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12/10/2010 | FRANCE | N°09-68730

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 octobre 2010, 09-68730


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu qu'il résultait des actes de propriété, d'un rapport d'expertise et des documents analysés par l'expert que le chemin dont l'usage était contesté longeait et desservait notamment les parcelles appartenant aux époux X... et aux époux Y..., la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé l'utilité que présentait le chemin pour les parcelles desservies et procédé aux recherches prétendument omises, en a justement déduit que

ce chemin était un chemin d'exploitation et a légalement justifié sa décisi...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu qu'il résultait des actes de propriété, d'un rapport d'expertise et des documents analysés par l'expert que le chemin dont l'usage était contesté longeait et desservait notamment les parcelles appartenant aux époux X... et aux époux Y..., la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé l'utilité que présentait le chemin pour les parcelles desservies et procédé aux recherches prétendument omises, en a justement déduit que ce chemin était un chemin d'exploitation et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z... à payer aux époux X... et aux époux Y..., ensemble, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. Z....
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le chemin traversant sur sa limite sud la parcelle cadastrée AT n° 248 appartenant à Monsieur Z... est un chemin d'exploitation desservant notamment le fonds cadastré AT n° 207 appartenant aux époux X... et le fonds cadastré AT n° 249 et 250 appartenant aux époux Y... et d'avoir débouté Monsieur Z... de ses demandes,
AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 162-1 du code rural, les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers héritages ou à leur exploitation ; que l'expert A... a annexé à son rapport (annexe 4 ) une photographie aérienne du 29 mai 1972 qu'il s'est procurée auprès de l'IGN et sur laquelle le chemin litigieux apparaît très distinctement ; qu'il a superposé le plan cadastral à cette photographie et qu'il résulte de cet assemblage que ce chemin qui prend naissance sur le chemin communal de Saint-Romain longe au sud les parcelles AT n° 509 et 511, la parcelle AT n° 507 des époux X... et les parcelles AT n° 503 et 505 de Monsieur B... et au nord, la parcelle AT n° 248 de Monsieur Z... et la parcelle AT n° 249 des époux Y... ; que l'existence de ce chemin est corroborée d'une part, par l'acte du 31 mars 1958 dans lequel il est mentionné que la partie vendue à Fortuné C... sera séparée de la partie restant la propriété d'Albert D... par un chemin d'accès qui sera commun entre ces deux parties, d'autre part, par l'acte du 2 novembre 1958 dans lequel il est indiqué que la propriété vendue par Albert D... à Jeanne E... confronte au nord F... et C..., « duquel elle est séparée par un chemin d'exploitation » et que « ce chemin qui prend naissance sur le chemin confront levant de la propriété vendue, sera commun entre la partie présentement vendue et la propriété de Monsieur C... » ; que le chemin « confront levant » est en effet le chemin communal de Saint-Romain ; qu'il résulte de ce qui précède que le chemin qui traverse sur sa limite sud la parcelle AT n° 248 d'Antonin Z... dessert plusieurs fonds notamment celui cadastré AT n° 507 appartenant aux époux X... ainsi que celui cadastré AT n° 249 et n° 250 appartenant aux époux Y... et qu'en 1958, il servait déjà à la desserte du fonds de Joseph F..., auteur d'Antonin Z... et de celui d'Albert D..., auteur des époux X... et des époux Y... ; que ce chemin qui correspond à la définition de l'article L. 162-1 du code rural doit donc être qualifié de chemin d'exploitation ;
ALORS QUE dans ses conclusions, Monsieur Z..., demandant la confirmation du jugement entrepris, avait fait valoir que le chemin litigieux, si son existence matérielle n'était pas contestée, n'était pas un chemin d'exploitation mais lui appartenait en toute propriété, qu'il était nécessaire pour relier les différentes parcelles de culture lui appartenant, tandis que l'auteur des défendeurs n'avait pas eu d'utilité à ce chemin et pouvait accéder à la voie publique par le chemin de Saint-Romain, un chemin d'exploitation reliant exclusivement les fonds aujourd'hui Y... et X... provenant de la division du fonds initial ; qu'en se bornant à retenir qu'un chemin est visible sur une photographie aérienne, qu'il longe les fonds des différents propriétaires concernés par le litige et qu'il est corroboré par les actes des 31 mars 1958 et 2 novembre 1958, comme desservant ces fonds, la cour d'appel qui ne s'est pas expliquée quant à la distinction à opérer entre le chemin appartenant à Monsieur Z... et un chemin d'exploitation servant à d'autres fonds que le sien, provenant de la division d'un fonds qui n'usait pas du chemin litigieux mais qui a retenu que le chemin traversant le fonds Z... était un chemin d'exploitation pour desservir les fonds qui le longent, a, en statuant ainsi, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 162-1 du code rural.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-68730
Date de la décision : 12/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 oct. 2010, pourvoi n°09-68730


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.68730
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