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12/10/2010 | FRANCE | N°09-16754

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 octobre 2010, 09-16754


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juin 2009), que, courant mai 2006, l'administration fiscale a procédé au contrôle de la situation de M. X... au titre de l'impôt sur le revenu pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 ; qu'elle lui a notifié une proposition de rectification qu'il a reçue le 16 juin 2006 ; que le 6 juin précédent, M. et Mme X... avaient créé la SCI Hamasilra en apportant à cette dernière leurs biens et droits immobiliers ; que le tr

ésorier a saisi le tribunal de grande instance afin que cet apport lui...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juin 2009), que, courant mai 2006, l'administration fiscale a procédé au contrôle de la situation de M. X... au titre de l'impôt sur le revenu pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 ; qu'elle lui a notifié une proposition de rectification qu'il a reçue le 16 juin 2006 ; que le 6 juin précédent, M. et Mme X... avaient créé la SCI Hamasilra en apportant à cette dernière leurs biens et droits immobiliers ; que le trésorier a saisi le tribunal de grande instance afin que cet apport lui soit déclaré inopposable sur le fondement de l'article 1167 du code civil ;
Attendu que M. et Mme X... et la SCI Hamasilra font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen :
1° / que l'action paulienne ne peut être exercée que si le demandeur à l'action peut justifier à tout le moins d'un principe certain de créance antérieur à l'acte argué de fraude étant précisé que c'est à la date de l'acte par lequel le débiteur se dépouille que les juges doivent se placer pour déterminer s'il y a eu ou non fraude ; que l'existence d'un principe certain de créance fiscale ne saurait être constituée à l'égard d'un contribuable par la notification d'une simple proposition de rectification laquelle n'entraîne pas systématiquement un redressement fiscal ; qu'en considérant dès lors qu'au jour de l'acte d'apport litigieux du 6 juin 2006, le Trésor public disposait d'un principe certain de créance motifs pris de ce que " le fait générateur de la créance est la réalisation des revenus au titre de l'année imposable, soit en l'espèce les 31 décembre 2003 et 2004 " (arrêt attaqué p. 3, § antépénultième), cependant que les époux X... ne s'étaient vus notifier que le 16 juin 2006 un redressement établi par l'administration fiscale le 9 juin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1167 du code civil ;
2° / que l'action paulienne ne peut être exercée que si l'acte attaqué a été fait par le débiteur en fraude des droits de ses créanciers laquelle fraude s'apprécie à la date à laquelle le débiteur se dépouille de certains éléments de son patrimoine ; que la fraude suppose à tout le moins établie la connaissance qu'a le débiteur du préjudice qu'il cause au créancier en se rendant insolvable ou en aggravant son insolvabilité ; que pour déclarer inopposable au Trésor public l'acte d'apport en nature intervenu le 6 juin 2006 au profit de la SCI Hamasilra, la cour d'appel s'est bornée à relever " qu'en faisant apport en nature des seuls biens immobiliers leur appartenant, les époux X... ont nécessairement contribué à leur appauvrissement et par voie de conséquence à la réduction du gage de leur créancier " (arrêt attaqué p. 3, § pénultième) ; qu'en statuant ainsi sans relever à la date de l'acte d'apport du 6 juin 2006, la connaissance qu'auraient eu les époux X... du préjudice qu'ils causaient au Trésor public en se rendant insolvables ou en aggravant leur insolvabilité, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1167 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant énoncé qu'en matière fiscale, la créance du Trésor naissait du fait générateur de l'impôt et constaté qu'en l'espèce le fait générateur était la perception des revenus au titre de l'année imposable, aux 31 décembre 2003 et 2004, l'arrêt retient qu'au jour de la constitution d'apport litigieuse, le Trésor disposait à l'encontre des époux X... d'un principe de créance né antérieurement à l'acte ; qu'ayant en outre relevé que ces derniers étaient tenus de déclarer leurs revenus pour les années concernées et qu'ils avaient été alertés par les observations du vérificateur, l'arrêt en déduit qu'ils ne pouvaient soutenir avoir été tenus dans l'ignorance du redressement fiscal qui s'annonçait et, qu'en faisant apport des seuls biens immobiliers leur appartenant, ils ont contribué à leur appauvrissement et, par voie de conséquence, à la réduction du gage de leur créancier ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... et la SCI Hamasilra aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer au trésorier de Nice La Plaine la somme globale de 2 300 euros et rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils pour M. et Mme X... et la SCI Hamasilra
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré inopposable au TRESORIER DE NICE LA PLAINE, représentant le TRESOR PUBLIC, l'acte d'apport en nature intervenu le 6 juin 2006 au profit de la SCI HAMALSIRA en l'étude de Maître Z..., notaire à NICE, publié au 2ème bureau de la conservation des hypothèques de NICE le 26 juillet 2006, par Monsieur Taoufik X... et Madame Houda X..., relatif aux biens et droits immobiliers situés à NICE, ..., l'« AEROHABITAT », et d'AVOIR ordonné la publication de sa décision au 2ème bureau de la conservation des hypothèques de NICE en marge de l'acte du 6 juin 2006 ;
AUX MOTIFS QU': « au cours du mois de mai 2006, l'Administration Fiscale a procédé au contrôle de la situation de Monsieur Taoufik X... au titre de l'impôt sur le revenu portant sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 ; que ces opérations ont conduit à une notification au vérifié d'une proposition de rectification reçue le 16 juin 2006, portant sur une somme provisionnelle de 89. 535 € incluant les pénalités de retard ;
(…) que la SCI HAMASILRA a été créée par acte notarié en date du 6 juin 2006 par les époux X..., par apport en nature net de tout passif des biens et droits immobiliers leur appartenant, soit d'un appartement de type F4 situé dans ensemble immobilier sis à Nice, ..., et d'une cave ;
(…) que le TRESOR PUBLIC poursuit le recouvrement de sa créance ; qu'il sollicite, sur le fondement de l'article 1167 du Code civil de voir " prononcer la nullité " de l'acte d'apport en date du 6 juin 2006 ;
(…) qu'en matière fiscale, la créance du Trésor naît non pas à la date de la constatation et de la liquidation de l'impôt mais du fait générateur de l'impôt ; qu'ainsi en matière d'impôt sur le revenu, le fait générateur de la créance est la réalisation des revenus au titre de l'année imposable, soit en l'espèce les 31 décembre 2003 et 2004 ; qu'au jour de la constitution d'apport litigieuse, le TRESOR PUBLIC disposait donc à l'encontre des époux X... d'un principe de créance né antérieurement à l'acte ; que les époux X..., tenus de réaliser leurs déclarations de revenus pour les années concernées, et au surcroît alertés par les observations du vérificateur, Monsieur X... ayant signé les 15 et 29 mai 2006 deux documents intitulés « entretien-vérification de comptabilité » et « vérification de Monsieur X... »- entretien du 29 mai 2006 » ne peuvent donc soutenir avoir été tenus dans l'ignorance du redressement fiscal qui s'annonçait et du principe de créance du TRESOR PUBLIC à leur égard, au jour où ils ont signé l'acte d'apport en nature des biens immobiliers constituant leur patrimoine, le 6 juin 2006, et donc en cours de procédure de vérification ;
(…) qu'en faisant apport en nature des seuls biens immobiliers leur appartenant, les époux X... ont « nécessairement contribué à leur appauvrissement et par voie de conséquence à la réduction du gage de leur créancier ; qu'en effet tous les actes de poursuite engagés à leur encontre se sont révélés infructueux ; qu'il n'est au surplus pas établi qu'ils seraient à ce jour susceptibles d'honorer leur dette ;
(… que) dans ces conditions, (…) infirmant la décision entreprise, il convient de retenir que l'acte d'apport du 6 juin 2006 a été consenti par les époux X... à la S. CI HAMASILRA en fraude des droits de leur créancier ; que toutefois, la sanction de l'action paulienne n'est pas la nullité de l'acte litigieux mais son inopposabilité au créancier » (arrêt attaqué p. 3 et 4, § 1er).
ALORS, D'UNE PART, QUE l'action paulienne ne peut être exercée que si le demandeur à l'action peut justifier à tout le moins d'un principe certain de créance antérieur à l'acte argué de fraude étant précisé que c'est à la date de l'acte par lequel le débiteur se dépouille que les juges doivent se placer pour déterminer s'il y a eu ou non fraude ; que l'existence d'un principe certain de créance fiscale ne saurait être constituée à l'égard d'un contribuable par la notification d'une simple proposition de rectification laquelle n'entraîne pas systématiquement un redressement fiscal ; qu'en considérant dès lors qu'au jour de l'acte d'apport litigieux du 6 juin 2006, le TRESOR PUBLIC disposait d'un principe certain de créance motifs pris de ce que « le fait générateur de la créance est la « réalisation des revenus au titre de l'année imposable, soit en « l'espèce les 31 décembre 2003 et 2004 » (arrêt attaqué p. 3, § antépénultième), cependant que les époux X... ne s'étaient vus notifier que le 16 juin 2006 un redressement établi par l'administration fiscale le 9 juin, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1167 du Code civil.
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'action paulienne ne peut être exercée que si l'acte attaqué a été fait par le débiteur en fraude des droits de ses créanciers laquelle fraude s'apprécie à la date à laquelle le débiteur se dépouille de certains éléments de son patrimoine ; que la fraude suppose à tout le moins établie la connaissance qu'a le débiteur du préjudice qu'il cause au créancier en se rendant insolvable ou en aggravant son insolvabilité ; que pour déclarer inopposable au TRESOR PUBLIC l'acte d'apport en nature intervenu le 6 juin 2006 au profit de la SCI HAMASILRA, la Cour d'Appel s'est bornée à relever « qu'en faisant apport en « nature des « seuls biens immobiliers leur appartenant, les époux « X... « ont nécessairement contribué à leur appauvrissement « et par voie « de conséquence à la réduction du gage de leur créancier » (arrêt attaqué p. 3, § pénultième) ; qu'en statuant ainsi sans relever à la date de l'acte d'apport du 6 juin 2006, la connaissance qu'auraient eu les époux X... du préjudice qu'ils causaient au TRESOR PUBLIC en se rendant insolvables ou en aggravant leur insolvabilité, la Cour d'Appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1167 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-16754
Date de la décision : 12/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 oct. 2010, pourvoi n°09-16754


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Ancel et Couturier-Heller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16754
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