La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/10/2010 | FRANCE | N°09-16763

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 octobre 2010, 09-16763


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de juger qu'ils ne peuvent se prévaloir que du seul contrat n°... qu'ils ont eux-mêmes souscrit, alors, selon le moyen :
2° / qu'en statuant par les motifs sus reproduits impropres à caractériser de manière non équivoque tant la volonté des acquéreurs de résilier le contrat que la volonté de l'assureur de l'accepter, la cour d'appel a en toute hypothèse privé s

a décision de base légale au regard de l'article L. 113-14 du code des assuran...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de juger qu'ils ne peuvent se prévaloir que du seul contrat n°... qu'ils ont eux-mêmes souscrit, alors, selon le moyen :
2° / qu'en statuant par les motifs sus reproduits impropres à caractériser de manière non équivoque tant la volonté des acquéreurs de résilier le contrat que la volonté de l'assureur de l'accepter, la cour d'appel a en toute hypothèse privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-14 du code des assurances ;
Que de ces constatations et énonciations l'arrêt a pu déduire l'accord des parties pour résilier le contrat souscrit par le vendeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le pourvoi incident de l'assureur, tel que reproduit en annexe :
Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de défaut de base légale le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation la valeur et la portée des éléments de preuve soumis au débat devant la cour d'appel qui a pu retenir qu'il ne pouvait être reproché à l'assuré de n'avoir pas reconstruit dans le délai prévu au contrat, s'agissant d'une reconstruction onéreuse pour la mise en oeuvre de laquelle l'assuré se devait de disposer des financements nécessaires que l'assureur a tardé à fournir puisqu'il reconnaît lui-même qu'il n'a formulé une offre transactionnelle que le 13 décembre 2006, soit près de deux ans après le sinistre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les autres branches du premier moyen et le second moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi principal ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Aux motifs propres que les époux X... prétendent bénéficier outre de la garantie résultant du contrat qu'ils avaient eux-mêmes souscrit le 20 janvier 2005, de celle résultant du contrat antérieurement souscrit par leur vendeur et résilié par ce dernier le 18 janvier 2005 ; qu'ils se prévalent à cet effet des dispositions de l'article L. 121-10 du code des assurances ; qu'en vertu de ce texte, en cas d'aliénation d'un bien, l'acquéreur dispose de la faculté de résilier le contrat d'assurance garantissant ledit bien, à défaut de quoi le contrat continue de s'appliquer, à charge pour l'acquéreur d'exécuter toutes les obligations dont le vendeur était tenu envers l'assureur ; que la faculté de demander la résiliation s'exerce en principe selon les modalités précisées par l'article L. 113-14 du même code mais que l'assuré peut résilier son contrat dans une forme autre à la condition d'être acceptée par l'assureur ; que les époux X... ont souscrit eux-mêmes après leur acquisition un nouveau contrat d'assurance garantissant le bien acquis dans des conditions différentes de celles prévues par le contrat qui garantissait le vendeur ; que la souscription de ce nouveau contrat le 20 janvier 2005 témoigne suffisamment à la fois de la volonté des acquéreurs de ne pas poursuivre l'ancien contrat et d'autre part de l'acceptation de l'assureur qui était le même ; (…) que les époux X... ne peuvent donc revendiquer le bénéfice du contrat souscrit par leur vendeur et que le sinistre doit être indemnisé au vu des seules clauses du contrat qui les garantissait lors de sa survenance (arrêt attaqué, p. 2) ;
2°) Alors subsidiairement qu'en statuant par les motifs susreproduits impropres à caractériser de manière non équivoque tant la volonté des acquéreurs de résilier le contrat que la volonté de l'assureur de l'accepter, la cour d'appel a en toute hypothèse privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-14 du code des assurances ;
3°) Alors que si l'article L. 121-10 du code des assurances met à la charge de l'acquéreur d'un bien assuré toutes les obligations dont l'assuré était tenu vis-à-vis de l'assureur en vertu du contrat, il ne fait pas de l'exécution de ces obligations une condition de la continuation de plein droit de l'assurance au profit de l'acquéreur ; qu'en considérant que les époux X... ne pouvaient se prévaloir de l'assurance souscrite par leur vendeur pour la raison qu'ils n'en avaient pas acquitté la prime, la cour d'appel a violé ce texte ;
4°) Alors en outre qu'à défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré ; qu'en se bornant à énoncer que les époux X... n'avaient pas acquitté la prime de l'assurance transférée de plein droit à leur profit en qualité d'acquéreurs du bien assuré par le vendeur, pour dire qu'ils ne pouvaient pas se prévaloir « de la survivance » de cette assurance, sans constater que la compagnie AGF les avaient mis en demeure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-3 et L. 121-10 du code des assurances ;
Et encore aux motifs, à les supposer adoptés des premiers juges, que ce ne sont pas les dispositions de l'article L. 121-10 qui visent et définissent le cumul d'assurance, leur objet tenant, ainsi qu'il a été vu, à la continuité de l'assurance malgré le décès de l'assuré ou l'aliénation de la chose objet du contrat, mais celles de l'article L. 121-4 du code des assurances qui le prévoient et le définissent de manière expresse et très stricte et l'envisagent exclusivement en présence de plusieurs assureurs, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (jugement dont appel, p. 4, § 2) ;
6°) Alors que les dispositions de l'article L. 121-4 du code des assurances, relatives au cumul d'assurances, ne sont applicables que si un même souscripteur a souscrit auprès de plusieurs assureurs des contrats d'assurance pour un même intérêt et contre un même risque ; qu'en statuant comme elle a fait, cependant que la seule sanction susceptible d'être attachée au concours de deux contrats d'assurance souscrits auprès du même assureur par le vendeur et l'acquéreur du bien pour garantir le même risque, n'entrant pas dans le champ d'application de ce texte, consistait dans l'interdiction de méconnaître la limite d'indemnisation imposée par l'article L. 121-1 du même code, la cour d'appel a encore violé par fausse application l'article L. 121-4 du code des assurances.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Aux motifs que les AGF revendiquent encore l'application d'une réduction proportionnelle pour fausse déclaration de la superficie réelle du bien assuré ; que la divergence de superficie a été mise en évidence à l'occasion des opérations d'expertise amiable ; que les époux X... prétendent que la réduction ne pourrait leur être opposée dès lors que l'assureur (par l'intermédiaire de son agent) a eu connaissance du risque réel au moment de la souscription du contrat ; qu'ils reconnaissent cependant eux-mêmes que le mode de détermination du risque garanti dans le contrat qu'ils ont souscrit n'est pas identique à celui qui existait dans le précédent contrat du vendeur Y... qui était basé sur la déclaration du nombre de pièces principales sans référence à une superficie ; qu'il est dès lors hasardeux de vouloir prétendre que l'agent des AGF s'il connaissait bien le nombre de pièces principales (13) avait une parfaite appréhension des surfaces ; que l'application de la réduction est donc justifiée (…) ; que s'agissant d'une reconstruction onéreuse pour la mise en oeuvre de laquelle l'assuré se devait de disposer des financements nécessaires que l'assureur a tardé à fournir puisqu'il reconnaît lui-même qu'il n'a formulé une offre transactionnelle que le 13 décembre 2006, soir pratiquement près de deux ans après le sinistre, il ne peut être reproché audit assuré de ne pas avoir reconstruit dans ce délai ; que ce dernier peut ainsi obtenir l'indemnisation contractuellement prévue, soit une indemnisation en valeur de reconstruction à neuf au jour du sinistre, vétusté déduite et avec application de réduction proportionnelle, sans que l'assureur puisse utilement soutenir que celle-ci soit supérieure à la valeur vénale (arrêt attaqué, p. 3 et 4) ;
1°) Alors que la cassation à intervenir, sur le fondement du premier moyen, du chef de l'arrêt ayant dit que les époux X... ne peuvent se prévaloir que du seul contrat n°... qu'ils ont souscrit auprès des AGF, et non du contrat souscrit par leur vendeur auprès du même assureur, entraînera par voie de conséquence celle des chefs du dispositif de l'arrêt défavorables aux époux X... retenant une réduction proportionnelle de l'indemnité qui leur est due de 28, 8 % et retenant la vétusté évaluée dans le cadre de l'expertise amiable, par application de l'article 624 du code de procédure civile, ces différents chefs du dispositif se trouvant dans un lien de dépendance nécessaire ;
2°) Et alors subsidiairement qu'en confirmant le jugement déféré du chef de la vétusté sans répondre au moyen des écritures des époux X... (conclusions p. 13) par lequel ils rappelaient avoir souscrit la garantie « complément plus » leur permettant la récupération de la vétusté à concurrence de 33 % de la valeur à neuf, la cour d'appel n'a pas satisfait en toute hypothèse aux exigences des articles 455 et 458 du code civil qu'elle a violés. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la société Allianz IARD anciennement AGF IART. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement fixant l'indemnité due par la compagnie AGF aux époux X..., à la suite de l'incendie de leur immeuble, à la somme totale de 728. 336, 24 euros ;
AUX MOTIFS QUE les AGF prétendent que l'indemnisation ne saurait, en l'absence de reconstruction dans un délai de deux ans, excéder la valeur vénale de l'immeuble telle qu'elle résulte du prix d'acquisition déterminé peu de temps avant le sinistre, soit 274. 400 euros ; mais que, s'agissant d'une reconstruction onéreuse pour la mise en oeuvre de laquelle l'assuré se devait de disposer des financements nécessaires que l'assureur a tardé à fournir puisqu'il reconnaît lui-même qu'il n'a formulé une offre transactionnelle que le 13 décembre 2006, soit pratiquement deux ans après le sinistre, il ne peut être reproché audit assuré de ne pas avoir reconstruit dans ce délai ; que ce dernier peut ainsi obtenir l'indemnisation contractuellement prévue, soit une indemnisation en valeur de reconstruction à neuf au jour du sinistre, vétusté déduite et avec application de la réduction proportionnelle, sans que l'assureur puisse utilement soutenir que celle-ci soit supérieure à la valeur vénale (cf. arrêt, p. 4 § 1 et 2) ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-16763
Date de la décision : 07/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 18 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 oct. 2010, pourvoi n°09-16763


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16763
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award