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13/10/2010 | FRANCE | N°10-82250

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 octobre 2010, 10-82250


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et CORLAY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formée par mémoire spécial reçu le 15 juillet 2010 et présentée par :
- L'association la M

ouette, partie civile,
à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et CORLAY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formée par mémoire spécial reçu le 15 juillet 2010 et présentée par :
- L'association la Mouette, partie civile,
à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 2 mars 2010, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre M. Henri-Claude X..., Mmes Marie-Laure Y..., épouse Z..., et Stéphanie A..., épouse B..., a dit n'y avoir lieu à suivre contre les susnommés des chefs de diffusion de l'image d'un mineur présentant un caractère pornographique, diffusion de messages violents, pornographiques ou contraires à la dignité humaine susceptibles d'être vus par un mineur et corruption de mineurs ;
Attendu que l'association la Mouette pose une question prioritaire de constitutionnalité ainsi libellée :
"L'article 575 du code de procédure pénale est-il contraire aux principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant la justice, ainsi qu'au droit à un recours juridictionnel effectif, garantis notamment par les articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 1er, 2, et 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, en ce qu'il limite la possibilité de la partie civile de se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre de l'instruction, en l'absence de pourvoi du ministère public ?" ;
Attendu que, par décision n° 2010-15/23 QPC, rendue le 23 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré l'article 575 du code de procédure pénale contraire à la Constitution ;
D'où il suit qu'il n' y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-82250
Date de la décision : 13/10/2010
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non lieu a renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, 02 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 oct. 2010, pourvoi n°10-82250


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat général : M. FINIELZ
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Roger et Sevaux, SCP Tiffreau et Corlay

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.82250
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