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12/10/2010 | FRANCE | N°09-16886

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 octobre 2010, 09-16886


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 janvier 2008), que la société Ragni ayant rompu le contrat d'agent commercial qui la liait à la société Zanardi et Cie, cette dernière l'a assignée en paiement d'une indemnité de cessation de contrat et de commissions ;
Attendu que la société Zanardi et Cie fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'indemnité de cessation de contrat alors, selon le moyen :
1°/ qu'

un chiffre d'affaires décevant ne peut être retenu contre l'agent commercial que s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 janvier 2008), que la société Ragni ayant rompu le contrat d'agent commercial qui la liait à la société Zanardi et Cie, cette dernière l'a assignée en paiement d'une indemnité de cessation de contrat et de commissions ;
Attendu que la société Zanardi et Cie fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'indemnité de cessation de contrat alors, selon le moyen :
1°/ qu'un chiffre d'affaires décevant ne peut être retenu contre l'agent commercial que s'il résulte d'un manque d'activité, preuve devant en être rapportée par le mandant ; que l'insuffisance de prospection ne pouvant s'induire du seul chiffre d'affaires réalisé, en l'absence de preuve constatée de la négligence apportée par l'agent commercial à la prospection de la clientèle, et ainsi de l'imputabilité à l'agent des faibles résultats obtenus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce ;
2°/ que la faute grave est celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel ; que la cour d'appel, qui, pour imputer à l'agent une faute grave, retient qu'il n'était pas joignable au téléphone sur la période de février à mai 2002, hormis un bref contact avec son mandant au mois de mars, sans indiquer en quoi cette indisponibilité ponctuelle avait porté atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun, et rendu impossible le maintien du lien contractuel, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce ;
Mais attendu qu'après avoir constaté, tant par la comparaison des chiffres d'affaires réalisés par la société Zanardi et Cie elle-même que de ceux de son successeur, que l'agent ne prospectait pas la clientèle comme il l'aurait dû dans quatre des cinq départements qui lui avaient été confiés et que pendant quatre mois, il n'avait plus répondu aux demandes téléphoniques de sa mandante et n'était pas joignable, l'arrêt retient que la société Zanardi et Cie délaissait son mandat et qu'elle avait failli à son obligation d'information à l' égard de sa mandante en préjudiciant à son activité et que ces manquements constitutifs de fautes graves justifiaient la rupture de leurs relations; qu'ayant ainsi fait ressortir que les mauvais résultats étaient imputables à l'agent et que son indisponibilité n'avait pas été ponctuelle ce qui avait rendu impossible le maintien du lien contractuel, la cour d ‘appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les première, deuxième et cinquième branches ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Zanardi et Cie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Ragni la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour la société Zanardi et Cie

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Sarl Zanardi et Cie de sa demande d'indemnité compensatrice de rupture, AUX MOTIFS QU'en cas de cessations des relations avec le mandant, l'indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi n'est pas due en cas de faute grave de l'agent commercial ; qu'en l'espèce dans sa lettre de rupture en date du 30 juillet 2002, la Sas Ragni a invoqué quatre fautes qu'elle estime particulièrement graves ; que deux griefs constituant une faute grave sont établis ; qu'en effet, en l'absence de tout justificatif, elle ne rapporte pas la preuve que la clientèle ait émis des récriminations sur les services rendus par l'entreprise Zanardi ; que les objectifs n'ayant jamais été fixés par écrit, et à défaut de produire un quelconque document pouvant conforter ses dires, l'intimée ne prouve pas non plus que la Sarl Zanardi n'a pas atteint les objectifs qui lui auraient été fixés ; que toutefois, le rapprochement des lettres en date du 14 février 2002, du 4 mars 2002 et du 15 mai 2002 de la Sas Ragni à la société Zanardi et Cie et la réponse de celle-ci en date du 18 mars 2002 aux deux premiers courriers démontre que l'agent commercial ne répondait plus aux demandes téléphoniques de son mandant et n'était pas joignable ; que surtout, la comparaison des chiffres d'affaires réalisés par la Sarl Zanardi et Cie en 2000, soit 240.120,92 €, en 2001 soit 295.339,33 €, sur les 9 premiers mois de 2002 soit 113.185 €, avec ceux de son successeur M. Y... en 2003 soit 609.308 €, démontre aussi l'insuffisance de prospection du territoire qui lui était confiée ; que l'augmentation du chiffre d'affaires entre 2001, meilleure année produit par la Sarl Zanardi et Cie et 2003, première année de M. Y..., est de 106,30 % ; qu'en outre, la comparaison des résultats département par département apporte la preuve que l'Ardèche, la Drôme, la Savoie et la Haute-Savoie n'étaient plus prospectés au même niveau que l'Isère, département de résidence de l'agent ; que la Sas Ragni prouve donc que la Sarl Zanardi et Cie délaissait son mandat et qu'elle a failli à l'obligation d'information de son mandant, portant un préjudice certain à l'activité de celui-ci, ce qui constitue des fautes graves justifiant la rupture des relations à ses torts ; qu'en conséquence, la Sarl Zanardi et Cie sera déboutée de sa demande d'indemnité compensatrice ;
1°) ALORS QUE le mandant doit rapporter la preuve que la faute grave de l'agent, exclusive du versement de l'indemnité de résiliation, est constituée à la date de la rupture du contrat d'agence commerciale ;
Qu'ayant constaté que le mandant n'avait pas fixé d'objectif à réaliser à l'agent commercial, la cour d'appel qui, pour retenir une insuffisance de prospection imputable à celui-ci, s'est déterminée en considération du chiffre d'affaires réalisé par son successeur, et en considération ainsi d'un élément de fait qui, postérieur à la rupture du contrat d'agence commerciale, ne pouvait faire la preuve de la faute grave alléguée à cette date, a violé les articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce ;
2°) ALORS, de surcroît, QUE dans ses conclusions récapitulatives du 30 mai 2007 (pp. 5-6), l'agent commercial indiquait que son successeur s'était vu confier, en sus de l'activité initiale, la commercialisation de «mâts italiens», matériel dont la commercialisation n'avait été confiée à l'agent qu'en toute fin de mandat, et qui représentait 1/3 du chiffre d'affaires de M. Y... ;
Que la cour d'appel qui, pour retenir une insuffisance de prospection imputable à l'agent commercial, s'est déterminée en considération du chiffre d'affaires réalisé par son successeur, sans s'expliquer sur ce chef péremptoire de conclusions, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, en tout état de cause, QU'un chiffre d'affaires décevant ne peut être retenu contre l'agent commercial que s'il résulte d'un manque d'activité, preuve devant en être rapportée par le mandant ;
Que l'insuffisance de prospection ne pouvant s'induire du seul chiffre d'affaires réalisé, en l'absence de preuve constatée de la négligence apportée par l'agent commercial à la prospection de la clientèle, et ainsi de l'imputabilité à l'agent des faibles résultats obtenus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce ;
4°) ALORS QUE la faute grave est celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel ;
Que la cour d'appel qui, pour imputer à l'agent une faute grave, retient qu'il n'était pas joignable au téléphone sur la période de février à mai 2002, hormis un bref contact avec son mandant au mois de mars, sans indiquer en quoi cette indisponibilité ponctuelle avait porté atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun, et rendu impossible le maintien du lien contractuel, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce ;
5°) ALORS, d'autant plus, QUE les juges du fond doivent examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ;
Qu'il résulte d'une lettre adressée au mandant le 18 mars 2002, visée par l'arrêt et dont les termes n'ont pas été démentis, que, dans le même temps où son indisponibilité ponctuelle lui était reprochée, l'agent commercial restructurait son agence en vue de se consacrer pleinement à la commercialisation des produits de son mandant, en recrutant un collaborateur à cette fin exclusivement, en arrêtant toute activité industrielle propre, et en affinant la mise en place d'outils destinés à répondre au mieux aux besoins de la clientèle ;
Qu'en imputant à l'agent d'avoir commis une faute grave, sans examiner cette pièce régulièrement versée aux débats et soumise à son examen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 1353 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-16886
Date de la décision : 12/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 oct. 2010, pourvoi n°09-16886


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16886
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