LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement n° 10/93 du tribunal pour enfants de Dijon, en date du 9 juillet 2010, dans la procédure suivie du chef de vols aggravés et intrusion dans l'enceinte d'un établissement scolaire contre :
- Charis X...,
reçu le 20 juillet 2010 à la Cour de cassation ;
Attendu que Charis X... argue de l'inconstitutionnalité de l'article 8 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante dans sa rédaction issue de l'ordonnance prise par le gouvernement provisoire de la République française ;
Attendu que cette disposition n'est pas applicable à la procédure, l'article 8 actuel de l'ordonnance du 2 février 1945 ayant une rédaction différente à la suite de plusieurs modifications ; qu'en conséquence la condition prévue par les articles 23-2, 1° et 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel n'est pas remplie ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Villar ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;