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12/10/2010 | FRANCE | N°09-16961

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 octobre 2010, 09-16961


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 15 juillet 2009), que le 10 mars 2000, M. X... a souscrit auprès de La Poste, aux droits de laquelle vient la Banque postale, des parts d'un fonds commun de placement dénommé "Bénéfic" ; que ce placement était assorti d'une promesse de rendement de l'épargne investie de 23 % en trois ans en cas de stabilité ou de hausse de l'indice boursier Euro 50 ; qu'ayant subi une perte de capital, M. X..., reprochant à la Banque postale d'avoir manquÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 15 juillet 2009), que le 10 mars 2000, M. X... a souscrit auprès de La Poste, aux droits de laquelle vient la Banque postale, des parts d'un fonds commun de placement dénommé "Bénéfic" ; que ce placement était assorti d'une promesse de rendement de l'épargne investie de 23 % en trois ans en cas de stabilité ou de hausse de l'indice boursier Euro 50 ; qu'ayant subi une perte de capital, M. X..., reprochant à la Banque postale d'avoir manqué à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde, a demandé que celle-ci soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que la remise de la notice visée par la Commission des opérations de bourse n'épuise pas nécessairement l'obligation d'information du prestataire de services d'investissement qui propose à son client de souscrire des parts de fonds commun de placement ; qu'il faut en outre que la publicité communiquée en vue de la souscription soit cohérente avec l'investissement proposé et mentionne, le cas échéant, les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés ; que dès lors, en se bornant à retenir, pour disculper la Banque postale, que la notice visée par la COB, remise à M. X... lors de la souscription, lui permettait de se convaincre, si même il n'avait pas été particulièrement mis en exergue, du risque d'une baisse supérieure au taux de 23 % de l'indice Euro 50, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si, contrairement à ce qu'avaient retenu les premiers juges, l'étude prévisionnelle qui avait été remise à M. X... en vue de l'inciter à souscrire les parts d'OPCVM Bénéfic satisfaisait aux exigences de l'article 33, alinéa 2, du règlement de la Commission des opérations de bourse n° 89-02, applicable à la cause, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour réfuter tout manquement de la Banque postale à son devoir d'information, la cour d'appel affirme qu'eu égard à sa présence en France depuis vingt-huit ans, M. X... ne pouvait alléguer n'avoir pas compris le sens des documents qui lui avaient été remis ; qu'en statuant de la sorte, sans s'être expliquée sur les deux attestations régulièrement produites aux débats qui confirmaient l'incapacité à lire le français de M. X..., la cour d'appel entache sa décision d'une insuffisance de motifs, violant les articles 455 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme ;
3°/ que les prestataires de services d'investissement, qui sont tenus de se comporter avec loyauté et d'agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients, doivent à cette fin s'enquérir préalablement de leur situation financière, de leur expérience en matière financière et de leurs objectifs en ce qui concerne les services demandés ; qu'en estimant, pour disculper la Banque postale, qu'il n'était pas établi que celle-ci avait eu connaissance, au moment de la souscription du plan Bénéfic, du projet immobilier de son client, sans vérifier que celle-ci s'était enquis du projet d'investissement de M. X... de façon à pouvoir l'orienter vers un produit financier adapté à ce projet, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1147 du code civil et de l'article 58 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996, devenu l'article L. 533-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable à la cause ;
4°/ qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le diagnostic financier mentionnant le projet immobilier de M. X..., bien que prétendument daté du 22 février 2001, ne renfermait pas la preuve intrinsèque de son antériorité à la souscription du produit Bénéfic litigieux, à raison de l'erreur qu'il comportait quant au montant du capital investi, la cour d'appel entache sa décision d'une nouvelle insuffisance de motifs, violant les articles 455 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme ;
5°/ que, tenus d'agir au mieux des intérêts de leurs clients, les prestataires de services d'investissement doivent s'enquérir de leur situation financière pour être à même de leur proposer des services adaptés ; que dès lors, en affirmant que la Banque postale s'était acquittée de son obligation générale de conseil envers son client lors de la souscription du placement litigieux, sans rechercher si elle n'avait pas manqué à ses devoirs professionnels en conseillant à son client de placer l'intégralité de ses économies sur un placement soumis aux aléas des fluctuations boursières et donc au risque de retournement du marché, la cour d'appel prive de nouveau sa décision de base légale au regard de l'articl 1147 du code civil et de l'article 58 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996, devenu l'article L. 533-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable à la cause ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir souverainement estimé que M. X... ne pouvait alléguer son incompréhension des renseignements donnés par son conseiller financier et par les documents remis, l'arrêt relève que parmi ceux-ci figurait la notice d'information visée par la Commission des opérations de bourse relative au fonds commun de placement Bénéfic ; qu'après avoir reproduit des passages de ce document, et relevé que celui-ci faisait nettement apparaître que le placement Bénéfic permettait au souscripteur de voir son capital investi progresser tant que l'Euro 50 n'avait pas baissé de 23 %, que le capital n'était garanti que jusqu'à 23 % de l'indice boursier de référence et qu'en cas de baisse de l'indice de plus de 23 %, le souscripteur ne supportait la baisse de la valeur du titre que pour la part au-delà de 23 %, l'arrêt retient que même s'il n'a pas été particulièrement mis en exergue, le risque d'une baisse supérieure au taux mentionné n'a pas été exclu et relève que les documents publicitaires également remis à M. X... sont cohérents avec ladite notice ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations desquelles elle a déduit que la Banque postale justifiait s'être acquittée de son obligation d'information, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, en second lieu, qu'après avoir souverainement constaté que le diagnostic financier faisant état du projet immobilier de M. X..., daté du 22 février 2001, était postérieur à la souscription du placement Bénéfic, l'arrêt retient que, lors de cette souscription, la Banque postale a vérifié l'adéquation du placement projeté aux capacités financières de son client, compte tenu des informations alors communiquées par celui-ci sur son patrimoine et ses objectifs, ainsi que l'équilibre entre le risque pris et le rendement escompté ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations desquelles il résulte que la Banque postale justifiait s'être acquittée des obligations mises à sa charge en sa qualité de prestataire de services d'investissement, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire d'autre recherche, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blondel, avocat de M. X...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à la condamnation de la Banque Postale au paiement, à titre de dommages et intérêts, d'une somme principale de 25.526,06 euros ;
AUX MOTIFS QUE M. X... fait essentiellement grief à la Banque Postale d'avoir manqué à son obligation de conseil au regard de ses capacités de compréhension et de connaissance des produits financiers proposés, des informations recueilles auprès de lui sur ses capacités financières et son projet d'investissement et de la publicité opérée par l'établissement financier ; qu'il explique que ressortissant turc et résidant en France depuis 1972, il comprend le français, mais ne l'écrit pas, ni ne le lit et qu'il avait consulté les services de la Banque Postale en expliquant qu'il souhaitait réaliser un projet immobilier, cependant qu'il lui a été proposé de souscrire à un profit financier inadapté à la sécurité requise pour assurer le financement de la construction de sa maison d'habitation ; que cependant, compte tenu de la présence en France de l'intéressé depuis 28 ans où il a travaillé de nombreuses années et occupé diverses fonctions d'exécution, l'allégation d'incompréhension des renseignements donnés par le conseiller financier et des documents remis ne peut être retenue ; qu'ensuite, le diagnostic financier versé aux débats, où apparaît le projet immobilier du client, est daté du 22 février 2001, soit postérieurement à la souscription du placement BENEFIC, de sorte que l'allégation selon laquelle la Banque Postale avait été informée préalablement du projet de M. X... et lui aurait proposé un placement inadapté à celui-ci, doit être écartée ; que, selon les documents produits, BENEFIC est un fonds commun de placement qui a fait l'objet d'un agrément de la COB en application des dispositions de l'article L. 214-3 du code monétaire et financier et du règlement de la COB ; que la notice d'information approuvée par cet organisme mentionne que ce placement est classé « diversifié » et que le portefeuille du fonds pourra comprendre entre 5 % et 50 % des parts d'OPCVM français ou coordonnés ; que le dépositaire de ce fonds commun de placement commercialisé par La Poste a pris l'engagement que la valeur liquidative à l'échéance (21 mars 2003) sera égal à la valeur liquidative de référence majorée de 23 %, soit un taux actuariel de 7,144 % ; qu'il est ainsi précisé dans la notice d'information : « la valeur liquidative à l'échéance, le 21 mars 2003, sera égale à la valeur liquidative de référence (la plus haute valeur liquidative constatée durant la période du 24 janvier 2000 inclus au 21 mars inclus, hors droits d'entrée) majorée de 23 % et diminuée du pourcentage de la baisse éventuelle de l'Euro 50. Si l'Euro 50 à l'échéance est supérieur ou égal à l'Euro 50 initial, la valeur liquidative à l'échéance sera égale à la valeur liquidative de référence (hors droits d'entrée) majorée de 23 %, soit un taux actuariel annuel de 7.144 %. Si l'Euro 50 à l'échéance est inférieur, dans une limite de 23 % à l'Euro 50 initial, la valeur liquidative à l'échéance sera au minimum égale à la valeur liquidative de référence (hors droits d'entrée) majorée de 23 % et minorée du pourcentage de la baisse de l'Euro 50 appliqué à la valeur liquidative de référence. Si l'Euro 50 à l'échéance est inférieur de plus de 23 % à l'Euro 50 initial, la valeur liquidative à l'échéance sera au minimum égale à la valeur liquidative de référence (hors droits d'entrée) minoré du pourcentage de la baisse de l'Euro 50 au-delà de 23 % » ; que la durée minimale de placement recommandée était de trois ans au terme de laquelle un nouvel engagement pouvait être proposé ; qu'il résulte de la mention figurant sur l'ordre d'achat et de vente d'OPCVM et de l'apposition de la signature de M. X... au bas de celui-ci, que la notice d'information lui a été remise préalablement à la souscription ; que par sa structure financière, ce fonds commun de placement ne correspond pas à un placement spéculatif comme ceux opérés sur des nouvelles technologies, sur des marchés émergents ou des produits dérivés, que la nature boursière du placement n'a pas été dissimulée dans la notice d'information et qu'il était compréhensible, même pour un profane, qu'au-delà d'une baisse de 23 % de l'indice Euro 50, une perte de capital était encourue ; qu'ainsi la notice fait nettement apparaître que BENEFIC permettait au souscripteur de voir son capital investi progresser tant que l'Euro 50 n'avait pas baissé de 23 %, que le capital n'était garanti que jusqu'à 23 % de baisse de l'indice boursier de référence et qu'en cas de baises de l'indice de plus de 23 %, le souscripteur, par un effet d'amortisseur, ne supportait la baisse de la valeur du titre que pour la part au-delà de 23 % ; que même s'il n'a pas été particulièrement mis en exergue, le risque d'une baisse supérieure au taux susmentionné n'a pas été exclu ; que la Banque Postale justifie ainsi s'être acquittée de son devoir d'information par la remise à M. X... de la notice détaillant les caractéristiques du placement et le risque financier inhérent à celui-ci, cependant que les documents publicitaires également remis à l'intimé sont cohérents avec ladite notice et que ceux-ci ne présentent aucun caractère mensonger susceptible d'induire le client en erreur ; que la Banque Postale s'est également acquittée de son obligation générale de conseil envers son client lors de la souscription du placement litigieux, limitée à la vérification de l'adéquation du placement projeté aux capacités financières de l'intéressé, compte tenu des informations alors communiquées par celui-ci sur son patrimoine et ses objectifs, et de l'équilibre entre le risque pris et le rendement escompté ; qu'en outre, dès lors qu'il ne s'agissait pas d'un investissement spéculatif, et dans la mesure où elle n'avait reçu aucun mandat de gestion, la Banque Postale n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde ; qu'il y a donc lieu de retenir que la banque n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle et de débouter l'appelant de ses demandes ;
ALORS QUE, D'UNE PART, la remise de la notice visée par la Commission des opérations de bourse n'épuise pas nécessairement l'obligation d'information du prestataire de services d'investissements qui propose à son client de souscrire des parts de fonds communs de placement ; qu'il faut en outre que la publicité communiquée en vue de la souscription soit cohérente avec l'investissement proposé et mentionne, le cas échéant, les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés ; que dès lors, en se bornant à retenir, pour disculper la Banque Postale, que la notice visée par la COB, remise à M. X... lors de la souscription, lui permettait de se convaincre, si même il n'avait pas été particulièrement mis en exergue, du risque d'une baisse supérieure au taux de 23 % de l'indice Euro 50, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (cf. les dernières écritures de M. X... p.5, § 5 et s., et p.6, § 2 et s.), si, contrairement à ce qu'avaient retenu les premiers juges (jugement entrepris p.3, § 3 et s.), l'étude prévisionnelle qui avait été remise à M. X... en vue de l'inciter à souscrire les parts d'OPCVM « BENEFIC » satisfaisait aux exigences de l'article 33, alinéa 2, du règlement de la Commission des opérations de bourse n° 89-02, applicable à la cause, la cour ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART et subsidiairement, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour réfuter tout manquement de la Banque Postale à son devoir d'information, la cour affirme qu'eu égard à sa présence en France depuis 28 ans, M. X... ne pouvait alléguer n'avoir pas compris le sens des documents qui lui avaient été remis ; qu'en statuant de la sorte, sans s'être expliquée sur les deux attestations régulièrement produites aux débats (cf. les attestations de Mme Y... et de M. Z... correspondant aux pièces n° 10 et 11 selon le bordereau de communication annexé aux dernières écritures de M. X...), qui confirmait l'incapacité à lire le français de M. X..., la cour entache sa décision d'une insuffisance de motifs, violant les articles 455 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
ALORS QUE, EN OUTRE, les prestataires de services d'investissements, qui sont tenus de se comporter avec loyauté et d'agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients doivent à cette fin s'enquérir préalablement de leur situation financière, de leur expérience en matière d'investissements et de leurs objectifs en ce qui concerne les services demandés ; qu'en estimant, pour disculper la Banque Postale, qu'il n'était pas établi que celle-ci avait connaissance, au moment de la souscription du plan « BENEFIC », du projet immobilier de son client, sans vérifier que celle-ci s'était enquis du projet d'investissement de M. X... de façon à pouvoir l'orienter vers un produit financier adapté à ce projet, la cour ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1147 du code civil et de l'article 58 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996, devenu l'article L. 533-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable à la cause ;
ALORS QUE, DE PLUS, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par M. X... (cf. ses dernières écritures, p.4 in fine), si le diagnostic financier mentionnant le projet immobilier de M. X..., bien que prétendument daté du 22 février 2001, ne renfermait pas la preuve intrinsèque de son antériorité à la souscription du produit « BENEFIC » litigieux, à raison de l'erreur qu'il comportait quant au montant du capital investi, la cour entache sa décision d'une nouvelle insuffisance de motifs, violant les articles 455 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
ET ALORS QUE, ENFIN, tenus d'agir au mieux des intérêts de leurs clients, les prestataires de services d'investissements doivent s'enquérir de leur situation financière pour être à même de leur proposer des services adaptés ; que dès lors, en affirmant que la Banque Postale s'était acquittée de son obligation générale de conseil envers son client lors de la souscription du placement litigieux, sans rechercher si elle n'avait pas manqué à ses devoirs professionnels en conseillant à son client de placer l'intégralité de ses économies sur un placement soumis aux aléas des fluctuations boursières et donc au risque de retournement du marché (cf. les dernières écritures de M. X... p.5, § 3 et s.), la cour prive de nouveau sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil et 58 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996, devenu l'article L. 533-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-16961
Date de la décision : 12/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 15 juillet 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 oct. 2010, pourvoi n°09-16961


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16961
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