LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Mohamed X...,
contre le jugement de la juridiction de proximité de STRASBOURG, en date du 12 mars 2009, qui, pour ouverture d'établissement au public sans respect des horaires de fermeture réglementaires, l'a condamné à 150 euros d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 121-2 du code pénal ;
Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Mais sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation de l'article 111-3 du code pénal ;
Vu l'article 111-3 du code pénal ;
Attendu que, selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;
Attendu qu'après avoir déclaré M. X... coupable d'ouverture d'établissement au public sans respect des horaires de fermeture réglementaires en qualité d'exploitant d'un bar, la juridiction de proximité l'a condamné à 150 euros d'amende ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine excédant le maximum prévu par l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de première classe, la juridiction de proximité a méconnu les texte et principe ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judicaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Strasbourg, en date du 12 mars 2009, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT que le montant de l'amende à laquelle M. X... est condamné est ramené à 38 euros ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Strasbourg et sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Degorce conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Villar ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.