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12/10/2010 | FRANCE | N°09-17099

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 octobre 2010, 09-17099


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Pierre X... est décédé le 15 mai 2000, laissant pour lui succéder Mme Annie X... ; que l'administration fiscale a, le 23 avril 2002, notifié à M. Y..., pris en sa qualité de curateur de Mme Annie X..., un redressement pour insuffisance de valeur déclarée ; qu'après rejet de sa demande, M. Y..., agissant ès qualités, a assigné le directeur des services fiscaux devant le tribunal aux fins d'obtenir la décharge des droits d'enregistrement mis en recouvrement ; qu'à la

suite du décès de M. Y..., Mme Z..., agissant en qualité d'administrat...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Pierre X... est décédé le 15 mai 2000, laissant pour lui succéder Mme Annie X... ; que l'administration fiscale a, le 23 avril 2002, notifié à M. Y..., pris en sa qualité de curateur de Mme Annie X..., un redressement pour insuffisance de valeur déclarée ; qu'après rejet de sa demande, M. Y..., agissant ès qualités, a assigné le directeur des services fiscaux devant le tribunal aux fins d'obtenir la décharge des droits d'enregistrement mis en recouvrement ; qu'à la suite du décès de M. Y..., Mme Z..., agissant en qualité d'administratrice légale de Mme Annie X..., a repris la procédure ;

Sur le premier moyen et sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, réunis :

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré régulière la notification de redressements adressée le 23 avril 2002 à M. Y... en qualité de curateur de Mme X... veuve B..., rejeté ses demandes et ordonné une mesure d'instruction, alors, selon le moyen :

1° / qu'ayant relevé que l'administration admet que les 1er et 3ème termes de comparaison mentionnaient des références cadastrales incomplètes, puis affirmé que les mentions portées au redressement permettaient au contribuable de localiser et identifier les terrains visés, pour en déduire que l'exposante n'est pas fondée à soutenir que deux des termes de comparaison n'existaient pas, qu'elle n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits et qu'un seul élément de comparaison ne peut fonder un insuffisance de valeur vénale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il ressortait que deux des références données en comparaison sur les trois notifiées étaient erronées et partant elle a violé les articles L. 17 et L. 57 du Livre des procédures fiscales ;

2° / que dans ses écritures d'appel en date du 26 septembre 2008 (page 6, alinéa 7 et 9), l'administration fiscale a reconnu que les parcelles mentionnées dans la notification de redressement avaient changé de numérotation cadastrale entre 1995, 1996 et 2002, date de la notification de redressement et que la présentation des termes de comparaison manquait de rigueur ; qu'ayant constaté que l'administration admettait le caractère incomplet des premier et troisième termes de comparaison, que la parcelle AL 337 (1er élément de comparaison) concernait en réalité les parcelles AL 337 et AL 385 qui ont ensuite été divisées et figurent désormais au cadastre sous les numéros AL 681, 682 et 683, que la parcelle AK 635 (3ème élément de comparaison), a été réunie à la parcelle AN 297 et figure au cadastre sous le numéro AK 744, puis retenu que ces modifications cadastrales sont intervenues à des dates qui ne sont pas précisées par les parties et que rien ne permet d'affirmer qu'au jour de la notification du redressement ces références étaient erronées quand l'administration admettait que ces mentions étaient incomplètes pour avoir changé postérieurement aux actes constatant ces cessions prises en terme de comparaison et avant la notification, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et elle a violé l'article 4 du code procédure civile ;

3° / que dans ses écritures d'appel en date du 26 septembre 2008 (page 6, alinéa 7 et 9), l'administration fiscale a reconnu que les parcelles mentionnées dans la notification de redressement avaient changé de numérotation cadastrale entre 1995, 1996 et 2002, date de la notification de redressement et que la présentation des termes de comparaison manquait de rigueur ; qu'ayant constaté que l'administration admettait le caractère incomplet des premier et troisième termes de comparaison, que la parcelle AL 337 (1er élément de comparaison) concernait en réalité les parcelles AL 337 et AL 385 qui ont ensuite été divisées et figurent désormais au cadastre sous les numéros AL 681, 682 et 683, que la parcelle AK 635 (3ème élément de comparaison), a été réunie à la parcelle AN 297 et figure au cadastre sous le numéro AK 744, puis retenu que ces modifications cadastrales sont intervenues à des dates qui ne sont pas précisées par les parties et que rien ne permet d'affirmer qu'au jour de la notification du redressement ces références étaient erronées cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que les mutations données en comparaison par l'administration ressortaient d'actes notariés en date respectivement des 15 mars 1996 et 17 mars 1995, ce qui impliquait qu'à ces dates il n'y avait pas eu de modifications, mais qu'elles étaient intervenues postérieurement et antérieurement à la notification comme l'indiquait l'administration fiscale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations et elle a violé les articles L. 17 et L. 57 du livre des procédures fiscales ;

4° / que lorsque l'administration rectifie la valeur d'un bien ayant servi de base à la perception d'une imposition, il lui incombe exclusivement de justifier du bien-fondé de ses évaluations sans que le contribuable n'ait à faire quelques diligences autres que celles lui incombant légalement ; qu'en considérant qu'il revenait à l'exposante de se livrer à des investigations supplémentaires auprès du service du cadastre ou de l'administration poursuivante, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles L. 17 et L. 57 du Livre des procédures fiscales ;

5° / que l'administration doit justifier de son évaluation à l'aide d'éléments de comparaison précis et concrets concernant des biens intrinsèquement similaires à la propriété concernée par la procédure de redressement ; que pour admettre cette similitude la cour d'appel s'est bornée à retenir que les terrains, situés sur le territoire de la même commune, étaient tous des terrains à bâtir classés en zone Uba du POS sans préciser en quoi ces éléments généraux de nature simplement urbanistique qui n'était ni suffisamment précis, ni suffisamment concrets permettait une comparaison réelle avec le bien litigieux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 17 et L. 57 du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que l'arrêt relève que les trois éléments de comparaison sont intrinsèquement similaires aux biens dépendants de la succession puisqu'il s'agit pour tous de terrains à bâtir individuels, ayant une superficie sensiblement identique, situés dans la même commune, tous trois à proximité du bourg et qu'ils sont tous classés en zone Uba du POS ; qu'il ajoute que si les premier et troisième termes de comparaison mentionnent des références cadastrales incomplètes, les mentions portées au redressement permettent au contribuable de localiser et d'identifier les terrains visés, dans la mesure où la parcelle AL 337, premier élément de comparaison, concerne en réalité les parcelles AL 337 et AL 385, qui ont ensuite été divisées et figurent désormais au cadastre sous les n° AL 681, 682 et 683, et où la parcelle AK 635, troisième élément de comparaison, a été réunie à la parcelle AN 297 et figure désormais au cadastre sous le n° AK 744 ; qu'il relève également que les références contenues dans la notification de redressement contiennent tous renseignements relatifs à l'adresse des trois terrains, à leur implantation géographique, à leur superficie, à leur numéro cadastral d'origine, de sorte qu'une simple demande de renseignements du contribuable aux services du cadastre ou à l'administration fiscale aurait permis sans difficulté de retrouver ces termes de comparaison ; qu'il en déduit que Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que deux des termes de comparaison n'existaient pas, ni qu'elle n'a pas été mise en mesure de faire valoir ses droits, ni même qu'un seul élément de comparaison ne peut fonder une insuffisance de valeur vénale ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'a ni méconnu les termes du litige ni inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses première et troisième branches :

Attendu que Mme Z... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1° / que comme le relève l'arrêt, Mme Z... faisait valoir que la parcelle dépendant de l'actif successoral, contrairement aux éléments de comparaison est d'une forme irrégulière, qu'elle ne dispose que d'une superficie utile équivalente à 58 % de sa contenance et d'une très faible façade sur la voie publique, qu'enfin le coût de raccordement aux réseaux s'avérera élevé ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions opérantes tendant à discuter de la pertinence des termes de comparaison retenus par l'administration fiscale, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2° / qu'en procédant, avant dire-droit sur le bien fondé du redressement, à la désignation d'un expert en vue de recueillir tous éléments permettant de déterminer la valeur de ladite parcelle au 15 mai 2000, date d'ouverture de la succession, après avoir retenu que le prix des trois éléments de comparaison est loin d'être uniforme, la cour d'appel a implicitement écarté lesdits éléments comme étant impropres à justifier sa décision sur le bien-fondé des redressements ; qu'en considérant, néanmoins, que du fait de leur pertinence la procédure de redressement était régulière, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, et elle a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le service des impôts a tenu compte des correctifs en fixant à 650 F / m ² la valeur des parcelles litigieuses puisque deux des termes de comparaison se négociaient six et quatre ans avant la déclaration de succession pour des prix de 1 070 F / m ² et 794 F / m ², et par motifs propres, que dans le cas présent les trois éléments de comparaison sont intrinsèquement similaires aux biens dépendants de la succession puisqu'il s'agit pour tous de terrains à bâtir individuels, ayant une superficie sensiblement identique, situés dans la même commune, tous trois à proximité du bourg et qu'ils sont tous classés en zone Uba du POS ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la procédure de redressement était régulière et retenu que le prix au m ² des trois éléments de comparaison était loin d'être uniforme puisqu'il se situait dans une fourchette comprise entre 1 070 francs et 457 francs au m ², la cour d'appel a pu, sans se contredire, ordonner une expertise à l'effet de recueillir tous les éléments permettant de déterminer la valeur de la parcelle à la date d'ouverture de la succession ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen de cassation :

Attendu que Mme Z... fait enfin le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1° / que Mme Z... faisait valoir qu'en application des articles 508 et suivants du code civil relatifs aux majeurs en curatelle, seul M. Y..., ès-qualité de curateur, avait la capacité d'acquiescer aux redressements notifiés par l'administration fiscale et que le notaire Maître A... n'avait reçu aucun mandat pour intervenir dans la procédure ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pourtant opérant, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ensemble ;

2° / qu'en considérant que l'acceptation donnée par Maître A... avait renversé la charge de la preuve sans rechercher si ce dernier avait reçu mandat pour agir de la sorte ainsi qu'elle y était invitée, la cour d'appel a violé l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales ;

3° / que le paiement de la somme de 69 614 euros mise en recouvrement, n'ayant eu aucun caractère volontaire comme étant seulement la conséquence de la procédure de redressement, il ne peut avoir opéré transfert de la charge de la preuve au contribuable ; qu'en tirant cette conséquence de ce constat la cour d'appel a derechef violé les dispositions de l'article R. 194-1 du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que l'arrêt retient par motifs adoptés que, par application de l'article R 194-1 du livre des procédures fiscales, lorsque ayant donné son accord à la rectification d'imposition ou s'étant abstenu de répondre dans les trente jours à la proposition de redressement, le contribuable présente, cependant, une demande de décharge ou de réduction de l'imposition, après mise en recouvrement, il lui appartient d'apporter la preuve du caractère prétendument exagéré de l'imposition, ce qui est le cas en l'espèce dès lors qu'il est constant que M. Y... a laissé sans réponse la notification de redressement en date du 23 avril 2002 et a, de surcroît, payé la totalité du rappel d'impôt, mis en recouvrement le 10 juillet 2002, et par motifs propres qu'aucune observation n'ayant été présentée dans le délai de trente jours et les causes du redressement ayant été réglées, il en résulte que les dispositions de l'article R 194-1 du livre des procédures fiscales doivent recevoir application et que la charge de la preuve pèse sur Mme Z... ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z..., en qualité d'administratrice légale de Mme X..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au Directeur général des finances publiques la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour Mme B....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré régulière la notification de redressements adressée le 23 avril 2002 à Monsieur Y... en qualité de curateur de Madame X... Veuve B..., rejeté les demandes de l'exposante et ordonné une mesure d'instruction ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales la proposition de rectification adressée par l'administration au contribuable doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'en application de ce texte, la notification en matière de droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière doit contenir tous éléments de comparaison et toutes les précisions nécessaires pour permettre au contribuable d'ouvrir un dialogue avec l'administration et d'apprécier concrètement si ces éléments de comparaison se rapportent exactement à des biens intrinsèquement similaires ; que dans le cas présent, la notification de redressement du 23 avril 2002 est fondée sur trois éléments de comparaison, la vente d'un terrain à bâtir situé à La Trinité sur mer rue de Kerbihan, cadastré AL 337 de 1 888m2 en zone Uba intervenue le 15 mars 1996, la vente d'un terrain à bâtir situé à La Trinité sur mer, rue de Kervillen, cadastré AL 581 de 742m2 en zone Uba intervenue le 21 mars 1994 et la vente d'un terrain à bâtir situé à La Trinité sur mer, entre les rues de Kervourden et du Men Du, cadastré AK 635 de 1629m2, en zone Uba intervenue le 17 mars 1995 ; que Madame Z... ès qualités conclut à l'irrégularité de cette notification en faisant valoir que les 1er et 3ème termes de comparaison n'ont jamais existé, qu'en conséquence le contribuable n'était pas en mesure de les retrouver afin de pouvoir présenter ses observations ; que l'administration admet seulement que les 1er et 3ème termes de comparaison mentionnaient des références cadastrales incomplètes mais que les mentions portées au redressement permettaient au contribuable de localiser et d'identifier les terrains visés ; que la parcelle AL 337, 1er élément de comparaison, concernait en réalité les parcelles AL 337 et AL 385 qui ont ensuite été divisées et figurent désormais au cadastre sous les n° AL681, 682 et 683 ; que la parcelle AK 635, 3ème élément de comparaison a été réunie à la parcelle AN 297 et figure désormais au cadastre sous le n° AK 744. ; que ces modifications cadastrales sont intervenues à des dates qui ne sont pas précisées par les parties ; que rien ne permet donc d'affirmer qu'au jour de la notification du redressement ces références étaient erronées ; qu'en tout état de cause, les références contenues dans la notification de redressement contenaient tous renseignements relatifs à l'adresse des trois terrains, à leur implantation géographique, leur superficie, leur numéro cadastral d'origine de sorte qu'une simple demande de renseignements aux services du cadastre ou à l'administration poursuivante aurait permis sans difficulté de retrouver ces termes de comparaison ; qu'or l'appelante ne justifie avoir accompli une telle démarche qu'au 19 juin 2006 ; qu'en conséquence, Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que deux des termes de comparaison n'existaient pas, qu'elle n'a pas été mise en mesure de faire valoir ses droits et qu'un seul élément de comparaison ne peut fonder une insuffisance de valeur vénale ;

ALORS D'UNE PART QU'ayant relevé que l'administration admet que les 1er et 3ème termes de comparaison mentionnaient des références cadastrales incomplètes, puis affirmé que les mentions portées au redressement permettaient au contribuable de localiser et identifier les terrains visés, pour en déduire que l'exposante n'est pas fondée à soutenir que deux des termes de comparaison n'existaient pas, qu'elle n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits et qu'un seul élément de comparaison ne peut fonder un insuffisance de valeur vénale, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il ressortait que deux des références données en comparaison sur les trois notifiées étaient erronées et partant elle a violé les articles L. 17 et L. 57 du Livre des procédures fiscales ;

ALORS D'AUTRE PART QUE dans ses écritures d'appel en date du 26 septembre 2008 (page 6, alinéa 7 et 9), l'administration fiscale a reconnu que les parcelles mentionnées dans la notification de redressement avaient changé de numérotation cadastrale entre 1995, 1996 et 2002, date de la notification de redressement et que la présentation des termes de comparaison manquait de rigueur ; qu'ayant constaté que l'administration admettait le caractère incomplet des premier et troisième termes de comparaison, que la parcelle AL 337 (1er élément de comparaison) concernait en réalité les parcelles AL 337 et AL 385 qui ont ensuite été divisées et figurent désormais au cadastre sous les numéros AL 681, 682 et 683, que la parcelle AK 635 (3ème élément de comparaison), a été réunie à la parcelle AN 297 et figure au cadastre sous le numéro AK 744, puis retenu que ces modifications cadastrales sont intervenues à des dates qui ne sont pas précisées par les parties et que rien ne permet d'affirmer qu'au jour de la notification du redressement ces références étaient erronées quand l'administration admettait que ces mentions étaient incomplètes pour avoir changé postérieurement aux actes constatant ces cessions prises en terme de comparaison et avant la notification, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et elle a violé l'article 4 du Code procédure civile ;

ALORS DE TROISIEME PART QUE dans ses écritures d'appel en date du 26 septembre 2008 (page 6, alinéa 7 et 9), l'administration fiscale a reconnu que les parcelles mentionnées dans la notification de redressement avaient changé de numérotation cadastrale entre 1995, 1996 et 2002, date de la notification de redressement et que la présentation des termes de comparaison manquait de rigueur ; qu'ayant constaté que l'administration admettait le caractère incomplet des premier et troisième termes de comparaison, que la parcelle AL 337 (1er élément de comparaison) concernait en réalité les parcelles AL 337 et AL 385 qui ont ensuite été divisées et figurent désormais au cadastre sous les numéros AL 681, 682 et 683, que la parcelle AK 635 (3ème élément de comparaison), a été réunie à la parcelle AN 297 et figure au cadastre sous le numéro AK 744, puis retenu que ces modifications cadastrales sont intervenues à des dates qui ne sont pas précisées par les parties et que rien ne permet d'affirmer qu'au jour de la notification du redressement ces références étaient erronées cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que les mutations données en comparaison par l'administration ressortaient d'actes notariés en date respectivement des 15 mars 1996 et 17 mars 1995, ce qui impliquait qu'à ces dates il n'y avait pas eu de modifications, mais qu'elles étaient intervenues postérieurement et antérieurement à la notification comme l'indiquait l'administration fiscale, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations et elle a violé les articles L. 17 et L. 57 du livre des procédures fiscales ;

ALORS ENFIN QUE lorsque l'administration rectifie la valeur d'un bien ayant servi de base à la perception d'une imposition, il lui incombe exclusivement de justifier du bien-fondé de ses évaluations sans que le contribuable n'ait à faire quelques diligences autres que celles lui incombant légalement ; qu'en considérant qu'il revenait à l'exposante de se livrer à des investigations supplémentaires auprès du service du cadastre ou de l'administration poursuivante, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles L. 17 et L. 57 du Livre des procédures fiscales ;

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré régulière la notification de redressements adressée le 23 avril 2002 à Monsieur Y... en qualité de curateur de Madame X... Veuve B..., rejeté les demandes de l'exposante et ordonné une mesure d'instruction ;

AUX MOTIFS QU'en application des articles L. 17 et L. 57 du livre des procédures fiscales la notification de redressements doit être motivée ; qu'en conséquence, l'administration doit justifier de son évaluation à l'aide d'éléments de comparaison concernant des biens intrinsèquement similaires à la propriété concernée par la procédure de redressement ; que dans le cas présent, les trois éléments de comparaison sont intrinsèquement similaires aux biens dépendant de la succession puisqu'il s'agit pour tous de terrains à bâtir individuels, ayant une superficie sensiblement identique, situés dans la même commune, tous trois à proximité du bourg et qu'ils sont tous classés en zone Uba du POS ; qu'en l'état de cette similitude tant physique que juridique, le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté que l'exigence de motivation prévue à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales avait été respectée et en ce qu'il a déclaré régulière la procédure de redressement.

ALORS D'UNE PART QUE comme le relève l'arrêt, Madame Z... faisait valoir que la parcelle dépendant de l'actif successoral, contrairement aux éléments de comparaison est d'une forme irrégulière, qu'elle ne dispose que d'une superficie utile équivalente à 58 % de sa contenance et d'une très faible façade sur la voie publique, qu'enfin le coût de raccordement aux réseaux s'avèrera élevé ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions opérantes tendant à discuter de la pertinence des termes de comparaison retenus par l'administration fiscale, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

ALORS D'AUTRE PART QUE l'administration doit justifier de son évaluation à l'aide d'éléments de comparaison précis et concrets concernant des biens intrinsèquement similaires à la propriété concernée par la procédure de redressement ; que pour admettre cette similitude la Cour d'appel s'est bornée à retenir que les terrains, situés sur le territoire de la même commune, étaient tous des terrains à bâtir classés en zone Uba du POS sans préciser en quoi ces éléments généraux de nature simplement urbanistique qui n'était ni suffisamment précis, ni suffisamment concrets permettait une comparaison réelle avec le bien litigieux, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 17 et L. 57 du Livre des procédures fiscales.

ALORS ENFIN QU'en procédant, avant dire-droit sur le bien fondé du redressement, à la désignation d'un expert en vue de recueillir tous éléments permettant de déterminer la valeur de ladite parcelle au 15 mai 2000, date d'ouverture de la succession, après avoir retenu que le prix des trois éléments de comparaison est loin d'être uniforme, la Cour d'appel a implicitement écarté lesdits éléments comme étant impropres à justifier sa décision sur le bien-fondé des redressements ; qu'en considérant, néanmoins, que du fait de leur pertinence la procédure de redressement était régulière, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, et elle a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré régulière la notification de redressements adressée le 23 avril 2002 à Monsieur Y... en qualité de curateur de Madame X... Veuve B..., rejeté les demandes de l'exposante et ordonné une mesure d'instruction ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente, cependant, une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition en démontrant son caractère exagéré ; qu'en application de ce texte, le contribuable supporte la charge de la preuve lorsqu'il a accepté le redressement ou s'est abstenu de répondre dans les trente jours de sa notification ; que dans le cas présent, le redressement a été notifié le 23 avril 2002. Le 30 mai 2002, Madame B...a fait savoir à l'administration, par l'intermédiaire de son notaire, qu'elle ne contestait pas l'insuffisance d'évaluation, de sorte que l'administration a délivré un avis de mise en recouvrement le 28 juin 2002 pour la somme de 69. 614 € qui a été réglée le 11 juillet 2002. Ce n'est que le 19 octobre 2004 que son avocat a adressé au centre des impôts d'Auray un courrier aux termes duquel il indiquait que sa cliente contestait la procédure ; qu'aucune observation n'ayant été présentée dans le délai de trente jours et les causes du redressement ayant été réglées, il en résulte que les dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales doivent recevoir application et que la charge de la preuve pèse sur Madame Z....

ALORS D'UNE PART QUE Madame Z... faisait valoir qu'en application des articles 508 et suivants du Code civil relatifs aux majeurs en curatelle, seul Monsieur Y..., ès-qualité de curateur, avait la capacité d'acquiescer aux redressements notifiés par l'administration fiscale et que le notaire Maître A... n'avait reçu aucun mandat pour intervenir dans la procédure ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pourtant opérant, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ensemble

ALORS D'AUTRE PART QU'en considérant que l'acceptation donnée par Maître A... avait renversé la charge de la preuve sans rechercher si ce dernier avait reçu mandat pour agir de la sorte ainsi qu'elle y était invitée, la Cour d'appel a violé l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales.

ALORS ENFIN QUE le paiement de la somme de 69. 614 € mise en recouvrement, n'ayant eu aucun caractère volontaire comme étant seulement la conséquence de la procédure de redressement, il ne peut avoir opéré transfert de la charge de la preuve au contribuable ; qu'en tirant cette conséquence de ce constat la Cour d'appel a derechef violé les dispositions de l'article R. 194-1 du Livre des procédures fiscales.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-17099
Date de la décision : 12/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 27 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 oct. 2010, pourvoi n°09-17099


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.17099
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