procédure pourrait être intentée contre Axa du fait de son silence ; que finalement en mars 2003, la société Axa adressait à Me A..., 17 chèques représentant les bons de capitalisation, mais sans précision sur leur valeur au jour du décès ; que le 27 mai 2003, Mme d'X... obtenait du juge des tutelles de Salon-de-Provence une ordonnance d'autorisation d'accepter la succession aux noms des enfants mineurs ; que Me C... a versé un acompte de 450.000 € le 28 mai 2003 ; que le 31 juillet 2003, Me A... déposait la déclaration de succession ; que sur l'action dirigée contre Me D..., notaire, Mme Murielle Y... veuve d'X... estime que Me A... a engagé sa responsabilité délictuelle par manquement à son obligation de conseil en n'attirant pas son attention sur la nécessité de déposer au plus tôt une déclaration de succession, même partielle ou provisoire ; qu'à ce stade de l'acte de notoriété, Me A... n'était pas chargé de l'établissement de cette déclaration de succession ; que Me A... a été ensuite saisi, sur demande de Me de B..., avocat, le 21 août 2002 ; que Mme Murielle Y... veuve d'X... estime que Me A... a engagé sa responsabilité de mandataire pour n'avoir déposé la déclaration de succession que le 3 décembre 2002, alors que la mise en demeure était intervenue le 3 septembre 2002 et qu'il devait savoir qu'une pénalité de 40 % était encourue su la régularisation n'intervenait pas dans les 90 jours de cette mise en demeure ; qu'il n'est pas établi que Me A... ait été informé de l'existence de cette mise en demeure ; qu'à cette époque Mme veuve d'X... bénéficiait aussi des conseils d'un avocat, Me de B... ; qu'en tout état de cause, Mme veuve d'X... a attendu un an et demi après le décès, et que le délai de déclaration soit largement expiré, pour saisir Me A... ; que dès que Me A... a été saisi, il a insisté sur l'urgence de déposer cette déclaration, notamment par courrier du 2 octobre 2002à Me de B... ; que Mme veuve d'X... estime que Me A... a commis des erreurs dans la déclaration de succession – en évaluant de manière insuffisante et en omettant certains bons de capitalisation, - en ne tenant pas compte de l'abattement de 20 %, - en donnant une évaluation erronée de la maison ; que les valeurs des bons de capitalisation ont été recherchées avec précision par le notaire, qui a eu énormément de difficultés à obtenir les enseignements voulus de la société AXA ; que l'abattement de 20 % sur la valeur vénale réelle de l'immeuble constituant au jour du décès la résidence principale du défunt, lorsque à cette date, cet immeuble est également occupé à titre de résidence principale par le conjoint survivant ou par un ou plusieurs enfants mineurs, abattement prévu par l'article 764 bis du code général des impôts n'apparaît pas dans la déclaration de succession ; que pourtant le bien immobilier dont la valeur est indiquée constituait bien la résidence principale du de cujus au jour du décès, et était également occupé par son épouse et ses deux enfants ; que la valeur indiquée est 1.080.000 € ; qu'elle correspond à une évaluation par expert ; qu'il n'est pas établi que la valeur 2003 de l'immeuble ait été supérieure à la valeur 2001 ; que cette valeur correspond à la valeur au jour du décès ; que la seule erreur commise par Me A..., notaire, est d'avoir omis de faire figurer sur la déclaration l'abattement prévu à l'article 764 bis du code général des impôts ; que le préjudice en résultant est une légère augmentation des droits, et en conséquence des intérêts et de la majoration résultant du retard ; qu'au titre du préjudice résultant d'une surévaluation de la maison et de l'omission de l'abattement de 20 %, Mme d'X... demande pour elle 4.317,44 € et pour Florian et Geoffrey d'X..., à chacun, la somme de 22.445,33 € ; que la maison n'a pas été surévaluée ; que par contre le défaut d'abattement a entraîné un préjudice ; qu'en faisant un calcul des droits tenant compte de l'abattement de 20 % sur le bien immobilier, il en ressort que le montant des droits payés par Mme d'X... est de 4.000 € de plus que ce qu'elle aurait dû verser et que le montant des droits payés par chacun des enfants est de 12.000 € de plus que ce qui était dû ; que le préjudice très exactement subi du fait de cette faute contractuelle représente 4.000 € pour Mme d'X... et 12.000 € pour chacun des enfants ;
1°) ALORS QUE le notaire, professionnel du droit, est débiteur envers son client d'un devoir de conseil ; qu'en affirmant que chargé de l'établissement de l'acte de notoriété de Claude d'X..., Me A... n'était pas tenu d'attirer l'attention de sa veuve, Mme d'X..., sur la nécessité de déposer au plus tôt une déclaration de succession même partielle ou provisoire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2°) ALORS QUE le notaire est tenu d'informer et d'éclairer les parties sur la portée et les effets, notamment quant à ses incidences fiscales, de l'acte auquel il prête son concours, sans que leurs compétences personnelles ni la présence d'un conseiller à leur côté ne le dispensent de son devoir de conseil ; qu'en se fondant, pour écarter tout manquement de Me A... à ses obligations, sur la considération en réalité inopérante tirée de l'assistance de Mme d'X... par un avocat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
3°) ALORS QUE pour satisfaire à son devoir de conseil, le notaire qui constate qu'aucune déclaration de succession n'a été enregistrée dans le délai légal de six mois, est tenu d'interroger ses clients sur une éventuelle mise en demeure de l'administration fiscale susceptible de constituer le point de départ du délai de 90 jours à l'expiration duquel une pénalité au taux de 40 % sera appliquée ; qu'en l'espèce, il est établi que Me A..., notaire, a été chargé, le 21 août 2002, de la déclaration de succession de Claude d'X... ; qu'ayant été saisi après le délai de six mois imparti pour procéder au dépôt de la déclaration et conscient de l'urgence de procéder à ce dépôt, il appartenait à Me A... de se renseigner sur l'existence éventuelle d'une mise en demeure et d'informer en tout état de cause sa cliente sur l'application de la pénalité majorée en cas de mise en demeure non suivie d'effet dans le délai de régularisation ; qu'en se fondant pour écarter toute faute de Me A... sur la considération en réalité inopérante tirée d'une absence d'information du notaire sur l'existence de la mise en demeure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
4°) ALORS QU'il appartient au notaire saisi après l'expiration du délai légal de six mois imparti pour le dépôt de la déclaration de succession de veiller au dépôt de la déclaration de succession, même provisoire, dans les plus brefs délais ; qu'en ne recherchant pas si, en l'état des éléments connus de lui, Me A... n'a pas manqué de diligence en déposant plus de dix mois après sa saisine la déclaration de succession comportant une évaluation forfaitaire des bons de capitalisation, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
5°) ALORS QUE le notaire est tenu de s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes rédigés par lui ; que devant la cour d'appel (p. 12), Mme d'X... reprochait à Me A... d'avoir omis, dans la déclaration de succession, un bon de capitalisation d'une valeur de 85.184 euros, ce qui avait conduit l'administration fiscale à lui infliger ainsi qu'à ses enfants mineurs, diverses pénalités ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pourtant péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les consorts d'X... de leurs demandes contre la société Axa France Vie ;
AUX MOTIFS QUE si le temps mis par la société Axa France Vie à répondre aux courriers a contribué à retarder la déclaration de succession, il appartenait à Mme d'X... de faire une déclaration provisoire et de verser un acompte ; que la responsabilité d'Axa France Vie n'est qu'indirecte, son retard n'a pas causé directement le préjudice dont se plaint Mme d'X... ;
ALORS QUE l'entreprise de capitalisation est tenue de délivrer sans délai à la succession du porteur des bons de capitalisation toutes les informations nécessaires à l'établissement d'une déclaration de succession régulière ; qu'en excluant toute responsabilité de la société Axa France Vie dans les conséquences du retard apporté au dépôt de la déclaration de succession du titulaire des bons de capitalisation après avoir constaté que cette société avait tardé à répondre aux courriers, ce qui avait contribué à retarder la déclaration de succession, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1382 du code civil.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux conseils pour M. A...,
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur A... à payer à titre de dommages et intérêts les sommes de 4.000 euros à Madame Y... et de 12.000 euros à chacun de ses enfants ;
AU MOTIF QUE l'abattement de 20% sur la valeur vénale réelle de l'immeuble constituant au jour du décès la résidence principale du défunt, lorsqu'à cette date, cet immeuble est également occupé à titre de résidence principale par le conjoint survivant ou par un ou plusieurs enfants mineurs, abattement prévu par l'article 764 bis du code général des impôts n'apparaît pas dans la déclaration de succession ; que pourtant le bien immobilier dont la valeur est indiquée constituait bien la résidence principale du de cujus au jour du décès, et était également occupé par son épouse et ses deux enfants ; que la valeur indiquée est de 1.080.000 euros ; qu'elle correspond à une évaluation par expert ; qu'il n'est pas établi que la valeur 2003 de l'immeuble ait été supérieure à la valeur 2001 ; que cette valeur correspond à la valeur au jour du décès ; que la seule erreur commise par Maître A..., notaire, est d'avoir omis de faire figurer sur la déclaration l'abattement prévu à l'article bis du Code général des impôts ; que le préjudice en résultant est une légère augmentation du montant des droits, et en conséquence des intérêts et de la majoration résultant du retard ; qu'au titre du préjudice résultant d'une surévaluation de la maison et de l'omission de l'abattement de 20% Madame Y... demande pour elle 4.317,44 euros et pour Florian et Geoffroy d'X..., à chacun, la somme de 22.445,33 euros ; que la maison n'a pas été surévaluée ; que par contre le défaut d'abattement a entraîné un préjudice ; qu'en faisant le calcul des droits tenant compte de l'abattement de 20% sur le bien immobilier, il en ressort que le montant des droits payés par Madame d'X... est de 4.000 euros de plus que ce qu'elle aurait dû verser et que le montant des droits payés par chacun de ses enfants est de 12.000 euros de plus que ce qui était dû ; que le préjudice très exactement subi du fait de cette faute contractuelle représente 4.000 euros pour Madame d'X... et 12.000 euros pour chacun de ses enfants ;
ALORS QUE la faute de la victime a pour effet d'exonérer totalement ou partiellement le débiteur de sa responsabilité ; qu'en condamnant Monsieur A... a réparer l'entier dommage causé par l'omission de faire figurer, dans la déclaration, l'abattement de 20% sur la valeur de l'immeuble, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée si Madame Y... n'avait pas commis une faute en n'effectuant pas, dans les formes, la déclaration rectificative, la Cour d'appel, qui n'a pas recherché si la victime n'avait pas concouru à la réalisation de son propre dommage a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.Moyen produit au pourvoi provoqué éventuel par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux conseils pour M. A...,
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur A... de son appel en garantie ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur A... n'étant pas condamné pour le retard apporté à la déclaration, son appel en garantie est sans objet ; que si le temps mis par la Société AXA FRANCE VIE à répondre aux courriers a contribué à retarder la déclaration de succession, il appartenait à Madame d'X... de faire une déclaration provisoire et de verser un acompte ; que la responsabilité de la société AXA FRANCE VIE n'est qu'indirecte, son retard n'a pas causé directement le préjudice dont se plaint Madame d'X... ;
ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation éventuelle du chef de dispositif par lequel la Cour d'appel a écarté la responsabilité de l'exposant du fait du retard dans la déclaration de succession entraînerait par voie de conséquence celle du dispositif par lequel la Cour d'appel a déclaré l'appel en garantie formé de ce chef par l'exposant sans objet.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-14446
Date de la décision : 14/10/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 oct. 2010, pourvoi n°09-14446


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.14446
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