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12/10/2010 | FRANCE | N°09-70326

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 octobre 2010, 09-70326


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, appréciant le sens et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, que le montant des sommes dues au 21 janvier 2008 n'était pas sérieusement contesté, qu'il convenait d'en actualiser le montant et souverainement écarté une exception d'inexécution de nature à justifier un défaut de paiement des loyers, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sur la mauvaise foi

des bailleurs à mettre en oeuvre la clause résolutoire qui ne lui était pas ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, appréciant le sens et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, que le montant des sommes dues au 21 janvier 2008 n'était pas sérieusement contesté, qu'il convenait d'en actualiser le montant et souverainement écarté une exception d'inexécution de nature à justifier un défaut de paiement des loyers, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sur la mauvaise foi des bailleurs à mettre en oeuvre la clause résolutoire qui ne lui était pas demandée, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... et à M. Z..., ensemble, la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour M. X....
Monsieur X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties et ordonné son expulsion et de l'avoir condamné à verser diverses sommes aux bailleurs ;
AUX MOTIFS QUE le commandement de payer délivré le 24/03/2006 pour une somme en principal de 3 879,91 euros visant la clause résolutoire concerne 5 mois de loyers impayés de novembre 2005 à mars 2006 (504,83 x 5) outre un solde restant dû sur octobre 2005 de 434,14 euros, outre les taxes et ordures ménagères 2004 et 2005, d'un montant respectif de 445 euros et 464 euros ainsi que deux CRL à 6,31 euros pièce ; que par la dénonce de constat avec commandement délivré le même jour que le précédent acte, visant également la clause résolutoire, il était fait commandement au locataire : - de cesser toute activité de commerce de débit de boissons alcoolisées en l'absence de détention de la licence IV ; -de cesser la restauration rapide non prévu dans le bail ; - de rendre les lieux, et notamment la devanture, en bon état et d'effectuer les travaux d'entretien de plomberie et d'électricité ; - de réparer les deux rideaux métalliques de fermeture de la devanture enlevés sans autorisation et sans avoir été remplacés ; - de cesser les travaux concernant un sous plafond installé à l'arrière des locaux, effectués sans autorisation des bailleurs et sans respect des règles de l'art ; que M. X... ne rapporte pas la preuve, d'une part, que les sommes réclamées n'étaient pas dues, et, d'autre part, que les infractions constatées étaient inexistantes ; que, par ailleurs, il ne démontre, dans le délai d'un mois de ces commandements, s'être acquitté des dites sommes et avoir mis fin aux infractions constatées ; que le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des règles de droit qui lui sont applicables et que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte – aucun moyen nouveau n'étant soulevé en appel par M. X... – qu'il a constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;
1°) ALORS QU'en énonçant que le preneur ne justifiait pas s'être acquitté du montant des loyers visés par le commandement sans s'expliquer sur les pièces produites par celui-ci, et régulièrement communiquées suivant les mentions du bordereau, pour établir qu'ainsi qu'il l'affirmait dans ses conclusions il était, à la date du commandement, à jour des sommes dues, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure pénale.
2°) ALORS QUE le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée, d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée, d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; qu'en se bornant, pour constater la résiliation du bail, à relever que M. X... ne rapportait pas la preuve de l'inexistence des infractions constatées dans le commandement du 24 mars 2006, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si, à la suite des deux dégâts des eaux survenus dans les locaux loués, les bailleurs avaient exécuté leur obligation d'entretien en procédant aux réparations nécessaires, le seul fait qu'ils aient déclaré ces sinistres à leur compagnie d'assurance ne suffisant pas à rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1719 du code civil ;
3°) ALORS QUE la clause résolutoire doit être invoquée de bonne foi ; qu'en se bornant, pour constater la résiliation du bail, à relever que M. X... ne rapportait ni la preuve du paiement des sommes réclamées ni celle des infractions constatées dans le commandement du 24 mars 2006, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si les bailleurs n'avaient pas tenté, en invoquant la clause résolutoire, d'échapper à leurs propres obligations, ce qui était de nature à établir leur mauvaise foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-70326
Date de la décision : 12/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 août 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 oct. 2010, pourvoi n°09-70326


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.70326
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