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13/10/2010 | FRANCE | N°09-66292

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 09-66292


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1109 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée à temps partiel en qualité d'agent de propreté par la société Sin et Stes du 20 juillet 2000 jusqu'à son licenciement le 13 février 2006, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement d'un rappel de salaire au titre d'une réduction d'horaire d'octobre 2002 à décembre 2003, soutenant que l'information sur le transfert partiel de son contrat de travail s'étant a

vérée fausse, c'est par manoeuvre que son employeur lui avait fait signer ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1109 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée à temps partiel en qualité d'agent de propreté par la société Sin et Stes du 20 juillet 2000 jusqu'à son licenciement le 13 février 2006, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement d'un rappel de salaire au titre d'une réduction d'horaire d'octobre 2002 à décembre 2003, soutenant que l'information sur le transfert partiel de son contrat de travail s'étant avérée fausse, c'est par manoeuvre que son employeur lui avait fait signer un avenant réduisant sa durée du travail dont elle demandait l'annulation sur le fondement de l'article 1117 du code civil ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce que la salariée n'était pas concernée par le transfert des contrats de travail au profit de la société Onet Propreté qui avait repris le marché du site de la Poste de Malo-les-Bains, qu'elle a signé un avenant le 23 septembre 2002 indiquant expressément la perte de ce marché et une réduction horaire à 108,25 heures mensuelles et qu'elle a ainsi accepté cette modification de son contrat de travail sans qu'il soit établi que l'employeur ait exercé des manoeuvres pour parvenir à cet accord ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que par lettre du 16 septembre 2002, l'employeur avait faussement informé la salariée que la société Onet reprendrait le personnel affecté au marché dont elle était adjudicataire, sans rechercher si, indépendamment du dol reproché à l'employeur, le consentement de l'intéressée n'avait pas été vicié par cette erreur relative au transfert partiel de son contrat de travail à la société reprenant le marché auquel elle était partiellement affectée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire au titre de la modification de son horaire de travail, l'arrêt rendu le 7 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Sin et Stes aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me de Nervo, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef
D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de rappel de salaires au titre de l'horaires de travail, formée contre la société Sin et Stes
AUX MOTIFS QUE Madame X... sollicitait un rappel de salaires de 4045,09 euros, d'octobre 2002 à décembre 2003, au motif que l'information sur son transfert s'étant avérée fausse, c'était par manoeuvre que son employeur lui avait fait signer un avenant réduisant la durée de son horaire de travail, viciant ainsi son consentement ; qu'il n'était pas discutée que Madame X... n'était pas concernée par le transfert des contrats de travail au profit de la société Onet, par application de l'annexe 7 de la convention collective, la salariée effectuant moins de 30 % de son temps de travail sur le marché concerné ; que Madame X... avait signé un avenant, le 23 septembre 2002, indiquant expressément la perte du marché de la Poste de Malo et une réduction horaire à 108, 25 heures mensuelles ; qu'elle avait ainsi accepté cette modification de son contrat de travail, sans qu'il soit établi que l'employeur ait exercé des manoeuvres pour parvenir à cet accord, ce que contestait le chef d'agence ; qu'elle avait d'ailleurs signé un autre avenant, le 7 mai 2003, non contesté, portant sur un horaire de 129,90 heures par mois ;
ALORS QU'il était constant que la lettre de l'employeur en date du 16 septembre 2002 contenait une information erronée, sur un point essentiel, puisqu'elle indiquait à tort que la société Onet reprendrait la salariée en application de l'annexe 7 de la convention collective ; qu'à supposer même que l'employeur n'ait pas eu l'intention de tromper sa salariée, la Cour d'appel n'en devait pas moins rechercher si le consentement de la salariée n'avait pas été viciée par cette fausse information ; que la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1109 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-66292
Date de la décision : 13/10/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 07 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 oct. 2010, pourvoi n°09-66292


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me de Nervo

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.66292
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