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07/10/2010 | FRANCE | N°09-67452

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 octobre 2010, 09-67452


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le troisième branche du moyen unique :
Vu l'article 22 du décret n° 60-323 du 2 avril 1960, fixant le tarif des avoués, rendu applicable aux avocats par le décret n° 72-784 du 25 août 1972 ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en matière de taxe par le premier président d'une cour d'appel, et les productions, que deux transactions concernant notamment la société CDR Créances et M. X..., mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de plusieurs sociétés, ont été homologuée

s par un jugement irrévocable ; qu'à la suite de l'accord intervenu entre les...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le troisième branche du moyen unique :
Vu l'article 22 du décret n° 60-323 du 2 avril 1960, fixant le tarif des avoués, rendu applicable aux avocats par le décret n° 72-784 du 25 août 1972 ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en matière de taxe par le premier président d'une cour d'appel, et les productions, que deux transactions concernant notamment la société CDR Créances et M. X..., mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de plusieurs sociétés, ont été homologuées par un jugement irrévocable ; qu'à la suite de l'accord intervenu entre les parties un juge de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire RG 03 / 14 157 opposant la société CDR Créances à M. X..., ès qualités ; que M. Y..., avocat postulant de ce dernier, a sollicité la vérification de ses dépens, pour un montant de 95 285, 58 euros ;
Attendu que, pour ne condamner M. X..., ès qualités, qu'au paiement de la seule somme de 132, 84 euros au titre du droit fixe de l'avocat postulant, l'ordonnance confirmative retient que, s'il ressort de la transaction intervenue dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 03 / 14 799 et des pièces relatives à la procédure numéro 03 / 14 157 que l'objet de cette dernière a été inclus dans la transaction globale homologuée par le jugement du 9 mars 2006, l'objet et les parties de ces deux procédures n'étaient pas en totalité identiques, le montant de la transaction dépassant celui de la procédure ouverte par CDR Créances sous le n° 03 / 14 157, et concernant sept autres sociétés ; qu'en conséquence la transaction globale intervenue n'est pas l'aboutissement de la seule procédure introduite sous le numéro RG 03 / 14 157 ; qu'il convient donc de faire application des dispositions de l'article 22, 1° b, du décret, et de dire que M. Y... a droit au droit fixe et non au droit proportionnel, dès lors qu'il ne justifie pas avoir conclu sur le fond concernant tous les points du litige ayant donné lieu à transaction ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant qu'une transaction était intervenue dans le litige enrôlé sous le n° 03 / 14 157, le premier président n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue par le premier président le 27 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux conseils pour M. Y...

Le pourvoi fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée D'AVOIR annulé le certificat du vérificateur des dépens portant le n° 193 / 07 et daté du 22 mai 2007, et D'AVOIR condamné M. Gilles X..., pris dans sa qualité de liquidateur des sociétés Domaine Michel Pacha, Résidence Michel Pacha, Les Palmiers n° 1, les Palmiers n° 2, Château Godinot et Hubert-Michel de Pierredon, à payer la somme de 128 € 84 à M. Stéphane Y..., avocat au barreau de Paris ;
AUX MOTIFS QUE « la décision l'ordonnance de radiation rendue, le 28 avril 2006, par la juridiction de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris ne statue pas sur les dépens » (cf. ordonnance attaquée, p. 2, 1er attendu) ; « qu'aucune condamnation aux dépens n'est intervenue » (cf. ordonnance attaquée, p. 2, 2e attendu) ; « que, par suite, M. Y... ne peut prétendre aux payement de ses dépens » (cf. ordonnance attaquée, p. 2, 3e attendu) ; que, « si l'ordonnance de radiation en fait pas obstacle à ce que l'affaire soit rétablie, il n'en demeure pas moins que l'ouverture du droit fixe et (ou) du droit proportionnel s'examine au regard du fait selon lequel l'affaire est terminée " à l'égard de l'avoué ", ce qui n'est pas contesté en l'espèce » (cf. ordonnance entreprise, p. 2, 4e alinéa) ; que, « s'il ressort de la transaction intervenue dans la procédure enregistrée sous le n° rg 03 / 14799 et des pièces relatives à la procédure 03 / 14157 que l'objet de cette dernière a été inclus dans la transaction globale homologuée par jugement du 9 mars 2006, l'objet et les parties de ces deux procédures n'étant pas en totalité identiques, le montant de la transaction dépassant celui de la procédure ouverte par Cdr créances sous le n° rg 03 / 14157 et concernant sept autres sociétés » (cf. ordonnance entreprise, p. 3, 1er alinéa) ; qu'« en conséquence, il ne peut être considéré que la transaction globale intervenue soit l'aboutissement de la seule procédure introduite sous le n° rg 03 / 14157 » (cf. ordonnance entreprise, p. 3, 2e alinéa) ; « qu'il convient d'annuler le certificat contesté, et de dire que Me X... est tenu à l'égard de Me Y... au paiement de la somme totale de 132 € 84 » (cf. arrêt attaqué, p. 3, 5e alinéa) ;
1. ALORS QUE le jugement par lequel le tribunal de grande instance de Paris a, le 9 mars 2006, homologué les transactions intervenues entre les parties, et qui sert de soutien à l'ordonnance de radiation du 28 avril 2006, « ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire » ; qu'en énonçant qu'aucune condamnation aux dépens n'est intervenue, la juridiction du premier président de la cour d'appel, qui méconnaît les termes du jugement du 9 mars 2006, a violé l'article 1134 du code civil ;
2. ALORS QUE la juridiction du premier président de la cour d'appel qui énonce, dans les motifs de son ordonnance, que M. Stéphane Y... ne peut prétendre au payement de ses dépens, et qui, dans le dispositif de la même ordonnance, lui alloue un droit fixe de 132 € 84, se contredit ; qu'elle a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3. ALORS QUE, si, avant qu'un jugement ait été rendu sur le fond, l'affaire est terminée par transaction, il est alloué, dans le cas où la transaction intervient avec le concours de l'avocat, le droit fixe et le droit proportionnel ; qu'en relevant, pour refuser d'allouer à M. Stéphane Y... le droit fixe et le droit proportionnel qui font partie des dépens visés par le jugement du 9 mars 2006, que les transactions que ce jugement homologue dépassent l'objet du litige qui a donné lieu à l'ordonnance de radiation du 28 avril 2006, de sorte qu'elles ne sont pas l'aboutissement de la seule procédure qui a donné lieu à cette ordonnance de radiation, la juridiction du premier président de la cour d'appel, qui constate que les transactions intervenues mettent définitivement fin au litige qui a donné lieu à l'ordonnance de radiation du 28 avril 2006 et qui ne tire pas la conséquence légale de cette constatation, a violé l'article 22, 2°, a), du décret n° 60-323 du 2 avril 1960, ensemble l'article 1er du décret n° 72-784 du 25 août 1972.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-67452
Date de la décision : 07/10/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 oct. 2010, pourvoi n°09-67452


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.67452
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