LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., enseignant, au sein du lycée privé des techniques horticoles et paysagères de Gignac, lié à l'Etat par un contrat d'association, est délégué syndical depuis le 3 février 2004 ; qu'à compter du 31 décembre 2005, l'Association gestionnaire du lycée privé (l'association) a cessé de lui régler les heures de délégation ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 2143-17 du code du travail ;
Attendu que le paiement des heures de délégation des maîtres des établissements d'enseignement privé sous contrat prises en dehors de leur temps de travail incombe à l'établissement au sein duquel ils exercent les mandats prévus par le code du travail dans l'intérêt de la communauté constituée par l'ensemble du personnel de l'établissement ;
Attendu que limiter la condamnation de l'association au paiement des heures de délégation pour la période de janvier à juin 2006 et de septembre 2006 à juin 2007 et débouter M. X... du surplus de sa demande, la cour d'appel retient que le délégué syndical ne peut cumuler le système des heures de délégation instauré par les articles L. 2143-13 à L. 2143-19 du code du travail, heures considérées comme temps de travail et payées par l'établissement si elles ont été effectivement utilisées, et celui des décharges d'activité de service applicable dans la fonction publique pour l'exercice du droit syndical ; qu'il est justifié par l'association de gestion du lycée que M. X... a bénéficié de six heures par semaine de décharges d'activité au titre de l'année scolaire 2007/2008 et de neuf heures par semaine pour l'année 2008/2009 et que l'intéressé ne soutient pas que ces décharges n'ont pas été effectives et qu'il ait dû assumer l'intégralité des heures d'enseignement ; qu'en revanche, pour les périodes de janvier à juin 2006 et de septembre 2006 à juin 2007, il n'est pas établi qu'il ait bénéficié d'une décharge d'activité de services et que dés lors, que pendant cette période, il a exercé son activité de délégué syndical dans l'intérêt de la communauté de travail à laquelle il appartient, il doit être rémunéré des heures de délégation accomplies en dehors de son temps de travail, que l'association ne conteste d'ailleurs pas, qu'il ait utilisé distinctement de ses heures de travail les dix heures de délégation par mois qui lui sont reconnues par l'article L. 2143-13 pour l'exercice de ses fonctions ;
Qu'en statuant ainsi, alors d'une part, que les heures de délégation dont dispose chaque délégué syndical pour l'exercice de ses fonctions ne se confondent pas avec les décharges d'activités de service accordées au représentant syndical en application de l'article 16 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique, et que d'autre part, l'association n'a pas contesté que, pour les périodes 2007/2008 et 2008/2009, M. X... avait pris les heures de délégation en dehors de son temps de travail, ni l'usage qu'il en a fait, la cour d'appel a violé, par refus d'application les dispositions de l'article L. 2143-17 du code du travail ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'entrave apportée à son mandat syndical, l'arrêt retient qu'aucun élément sérieux n'est apporté relativement à l'existence d'entraves apportées à l'exercice de ses fonctions de délégué syndical ;
Qu'en se déterminant comme elle a fait, sans répondre aux conclusions de l'enseignant qui avait soutenu que malgré une mise en demeure de l'inspecteur du travail, les réunions avec la direction étaient fixées à des dates où il n'était pas présent dans l'entreprise tandis que les autres délégués syndicaux et représentants du personnel n'avaient aucune difficulté pour s'y rendre, qu'il avait eu des difficultés pour rencontrer la direction, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a débouté M. X... du paiement des heures de délégation pour la période 2007/2008 et 2008/2009, et de sa demande de dommages-intérêts en réparation de l'entrave à l'exercice du mandat syndical, l'arrêt rendu le 22 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne l'Association gestionnaire du lycée privé des techniques agricoles horticoles et paysagères de Gignac aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... (salarié) de sa demande tendant à ce que L'ASSOCIATION GESTIONNAIRE DU LYCEE PRIVE DES TECHNIQUES AGRICOLES HORTICOLES ET PAYSAGERES (LPTAHP) de GIGNAC (employeur) soit condamnée à lui verser la somme de 7.296 euros à titre de rémunération des heures de délégation, et de lui AVOIR alloué à ce titre uniquement la somme de 3.072 euros ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... est enseignant, professeur d'informatique et de bureautique, sous contrat de droit public avec le Ministère de l'agriculture et exerce ses fonctions au sein du lycée privé des techniques horticoles et paysagères de GIGNAC, sous contrat d'association avec l'Etat ; qu'il est depuis le 3 février 2004 délégué syndical pour le SNPEFP-CGT ; que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 5 janvier 2005, dite loi CENSI, l'association de gestion du lycée de GIGNAC n'a plus réglé à Monsieur X... ses heures de délégation ; qu'elle lui a ainsi délivré le 20 décembre 2005 un certificat de travail visant sa qualité d'enseignant délégué syndical, une attestation ASSEDIC mentionnant les salaires versés au titre des heures de délégation au cours des douze derniers mois, ainsi qu'un reçu pour solde de tout compte ; que même s'il n'est pas lié à l'établissement d'enseignement privé sous contrat avec l'Etat par un contrat de travail de droit privé, l'enseignant n'en appartient pas moins à la communauté de travail constituée par l'ensemble des personnels de l'établissement dans lequel il exerce ses fonctions et, étant pris en compte pour le calcul de l'effectif à partir duquel un délégué syndical, peut être désigné, il est lui-même susceptible d'être désigné en cette qualité, dans les conditions prévues aux articles L.2143-1 à L.2143-8 du Code du travail, dont la loi du 5 janvier 2005 n'a pas exclu l'application ; que pour autant, le délégué syndical, désigné dans ces conditions, ne peut cumuler le système des heures de délégation instauré par les articles L.2143-13 à L.2143-19, heures considérées comme temps de travail et payées par l'établissement si elles ont été effectivement utilisées, et celui des décharges d'activité de service applicable dans la fonction publique pour l'exercice du droit syndical ; qu'il est justifié par l'association de gestion du lycée agricole de GIGNAC que Monsieur X... a bénéficié de 6 heures par semaine de décharges d'activité au titre de l'année scolaire 2007/2008 et que 9 heures par semaine (9/18) de décharges d'activité lui ont été consenties pour l'année scolaire 2008/2009 ; que l'intéressé ne soutient pas que les décharges de service, qui lui ont été attribuées par le ministère de l'agriculture, par l'intermédiaire de sa direction régionale, n'ont pas été effectives et qu'il a dû assumer l'intégralité de ses heures d'enseignement, soit 18 heures équivalentes à temps plein ; que pour la période de janvier à juin 2006 et de septembre 2006 à juin 2007, soit 16 mois au total, il n'est pas établi que l'enseignant ait bénéficié d'une décharge d'activité de service ; que Monsieur X... a exercé durant cette période son activité de délégué syndical de sorte qu'il doit être rémunéré des heures de délégation accomplies en dehors de son temps de travail conformément aux articles L.2143-13 à L.2143-19 nonobstant l'absence de contrat de travail le liant au lycée ; qu'il doit à ce titre lui être alloué la somme de euros ;
ALORS QUE les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale ; que le paiement des heures de délégation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat prises en dehors de leur temps de travail incombe à l'établissement au sein duquel ils exercent les mandats prévus par le Code du travail dans l'intérêt de la communauté constituée par l'ensemble du personnel de l'établissement, peu important que ces enseignants bénéficient de décharges d'activité de service au titre de leurs activités de représentation syndicale au sein du ministère de tutelle ; que les fonctions de délégué syndical au sein de l'établissement d'enseignement privé et celles de représentant syndical au sein de l'administration ou de l'Etat ne sont pas équivalentes de sorte qu'elles peuvent se cumuler ; qu'en considérant qu'un tel cumul est interdit, la Cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L.442-5 du Code de l'éducation et L.813-8 du Code rural dans leur rédaction issue de la loi du 5 janvier 2005, ensemble les articles 16 à 18 du décret du mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique, et, par refus d'application, l'article L.2143-17 du Code du travail et l'alinéa 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
ET ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE les fonctions de délégué syndical au sein de l'établissement d'enseignement privé et celles de représentant syndical au sein de l'administration ou de l'Etat ne sont pas équivalentes de sorte qu'elles peuvent se cumuler ; que l'exposant avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que les heures de délégation de délégué syndical se cumulait avec les décharges d'activité de service prévues par le décret du 28 mai 1982 pour la représentation syndicale dans le secteur public dès lors que ces heures de délégation avaient pour objet la défense de l'intérêt de la communauté de travail constituée par l'ensemble du personnel de l'établissement d'enseignement de droit privé, tandis que la représentation syndicale concernait les relations des organisations syndicales du secteur public avec le Ministère de l'agriculture, administration de tutelle de l'établissement ; qu'en se bornant à relever qu'un tel cumul était interdit sans rechercher si les fonctions de délégué syndical de droit privé et celles de représentant syndical de droit public étaient équivalentes, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L.442-5 du Code de l'éducation et L.813-8 du Code rural dans leur rédaction issue de la loi du 5 janvier 2005, ensemble les articles 16 à 18 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique, L.2143-17 du Code du travail, et l'alinéa 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... (salarié) de sa demande tendant à ce que L'ASSOCIATION GESTIONNAIRE DU LYCEE PRIVE DES TECHNIQUES AGRICOLES HORTICOLES ET PAYSAGERES (LPTAHP) de GIGNAC (employeur) soit condamnée à lui verser la somme de 1.152 euros à titre de dédommagement pour rupture abusive ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... est enseignant, professeur d'informatique et de bureautique, sous contrat de droit public avec le Ministère de l'agriculture et exerce ses fonctions au sein du lycée privé des techniques horticoles et paysagères de GIGNAC, sous contrat d'association avec l'Etat ; qu'il est depuis le 3 février 2004 délégué syndical pour le SNPEFP-CGT ; que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 5 janvier 2005, dite loi CENSI, l'association de gestion du lycée de GIGNAC n'a plus réglé à Monsieur X... ses heures de délégation ; qu'elle lui a ainsi délivré le 20 décembre 2005 un certificat de travail visant sa qualité d'enseignant délégué syndical, une attestation ASSEDIC mentionnant les salaires versés au titre des heures de délégation au cours des douze derniers mois, ainsi qu'un reçu pour solde de tout compte ; que la délivrance par l'association de gestion du lycée agricole de GIGNAC à Monsieur X... le 20 décembre 2005 d'un certificat de travail visant sa qualité d'enseignant délégué syndical, d'une attestation ASSEDIC et d'un reçu pour solde de tout compte, traduit seulement la décision de l'établissement de cesser de lui rémunérer des heures de délégation à partir du 1er janvier 2006 et non sa volonté de remettre en cause son mandat de délégué syndical que l'intéressé a continué à exercer postérieurement à cette date ; qu'il ne peut soutenir qu'il a été licencié en tant qu'enseignant, délégué syndical ;
ALORS QUE le paiement des heures de délégation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat prises en dehors de leur temps de travail incombe à l'établissement au sein duquel ils exercent les mandats prévus par le code du travail dans l'intérêt de la communauté constituée par l'ensemble du personnel de l'établissement, peu important que ces enseignants bénéficient par ailleurs de décharges de service au titre de leurs activités de représentation syndicale au sein du ministère de tutelle ; qu'un établissement privé d'enseignement sous contrat ne peut, à la suite de la loi du 5 janvier 2005, notifier à un enseignant un certificat de travail et une attestation ASSEDIC mentionnant une rupture des relations contractuelles au titre des heures de délégation jusque là rémunérées, prises par cet enseignant en qualité de délégué syndical en dehors de son temps de travail ; qu'en relevant qu'une telle notification ne causait aucun préjudice au salarié qui avait seulement subi une remise en cause du paiement des heures de délégation et non une remise en cause de la poursuite de son mandat, quand une telle rupture caractérisait la prise en considération par l'employeur du mandat de délégué syndical de l'enseignant, ce qui lui avait nécessairement causé un préjudice dont les juges du fond devaient apprécier l'étendue, la Cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L.442-5 du Code de l'éducation et L.813-8 du Code rural dans leur rédaction issue de la loi du 5 janvier 2005, ensemble les articles 16 à 18 du décret du mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique, et, par refus d'application, les articles L.1231-1, L.1132-1, L.2141-5, et L.2143-17 du Code du travail, ensemble l'alinéa 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE, lorsque l'employeur prend l'initiative de rompre une relation de travail fût-ce au titre d'un mandat de délégué syndical, il a l'obligation de notifier sa décision par une lettre recommandée avec avis de réception ; que cette lettre fixe les termes du litige soumis au juge ; qu'en l'absence d'une telle lettre, la rupture est réputée sans cause réelle et sérieuse ; qu'en considérant que la rupture était motivée par l'intention de l'employeur de ne pas payer les heures de délégation quand il résulte des motifs de l'arrêt que celui-ci n'avait pas envoyé de lettre de rupture motivée, ce dont il se déduisait que la rupture était sans cause réelle et sérieuse, et donnait lieu à indemnisation, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L.1232-6 et L.1235-3 du Code du travail ;
ET ALORS AU DEMEURANT QUE le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'en considérant que la rupture des relations contractuelles était justifiée par la cessation du paiement des heures supplémentaires prises en délégation syndicale, quand l'employeur avait pris l'initiative de cette rupture sans avoir sollicité d'autorisation administrative de licenciement de sorte que la rupture était nulle et imposait une indemnisation, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L.2411-3 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... (salarié) de sa demande tendant à ce que L'ASSOCIATION GESTIONNAIRE DU LYCEE PRIVE DES TECHNIQUES AGRICOLES HORTICOLES ET PAYSAGERES (LPTAHP) de GIGNAC (employeur) soit condamnée à lui verser la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts à titre d'entrave à l'exercice du droit syndical ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... est enseignant, professeur d'informatique et de bureautique, sous contrat de droit public avec le Ministère de l'agriculture et exerce ses fonctions au sein du lycée privé des techniques horticoles et paysagères de GIGNAC, sous contrat d'association avec l'Etat ; qu'il est depuis le 3 février 2004 délégué syndical pour le SNPEFP-CGT ; que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 5 janvier 2005, dite loi CENSI, l'association de gestion du lycée de GIGNAC n'a plus réglé à Monsieur X... ses heures de délégation ; qu'elle lui a ainsi délivré le 20 décembre 2005 un certificat de travail visant sa qualité d'enseignant délégué syndical, une attestation ASSEDIC mentionnant les salaires versés au titre des heures de délégation au cours des douze derniers mois, ainsi qu'un reçu pour solde de tout compte ; qu'aucun élément sérieux n'est apporté relativement à l'existence d'entraves apportées à l'exercice de ses fonctions de délégué syndical ;
ALORS, D'UNE PART, QUE Monsieur X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, qu'il avait été victime de nombreuses entraves à l'exercice de son mandat syndical dès lors que, contrairement aux prévisions de l'article 5 de la convention n° 135 de l'Organisation internationale du travail, et malgré une mise en demeure de l'inspection du travail, les réunions avec la direction étaient fixées à des dates où il n'était pas présent dans l'établissement, tandis que les autres délégués syndicaux et représentants du personnel n'avaient pas de difficultés pour se rendre à ces réunions ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE Monsieur X... avait également soutenu, dans ses conclusions d'appel, qu'il avait rencontré des difficultés pour obtenir des rendez-vous avec la direction ou la présidence du lycée comme par exemple à la suite de sa demande écrite du 10 novembre 2007, qu'en outre, malgré l'intervention, sur sa demande, de la Commission d'accès aux documents administratifs, il n'avait pu obtenir de la direction qu'elle remette aux institutions représentatives du personnel les documents relatifs à la gestion de l'emploi, que, par ailleurs, le président de l'organisme de gestion avait refusé de recevoir les responsables syndicaux en intersyndicale sur les problèmes d'emploi de l'établissement sur lesquels les organisations syndicales avaient effectué des études, et qu'enfin, il avait dû, en sa qualité de délégué syndical, relancer à de nombreuses reprises l'employeur pour obtenir l'affichage des listes prud'homales ; qu'en ne répondant pas davantage à ces conclusions d'appel, la Cour d'appel a de nouveau entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile.