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14/10/2010 | FRANCE | N°09-12392

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 octobre 2010, 09-12392


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 9 § 1 du Règlement (CE) n° 1348/2000 du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale ;

Attendu qu'à l'égard du destinataire d'un acte signifié selon les modalités de ce règlement, la date de signification est celle à laquelle l'acte a été signifié conformément à la législation de l'Etat membre requis

;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige l'opposant à M. X..., Mme Y......

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 9 § 1 du Règlement (CE) n° 1348/2000 du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale ;

Attendu qu'à l'égard du destinataire d'un acte signifié selon les modalités de ce règlement, la date de signification est celle à laquelle l'acte a été signifié conformément à la législation de l'Etat membre requis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige l'opposant à M. X..., Mme Y... a été condamnée, par un arrêt du 7 juin 2004, à faire effectuer des travaux, sous peine d'une astreinte commençant à courir deux mois après la signification de la décision ; que M. X... a saisi un juge de l'exécution d'une demande de liquidation de cette astreinte ;

Attendu que pour fixer le point de départ de l'astreinte au 6 septembre 2004 et liquider le montant de celle-ci à une certaine somme, l'arrêt retient que la décision du 7 juin 2004 a été notifiée suivant acte d'huissier de justice en date du 6 juillet 2004, conformément aux prescriptions des articles 4 et suivants du Règlement (CE) n° 1348/2000 du 29 mai 2000 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la date retenue correspond à celle à laquelle l'huissier de justice avait expédié l'acte à l'autorité espagnole requise aux fins de procéder à la signification, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR constaté que les prescriptions d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Pau le 7 juin 2004, condamnant la propriétaire d'une maison (madame Y...) à engager des travaux pour mettre fin à l'infestation de termites qui touchait sa maison et celle de son voisin (monsieur X...), n'avaient pas été exécutées, d'avoir liquidé l'astreinte fixée à 150 € sur 692 jours, soit du 6 septembre 2004 au 31 juillet 2006, et d'avoir condamné la propriétaire à payer à son voisin la somme de 103.800 € au titre de la liquidation de cette astreinte arrêtée au 31 juillet 2006 ;

AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 7 juin 2004 avait été notifié suivant acte d'huissier en date du 6 juillet 2004, conformément aux prescriptions des articles 4 et suivants du règlement CE n° 1348/2000 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, madame Y... se disant domiciliée à Huesca en Espagne (domicile qu'elle avait mentionné dans ses conclusions du 15 septembre 2003) (arrêt, p. 5) ; que l'arrêt de la cour d'appel du 7 juin 2004 avait été notifié par acte d'huissier en date du 6 juillet 2004, conformément aux prescriptions des articles 4 et suivants du règlement CE n° 1348/2000 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, madame Y... se disant domiciliée à Huesca en Espagne (jugement, p. 3) ;

ALORS, D'UNE PART, QU'en matière de signification ou de notification, dans un Etat membre de l'Union européenne, d'un jugement civil rendu dans un autre Etat membre, l'entité requise procède ou fait procéder à la signification ou à la notification, après avoir été saisie d'une demande de signification ou de notification adressée par l'entité d'origine, de sorte que la demande de notification ou de signification est un acte distinct de la signification ou de la notification elle-même et ne peut valoir signification ou notification ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (conclusions de madame Y..., p. 3, septième et huitième alinéas), si l'acte daté du 6 juillet 2004, à compter duquel monsieur X... prétendait faire courir le délai d'astreinte, ne constituait pas une simple transmission de la demande de signification de l'arrêt rendu le 7 juin 2004 par la cour d'appel de Pau, demande transmise par l'huissier instrumentaire français en qualité d'entité d'origine, et n'était pas distinct de la signification dudit arrêt et impropre à valoir signification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4, 6 et 7 du règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, applicable à la date des faits ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la signification ou notification d'un jugement dans un Etat membre autre que celui dans lequel il a été rendu ne peut être regardée comme effectivement accomplie que si elle est délivrée au destinataire lui-même, à une autre personne ayant un lien avec celui-ci ou au domicile du destinataire ou si elle est notifiée par la poste, et il y a au contraire défaut de signification ou de notification de l'acte lorsque le destinataire est introuvable ; qu'en se bornant à relever, sans autre précision, que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Pau le 7 juin 2004 avait été notifié suivant les prescriptions du règlement (CE) n° 1348/2000, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de madame Y..., p. 3, in fine, p. 4, alinéas premier à sixième), si l'acte établi par l'entité requise espagnole n'était pas impropre à constituer une signification effectivement accomplie, dès lors qu'il n'avait pas été remis au destinataire et portait l'indication que celui-ci était introuvable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 du règlement susvisé ;

ALORS, DE SURCROIT, QU'en ne recherchant pas, comme l'y avait invitée madame Y... (conclusions, p. 4, alinéas septième et suivants, p. 5), si la prétendue signification à elle destinée n'était pas nulle, comme mentionnant, à son sujet, une adresse en Espagne que son adversaire savait ne plus être la sienne, monsieur X... lui ayant délivré, peu de temps après, en novembre 2001, une assignation à sa nouvelle adresse en France, et s'il n'en résultait pas que cet acte était impropre à faire courir l'astreinte prononcée par l'arrêt prétendument signifié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 112, 648 et 649 du code de procédure civile ;

ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUS E, QUE la date de la signification ou de la notification d'un acte dans un Etat membre de l'Union européenne est celle à laquelle l'acte a été signifié ou notifié conformément à la législation de l'Etat membre requis, et non celle à laquelle l'entité d'origine a saisi l'entité requise ; qu'en retenant néanmoins que la date de l'acte par lequel l'huissier français, entité d'origine, avait transmis la demande de signification, était de nature à constituer la date de la signification, à compter de laquelle le délai d'astreinte devait courir, la cour d'appel a violé l'article 9 du règlement susvisé

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR constaté que les prescriptions d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Pau le 7 juin 2004, condamnant la propriétaire d'une maison (madame Y...) à engager des travaux pour mettre fin à l'infestation de termites qui touchait sa maison et celle de son voisin (monsieur X...), n'avaient pas été exécutées, d'avoir liquidé l'astreinte fixée à 150€ sur 692 jours, soit du 6 septembre 2004 au 31 juillet 2006 et d'avoir condamné la propriétaire à payer à son voisin la somme de 103.800 € au titre de la liquidation de cette astreinte arrêtée au 31 juillet 2006 ;

AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE madame Y... n'avait concrètement commencé aucun des travaux préconisés par l'expert Z... dans le délai imparti ; qu'ainsi il n'était absolument pas justifié que les travaux sur le fonds de madame Y..., notamment de démolition et le nettoyage du terrain avec épandage d'insecticide aient été débutés, voire réalisés ; que madame Y... ne justifiait pas, au regard des articles 34 et suivants de la loi du 9 juillet 1991, d'une cause étrangère l'ayant entravée dans sa volonté d'exécuter les travaux ; que par ailleurs, madame Y... ne pouvait alléguer de difficultés financières, alors que le magistrat en charge de la mise en état, dans son ordonnance du 14 mars 2007, avait relevé que madame Y... avait obtenu un prêt immobilier de 527.905,56 francs suisses pour acheter le bien sis au ... (l'immeuble objet des travaux à faire est au n° 9 et celui appartenant à monsieur X... est au n° 7), après avoir fait donation de la nue-propriété de son bien à sa fille étudiante aux USA (donation révoquée par jugement du 31 mai 2006 sur l'action de monsieur X...) (arrêt, p. 5) ; que madame Y... n'avait concrètement commencé aucun des travaux préconisés par l'expert Z... dans le délai imparti ; que seules des démarches d'ordre administratif, certes contrecarrées par divers aléas, avaient été diligentées sous la forme de la désignation d'un architecte et la délivrance de permis de construire ou de démolir dans le cadre d'un projet de réhabilitation de l'immeuble sous la forme de la construction d'un hôtel pension de famille, soit une destination totalement différente de celle d'une habitation personnelle ; qu'aucun des travaux recommandés par l'expert et absolument nécessaires pour remédier aux désordres subis par monsieur X... n'avait reçu le moindre commencement d'exécution ; qu'ainsi il n'était pas justifié que les travaux sur le fonds de madame Y..., notamment de démolition et le nettoyage du terrain avec épandage d'insecticide, travaux chiffrés à 294.345 F TTC avaient été débutés, voire réalisés ; qu'aux termes des articles 34 et suivants de la loi du 9 juillet 1991, le montant de l'astreinte était liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction avait été adressée et des difficultés qu'il avait rencontrées pour l'exécuter, l'astreinte provisoire était supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provenait dans tout ou partie d'une cause étrangère ; qu'au cas présent, madame Y... ne justifiait d'aucune cause étrangère (jugement, p. 3-4) ;

ALORS QUE le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en retenant seulement que les démarches administratives de madame Y... avaient été contrecarrées par divers aléas, non autrement précisés, et en ne recherchant pas, comme l'y invitait madame Y... (conclusions, p. 5 à 7), si cette dernière n'avait pas rencontré de nombreuses difficultés l'ayant empêchée de commencer les travaux dans les délais requis, en ce qu'elle avait dû solliciter l'avis d'un architecte, l'autorisation de l'architecte des Bâtiments de France et demander un permis de construire, documents dont l'obtention était une condition préalable au commencement des travaux, eu égard au caractère historique du quartier dans lequel se trouvait la maison, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-12392
Date de la décision : 14/10/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 16 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 oct. 2010, pourvoi n°09-12392


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12392
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