Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Joseph X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de MEURTHE-et-MOSELLE, en date du 18 septembre 2009, qui, pour vols avec arme en récidive, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires personnel, ampliatif et en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 253 du code de procédure pénale et L. 111-10 du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucun acte de procédure que l'accusé ou son avocat, qui pouvait obtenir communication des pièces relatives à la composition de la cour, ait soulevé, avant l'ouverture des débats, une exception prise de l'irrégularité de cette composition ;
Attendu qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du code de procédure pénale, le demandeur n'est, dès lors, pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas invoquée devant la cour d'assises conformément au premier de ces textes ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 331 du code de procédure pénale ;
" en ce que le procès-verbal des débats mentionne en page 12 que, lors de l'audience du 15 septembre 2009 dans l'après-midi le témoin, M. Y... qui s'était présenté dans la salle des témoins sans passer par la salle d'audience, déjà entendu en sa déclaration spontanée ce matin, a été introduit dans l'auditoire pour y être à nouveau entendu ; les dispositions des articles 311, 312 et 332 du code de procédure pénale ont été aussi observées, les accusés ayant eu la parole en dernier ;
" alors que les témoins ne doivent pas être interrompus dans leur déposition ; qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que M. Y..., qui avait déposé lors de l'audience du 15 septembre 2009 dans la matinée, a été interrompu dans sa déposition puisqu'il a à nouveau déposé, après une interruption d'audience, dans l'après-midi du 15 septembre 2009 " ;
Attendu que, le procès-verbal des débats mentionne que le témoin M. Y..., entendu en sa déposition dans la matinée du 15 septembre 2009, a été invité par le président à revenir le même jour à 15 heures afin de répondre aux questions que la cour et les parties avaient à lui poser ; qu'à la reprise de l'audience, il a été introduit dans le prétoire pour y être à nouveau entendu ;
Attendu qu'en l'état de ces mentions, d'où il résulte qu'il n'a été posé des questions au témoin qu'après achèvement de sa déposition, le texte visé au moyen n'a pas été méconnu ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 331 du code de procédure pénale ;
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que M. Z..., partie civile, et Mme A..., partie civile, ont été successivement entendus oralement sans prestation de serment et à titre de simple renseignement ;
" alors que même si leurs dépositions ne peuvent être reçues sous la foi du serment, les témoins doivent déposer séparément l'un de l'autre ; que tel n'a pas été le cas de M. Z... et de Mme A... qui, s'ils ont été entendus successivement, ne l'ont pas été séparément " ;
Attendu que les dispositions de l'article 331 du code de procédure pénale ne sont pas applicables aux parties civiles, lesquelles sont des parties au procès ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 316 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" en ce que statuant par arrêt incident en date du 17 février 2009, la cour a rejeté la demande de M. Joseph X... tendant à ce que soient ordonnées : une expertise génétique sur le scellé n° 45 avec comparaison de toute trace ADN de MM. C..., D..., Joseph et Raymond X... ; une expertise génétique de l'écharpe bleue découverte au domicile de M. Raymond X... avec comparaison aux empreintes ADN de MM. Joseph et Raymond X... et de M. C... ; la production de pièces de procédure concernant le vol de Stirring-Wendel du 6 février 2003 ;
" aux motifs qu'en l'état des débats, les mesures d'instruction sollicitées n'apparaissent pas indispensables à la manifestation de la vérité ;
" alors que les arrêts incidents doivent, à peine de nullité, être motivés ; qu'en se bornant à affirmer, sans aucunement en justifier et sans répondre aux conclusions de M. Joseph X..., que les mesures d'instruction qu'il avait sollicitées n'apparaissaient pas utiles à la manifestation de la vérité, la cour a privé sa décision de motifs " ;
Attendu qu'à la fin de l'instruction de même qu'à l'audience, la cour, par arrêt incident, a rejeté la demande de supplément d'information au motif que les mesures sollicitées n'apparaissaient pas indispensables à la manifestation de la vérité ;
Attendu qu'en l'état de cette appréciation souveraine, et dès lors qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats que l'instruction à l'audience avait révélé des éléments nouveaux de nature à justifier les mesures sollicitées, la cour a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 331, 706-71, R. 53-33 et suivants du code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" en ce que le procès-verbal des débats mentionne en pages 12 et 16 que, lors des audiences du 15 septembre 2009 dans l'après-midi et du 16 septembre 2009 dans la matinée, MM. F... et G... ont été entendus en qualité de témoins après avoir prêté serment, respectivement depuis le centre de détention d'Oermingen et la cour d'appel de Lyon, et que les procès-verbaux des opérations techniques concernant ces auditions ont été dressés et joints audit procès-verbal ;
" alors que les procès-verbaux dressés au centre de détention d'Oermingen et à la cour d'appel de Lyon ne sont pas signés par MM. F... et G..., de sorte qu'il n'est notamment pas possible de savoir si c'est bien MM. F... et G... qui ont été entendus sous serment, et donc si les opérations techniques constatées dans ces procès-verbaux se sont régulièrement déroulées " ;
Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que les témoins MM. F... et G... ont été entendus par " visio-conférence " et que toutes les formalités prévues par l'article 331 du code de procédure pénale ont été observées ;
Attendu qu'en l'état de ces mentions, qui permettent de s'assurer de l'identité des témoins entendus, et dès lors qu'aucun texte ne prévoit que ceux-ci apposent leur signature sur le procès-verbal des opérations dressé en application de l'article 706-71 du même code, les griefs allégués ne sont pas encourus ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la Caisse de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine, de l'article 618-1 du code de procédure pénale la partie civile ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.