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13/10/2010 | FRANCE | N°10-80021

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 octobre 2010, 10-80021


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Bernard X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 9e chambre, en date du 21 octobre 2009, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont trois ans avec sursis et mise à l'épreuve, ordonné son inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Sur le moyen unique de cass

ation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Bernard X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 9e chambre, en date du 21 octobre 2009, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont trois ans avec sursis et mise à l'épreuve, ordonné son inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22, 222-29 et 222-30 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'agressions sexuelles sur mineure de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité, et l'a condamné à la peine de quatre ans d'emprisonnement dont 3 ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, a prononcé l'obligation d'indemniser les parties civiles, a ordonné l'inscription de la condamnation au FIJAIS et a prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs que les éléments à décharge concernant les faits reprochés à M. X... sont constitués par les dénégations constantes du prévenu et l'absence d'élément de perversion ou de pédophilie dans les expertises, par les revirements dans les déclarations de Perrine Y..., et par l'absence de constatations médico-légales de pénétration vaginale ou anale sur les jeunes filles ; que néanmoins les éléments à charge suivants emportent la conviction de la culpabilité du prévenu ; que l'affaire a débuté, non pas en raison de plaintes des mineures, mais à la suite d'un signalement précis, circonstancié et faisant montre de précaution du conseil général ; qu'en outre, tant les circonstances des révélations de Barbara Y..., et ce quelques mois après son placement en foyer, que leur contenu, permettent d'écarter toute pression du milieu ou du contexte familial de la jeune fille ; que Barbara Y... maintient durant toute la procédure des déclarations constantes et précises ; qu'elle persiste en appel, comparaissant devant la cour et ce, alors que l'affaire dure depuis huit ans, et qu'elle se trouve sans famille, puisque dépourvue depuis toujours de famille paternelle, n'ayant pas été reconnue par son père, elle est désormais isolée de sa famille maternelle, n'ayant plus de relations avec sa mère, ainsi qu'avec ses petits frères qui vivent avec M. X... depuis 2004 ; que le mobile invoqué par M. X... d'une «vengeance» de la jeune fille n'est pas démontré, et ce, alors que Barbara Y... tout comme sa soeur, n'ont obtenu aucun bénéfice ni sur le plan familial ni sur le plan personnel, de cette affaire, étant souligné que les violences, notamment les « gifles » que lui avait infligées M. X... ont été sanctionnées par le tribunal de police, réponse judiciaire, s'il en fallait, à la prétendue vengeance de la jeune fille ; qu'aucun mobile n'est par ailleurs démontré ni même invoqué, s'agissant des accusations de Perrine Y..., le prévenu se contentant d'invoquer les pressions non démontrées de Barbara Y... sur sa soeur ; que les déclarations de Perrine Y... dans sa première audition, sont précises et identiques à celles de sa soeur quant aux circonstances de temps, de lieu et de mode opératoire de M. X... ; que ses dernières déclarations devant le juge d'instruction confirment les circonstances de temps (10-11 ans), de lieu (la chambre conjugale) et le mode opératoire des caresses sur le corps et le sexe de l'enfant et les masturbations effectuées par celle-ci sur M. X... ; que la mineure donne en outre au juge d'instruction des détails précis, et non des descriptions « type » d'agressions sexuelles : «quand il me touchait, il se tenait sur son bras replié, il passait sa main sur mon sexe, ensuite il passait le doigt au-dessus», « il gardait son slip et je passais ma main en-dessous », «je ne regardais pas, je ne disais rien» ; que l'expert psychologue qui a examiné Barbara Y... souligne à l'appui de la crédibilité de la jeune fille : la présence de détails et d'éléments en quantité suffisante, l'adéquation des propos et des manifestations émotionnelles comportementales (pleurs, tristesse, dégoût, grimaces), la constance des propos sans modification dans tout l'entretien, les répercussions psychologiques de rapports incestueux qui ne peuvent être inventées ; qu'il constate des séquelles type des agressions sexuelles, note qu'elles envahissent la sphère de la sexualité (phobies du toucher, du contact, échec des rapports, remémorations obsédantes) et que la jeune fille a une personnalité dominée par un état dépressif associant insomnies, idées suicidaires, solitude, isolement, crises de spasmophilie ; qu'il note que la dévalorisation de soi est majeure ; que l'expert relève des distorsions cognitives typiques des victimes d'agressions sexuelles (culpabilité, faute, responsabilité), des traces traumatiques, une souffrance psychique et un pronostic défavorable ; que si l'expertise psychiatrique ne mentionne pas de trait de personnalité d'ordre pervers ou pédophile chez M. X..., l'expert relève dans son rapport des éléments de la personnalité du prévenu compatibles avec un passage à l'acte d'ordre sexuel : « plus tard, dans sa vie adulte, on retrouve cette violence qui rythme la plupart des relations de M. X..., témoin de son instabilité affective et comportementale ; l'agressivité physique, généralement impulsive, est un mode habituel de réponse à ses difficultés et se trouve au centre des conflits récents avec ses proches ; elle se double d'une intolérance à la frustration et d'une incapacité à différer la satisfaction de ses désirs » ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de déclarer M. X... coupable des faits reprochés ;
"1°) alors que si les juges apprécient souverainement la valeur des preuves, ils sont toutefois tenus de motiver leur décision sans insuffisance ni contradiction ; que la cour d'appel a relevé la constance des accusations de Barbara Y... tout en constatant les revirements dans les déclarations de Perrine Y... et la constance des dénégations du prévenu ; qu'elle a relevé que l'expertise psychologique de Barbara Y... a conclu à sa crédibilité et tout à la fois que les expertises gynécologiques des jeunes filles ont conclu à l'absence de toute lésion et que les expertises du prévenu ont conclu à l'absence de toute perversion et de toute pédophilie ; que le prévenu avait invoqué des pressions non démontrées de Barbara sur sa soeur tout en constatant qu'une personne avait témoigné des pressions exercées par Barbara sur sa soeur ; que la cour d'appel a énoncé que Barbara Y... n'avait pas de mobile tout en constatant que celle-ci avait déclaré au juge d'instruction avoir tout fait pour que sa mère divorce de son beau-père ; qu'en retenant ainsi des éléments contradictoires pour entrer en voie de condamnation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2°) alors que, pour entrer en voie de condamnation du chef d'agressions sexuelles, les juges doivent caractériser en quoi les atteintes sexuelles reprochées ont été commises, par le prévenu, avec violence, contrainte, menace ou surprise concomitamment aux actes de nature sexuelle ; que les circonstances selon lesquelles Bernard X... aurait pratiqué des caresses ou encore que l'expertise relevait une compatibilité d'un passage à l'acte d'ordre sexuel, ne caractérisent pas les éléments de violence, contrainte, menace ou surprise concomitants à un acte de nature sexuelle qui aurait été imposé par le prévenu aux parties civiles ;
"3°) alors que les éléments de violence, contrainte, menace ou surprise doivent être relevés dans le comportement du prévenu et non dans les sentiments susceptibles d'avoir été éprouvés par les parties civiles ; que les motifs retenus par la cour d'appel concernant l'absence de mobile des jeunes filles, les répercussions psychologiques et l'état dépressif de Barbara Y..., ne caractérisent pas, dans le comportement du prévenu, au moment d'un acte de nature sexuelle, les éléments de violence, contrainte, menace ou surprise ; que dès lors la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-80021
Date de la décision : 13/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 21 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 oct. 2010, pourvoi n°10-80021


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.80021
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