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13/10/2010 | FRANCE | N°10-90104

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 octobre 2010, 10-90104


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 12 juillet 2010, dans la procédure suivie du chef d'infractions à la législation sur les stup

éfiants en récidive contre :
- M. Hamza X...,
reçu le 19 juillet ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 12 juillet 2010, dans la procédure suivie du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive contre :
- M. Hamza X...,
reçu le 19 juillet 2010 à la Cour de cassation ;
Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :
" Les articles 62, 63, 63-1, 63-4, 77 et 706-73 du code de procédure pénale porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et, plus précisément, aux droits de la défense, au droit à une procédure juste et équitable, à la liberté individuelle, au droit de ne pas faire l'objet d'arrestations d'une rigueur non nécessaire, au principe d'égalité devant la loi et devant la justice, tels que ces droits et libertés sont garantis par les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (principe du respect des droits de la défense et droit à une procédure juste et équitable), par l'article 66 de la Constitution (liberté individuelle), par l'article 9 de la Déclaration de 1789 et l'article 34 de la Constitution (interdiction de toute rigueur non nécessaire lors d'une arrestation), par l'article 6 de la Déclaration de 1789 (principe d'égalité) ? " ;
Attendu que dans sa décision du 30 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré les articles 62, 63, 63-1 et 63-4, alinéas 1 à 6, et 77 du code de procédure pénale contraires à la Constitution ; qu'il a dit, en outre, qu'il n'y avait pas lieu pour lui de statuer sur l'article 706-73 du code de procédure pénale et le septième alinéa de son article 63-4 ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-90104
Date de la décision : 13/10/2010
Sens de l'arrêt : Qpc seule - non lieu a renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 12 juillet 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 oct. 2010, pourvoi n°10-90104


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.90104
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