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07/10/2010 | FRANCE | N°09-69373

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 octobre 2010, 09-69373


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de son désistement à l'égard de M. Y... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 mai 2009) rendu sur renvoi après cassation (2ème Civ., 14 février 2008, pourvoi n° 07-11.998), que sur l'assignation de l'URSSAF des Alpes-Maritimes, un tribunal de commerce a ouvert contre M. X... une procédure de redressement judiciaire, convertie ultérieurement en liquidation judiciaire, une autre décision ayant admis pour un certain montant la créance d

u poursuivant ; que M. X... a demandé le bénéfice de la suspension des pour...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de son désistement à l'égard de M. Y... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 mai 2009) rendu sur renvoi après cassation (2ème Civ., 14 février 2008, pourvoi n° 07-11.998), que sur l'assignation de l'URSSAF des Alpes-Maritimes, un tribunal de commerce a ouvert contre M. X... une procédure de redressement judiciaire, convertie ultérieurement en liquidation judiciaire, une autre décision ayant admis pour un certain montant la créance du poursuivant ; que M. X... a demandé le bénéfice de la suspension des poursuites prévue pour les rapatriés et assigné l'URSSAF en paiement de dommages-intérêts, sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que l'abus du droit d'agir en justice n'est pas subordonné à la malice ou la mauvaise foi du plaideur, toute faute dans l'exercice des voies de droit étant susceptible d'engager sa responsabilité ; qu'en l'espèce, en rejetant l'existence d'une faute motifs pris que l'URSSAF des Alpes-Maritimes avait régulièrement saisi le tribunal de commerce et qu'il n'était pas démontré qu'elle ait falsifié des documents cependant que ces circonstances ne pouvaient à elles seules exclure la faute de l'organisme de sécurité sociale, la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants a violé l'article 1382 du code civil ;
2°/ qu'engage sa responsabilité le créancier qui assigne son débiteur en redressement judiciaire tout en ne pouvant pas ignorer que ce dernier n'est pas en état de cessation des paiements ; qu'en cause d'appel, M. X... avait produit ses avis d'impositions pour les années 1990, 1991, 1993 et 1994 ainsi qu'un rapport d'analyse de M. Z... desquels il ressortait qu'à la date de l'assignation il n'était pas en état de cessation des paiements, étant à la tête d'un patrimoine de plus de 12 millions d'euros, lequel était largement suffisant pour faire face à son passif exigible, ce que l'URSSAF des Alpes-Maritimes ne pouvait ignorer compte tenu des contrôles qu'elle avait effectués au cours des années 1985, 1986, 1988 et 1989 ; qu'en se bornant à affirmer, sans autre précision, qu'il n'était pas démontré que l'organisme de sécurité sociale aurait pu recouvrer sa créance autrement, sans s'expliquer ne serait-ce que succinctement sur ces éléments de preuve, déterminants pour l'issue du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que M. X... a été successivement placé en redressement puis en liquidation judiciaires par deux jugements qui n'ont fait l'objet d'aucun recours et que le juge-commissaire, par une ordonnance confirmée en appel, a admis pour partie la créance déclarée par l'URSSAF ; que l'arrêt retient qu'il ne ressort pas pour autant des pièces produites que l'URSSAF aurait irrégulièrement saisi le tribunal de commerce, ni qu'elle aurait fait usage de pièces falsifiées ou erronées, qu'elle aurait majoré frauduleusement le montant de sa créance ou qu'elle aurait agi en vue de le spolier sans égard au fait qu'il se serait trouvé en état d'invalidité ou qu'il aurait pu bénéficier de la législation spécifique propre aux personnes rapatriées d'Algérie, laquelle n'était d'ailleurs pas applicable à la date à laquelle la procédure collective a été ouverte ; que M. X... n'établit pas que l'URSSAF aurait pu recouvrer sa créance en usant d'autres voies de droit, alors que le tribunal a observé, aux termes des jugements précités, qu'il a demandé de nombreux renvois de l'affaire sans proposer pour autant le moindre règlement et qu'il disait être en mesure de présenter incessamment une situation comptable mais avait besoin d'un délai de deux ans pour apurer son passif ;
Qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve débattus devant elle, sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter, et ayant relevé, d'une part, que la légitimité de l'action en justice de l'URSSAF avait été reconnue par des décisions juridictionnelles devenues irrévocables, d'autre part l'inanité des circonstances particulières invoquées par le requérant pour soutenir que l'action avait dégénéré en abus, la cour d'appel a, par ces constatations et énonciations exemptes d'insuffisance, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer la somme de 2 500 euros à l'URSSAF des Alpes-Maritimes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. X...

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M. X... à l'encontre de l'URSSAF des Alpes Maritimes ;
AUX MOTIFS QUE « Jacques X... a été assigné le 15 janvier 1992 par l'URSSAF des Alpes Maritimes en redressement judiciaire et un jugement contradictoire prononcé le 10 décembre 1993 par le Tribunal de commerce d'Antibes a fait droit à cette demande et a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 11 juin 1992 ; que le tribunal a ensuite, par jugement contradictoire du 25 février 1994, prononcé la liquidation judiciaire de Jacques X... qui n'a formé aucun recours à l'encontre de ces deux décisions ; que l'URSSAF a déclaré ses créances successivement les 5 janvier et 29 mars 1994 aux sommes de 118.322,52 francs et de 91.508,52 francs, mais le juge commissaire les a admises pour un montant chirographaire de 84.704 francs et pour un montant privilégié de 6.804,52 francs par une ordonnance du 24 février 1995 qui a été confirmée en appel par un arrêt contradictoire en date du 29 avril 1999 ; que par la suite Jacques X... a saisi l'autorité administrative d'une demande de désendettement au titre de la législation applicable aux rapatriés d'Algérie et la cour d'appel de ce siège a alors par arrêt du 29 octobre2003, infirmant un jugement du 31 janvier 2003 qui avait sursis à statuer sur ses demandes de suspension des poursuites et de reddition des comptes de la liquidation, dit qu'il bénéficiait de la suspension des poursuites, ordonné la suspension de la procédure collective jusqu'au prononcé d'une décision définitive dans le cadre de la procédure administrative et rejeté les autres demandes de l'appelant ; qu'à nouveau saisi le Tribunal de commerce d'Antibes a, par jugement du 23 avril 2004, dit que maître Y... devrait procéder à la reddition des comptes, à la restitution des dossiers et à la remise des fonds de la liquidation entre les mains de Jacques X..., déduction faite des frais engagés durant la procédure collective et le liquidateur en exécution de cette décision lui a restitué une somme de 88.489,26 euros le 7 octobre 2004 ; qu'une ordonnance du juge délégué au registre du commerce et des sociétés en date du 18 mai 2005 a par ailleurs ordonné la suppression de toute mention relative à ladite procédure collective ; qu'il ne ressort pas pour autant des pièces produites que l'URSSAF aurait irrégulièrement saisi le Tribunal de commerce et il résulte au contraire des convocations communiquées par l'appelant que la procédure en redressement judiciaire diligentée devant cette juridiction a été contradictoire et qu'il a pu présenter ses explications ; qu'il n'en ressort pas davantage que l'intimée aurait fait usage de pièces falsifiées ou erronées, qu'elle aurait majoré frauduleusement le montant de sa créance ou qu'elle aurait agi en vue de le spolier sans égard au fait qu'il se serait trouvé en état d'invalidité ou qu'il aurait pu bénéficier de la législation spécifique propre aux personnes rapatriées d'Algérie, laquelle n'était d'ailleurs pas applicable à la date à laquelle la procédure collective a été diligentée, étant observé par ailleurs que les pièces réclamées par l'appelant ne sont pas utiles à l'examen de l'affaire et que leur communication n'a pas à être ordonnée ; que Jacques X... ne rapporte pas non plus la preuve que l'URSSAF aurait pu recouvrer le montant de sa créance en usant d'autres voies de droit, alors que le tribunal a observé aux termes de ses jugements précités du 10 décembre 1993 et du 25 février 1994 qu'il a demandé de nombreux renvois de l'affaire sans proposer pour autant le moindre règlement et qu'il disait être en mesure de présenter incessamment une situation comptable mais qu'il avait besoin d'un délai de deux ans pour apurer son passif ; que l'URSSAF n'a donc commis aucune faute en ayant diligenté à son encontre une procédure en redressement judiciaire » ;
ALORS QUE, premièrement, l'abus du droit d'agir en justice n'est pas subordonné à la malice ou la mauvaise foi du plaideur, toute faute dans l'exercice des voies de droit étant susceptible d'engager sa responsabilité ; qu'en l'espèce, en rejetant l'existence d'une faute motifs pris que l'URSSAF des Alpes Maritimes avait régulièrement saisi le tribunal de commerce et qu'il n'était pas démontré qu'elle ait falsifié des documents cependant que ces circonstances ne pouvaient à elles seules exclure la faute de l'organisme de sécurité sociale, la Cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants a violé l'article 1382 du Code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, engage sa responsabilité le créancier qui assigne son débiteur en redressement judiciaire tout en ne pouvant pas ignorer que ce dernier n'est pas en état de cessation des paiements ; qu'en cause d'appel, M. X... avait produit ses avis d'impositions pour les années 1990, 1991, 1993 et 1994 ainsi qu'un rapport d'analyse de M. Z... desquels il ressortait qu'à la date de l'assignation il n'était pas en état de cessation des paiements, étant à la tête d'un patrimoine de plus de 12 millions d'euros, lequel était largement suffisant pour faire face à son passif exigible, ce que l'URSSAF des Alpes Maritimes ne pouvait ignorer compte des contrôles qu'elle avait effectués au cours des années 1985, 1986, 1988 et 1989 ; qu'en se bornant à affirmer, sans autre précision, qu'il n'était pas démontré que l'organisme de sécurité sociale aurait pu recouvrer sa créance autrement, sans s'expliquer ne serait-ce que succinctement sur ces éléments de preuve, déterminants pour l'issue du litige, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-69373
Date de la décision : 07/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 oct. 2010, pourvoi n°09-69373


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.69373
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