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07/10/2010 | FRANCE | N°09-15950

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 octobre 2010, 09-15950


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 mai 2009), que M. X... a adressé, le 6 juin 2006, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical établi le 19 mai 2006 faisant état d'un syndrome du canal carpien du côté droit et de son lien avec l'activité professionnelle de l'assuré ; que par décision du 31 août 2006, la caisse a pris en charge cette affection au titre de la lé

gislation professionnelle à compter du 19 mai 2006 ; que M. X... a contest...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 mai 2009), que M. X... a adressé, le 6 juin 2006, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical établi le 19 mai 2006 faisant état d'un syndrome du canal carpien du côté droit et de son lien avec l'activité professionnelle de l'assuré ; que par décision du 31 août 2006, la caisse a pris en charge cette affection au titre de la législation professionnelle à compter du 19 mai 2006 ; que M. X... a contesté cette date de prise en charge devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de fixer au 25 janvier 2006 la date de prise en charge de la maladie professionnelle de M. X... alors, selon le moyen :
1°/ que les indemnités journalières servies à titre professionnel ne peuvent être versées qu'après la date de l'accident du travail à laquelle est assimilée, pour les maladies professionnelles, «la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle» ; qu'en l'espèce, le seul certificat médical faisant état de ce lien qui avait été produit aux débats par M. X... était daté du 19 mai 2006 ; qu'en décidant que l'affection dont souffre cet assuré devait être prise en charge au titre des maladies professionnelles à compter du 25 janvier 2006, date à laquelle l'assuré avait subi une intervention en relation avec cette maladie, sans avoir constaté l'existence d'un certificat médical faisant état du lien entre la maladie et le travail à la date du 25 janvier 2006, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.461-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que les indemnités journalières servies à titre professionnel ne peuvent être versées qu'après la date de l'accident du travail à laquelle est assimilée, pour les maladies professionnelles, «la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle» ; qu'en l'espèce, en retenant, pour dire, que l'affection dont souffre cet assuré devait être prise en charge au titre des maladies professionnelles à compter du 25 janvier 2006, que le fait, pour un assuré social d'être hospitalisé et opéré pour une maladie dont la pathologie est liée à son activité professionnelle démontre qu'il était, au moment de l'opération, soit le 25 janvier 2006, nécessairement informé des raisons médicales la rendant nécessaire, la cour d'appel a violé les articles L. 461-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le certificat médical du 19 mai 2006 fait référence à l'opération du 25 janvier 2006 pour syndrome du canal carpien droit et rappelle qu'elle a été suivie d'un arrêt de travail jusqu'au 30 avril suivant ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que l'affection dont souffre M. X... devait être prise en charge au titre des maladies professionnelles à compter du 25 janvier 2006 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'affection dont souffre Monsieur Y... doit être prise en charge au titre des maladies professionnelles à compter du 25 janvier 2006,
Aux motifs propres qu' « Aux termes de l'article L 461-1 du Code de la Sécurité Sociale auquel la Caisse fait elle-même fait référence... la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident ;

Sur l'appel principal de la Caisse Il n'est pas contesté que Mr X... a été opéré le 25 janvier 2006 d'une affection (syndrome du canal carpien droit) dont il n'est pas discuté qu'elle était en lien direct avec son activité professionnelle.Le fait, pour un assuré social d'être hospitalisé et opéré pour une maladie dont la pathologie est liée à son activité professionnelle permet de retenir, ainsi que l'a estimé à juste titre le Tribunal, que Mr X... était, au moment de l'opération, soit le 25 janvier 2006, nécessairement informé des raisons médicales la rendant nécessaire.Au demeurant, le certificat médical du 19 mai 2006 n'est pas créateur de droit pour Mr X... puisqu'il se borne justement à faire référence à l'opération du 25 janvier 2006 pour "syndrome du canal carpien droit" et à rappeler qu'elle a été suivie d'un arrêt de travail jusqu'au 30 avril suivant.L'événement établissant la connaissance du lien entre la maladie et l'activité professionnelle est donc bien, au vu de ce qui précède, l'intervention du 25 janvier 2006.Sur l'appel incident Mr X... admet lui-même qu'il n'est pas en mesure de verser aux débats de certificats médicaux permettant d'établir la connaissance qu'il aurait eu du lien existant entre sa maladie et son activité professionnelle antérieurement à la date de l'opération.Dès lors, il sera débouté de sa demande tendant à faire remonter au 6 septembre 2005 la prise en charge de son affection au titre de la maladie professionnelle. »
Aux motifs adoptés que « La demande de reconnaissance de maladie professionnelle a été établie par Monsieur Y... le 06 juin 2006 faisant état d'un syndrome du canal carpien de la main droite. Le certificat médical initial établi le 19 mai 2006 faisait état de la pathologie déclarée et de son lien avec l'activité professionnelle de l'assuré dans les termes suivants :«constatations le 1er juin 2005 par le Docteur Z..., neurologue à Libourne, d'un syndrome du canal carpien du côté droit.Opération le 25 janvier 2006 avec arrêt de travail jusqu'au 30 avril 2006 ».La date de la première constatation de la maladie professionnelle mentionnée est celle du 1er juin 2005.qu'en vertu de l'article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale "la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre la maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident".De plus, un autre certificat médical en date du 05 juillet 2007 atteste de ce que l'intervention chirurgicale du 25 janvier 2006 "toujours en rapport avec ce syndrome", déjà constaté le 06 septembre 2005, n'a été étiquetée "maladie professionnelle" que le 19 mai 2006.qu'il est indiscutable qu'à la date de l'intervention chirurgicale du 25 janvier 2006 Monsieur Y... était par conséquent informé du lien entre sa maladie et son activité professionnelle ainsi que le confirment les différents certificats médicaux produits, quant à la chronologie des consultations qui ont conduit à la dite intervention.qu'il y a lieu par conséquent de retenir la date du 25 janvier 2006.Au vu du caractère bien fondé de la requête, il y a lieu d'y faire droit et de dire que l'affection dont souffre Monsieur Y... doit être prise en charge à compter du 25 janvier 2006.La décision de la Commission de Recours Amiable du 24 octobre 2006 sera infirmée. »
Alors, d'une part, que les indemnités journalières servies à titre professionnel ne peuvent être versées qu'après la date de l'accident du travail à laquelle est assimilée, pour les maladies professionnelles, « la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle » ; qu'en l'espèce, le seul certificat médical faisant état de ce lien qui avait été produit aux débats par Monsieur X... était daté du 19 mai 2006 ; qu'en décidant que l'affection dont souffre cet assuré devait être prise en charge au titre des maladies professionnelles à compter du 25 janvier 2006, date à laquelle l'assuré avait subi une intervention en relation avec cette maladie, sans avoir constaté l'existence d'un certificat médical faisant état du lien entre la maladie et le travail à la date du 25 janvier 2006, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.461-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale.
Alors, d'autre part, que les indemnités journalières servies à titre professionnel ne peuvent être versées qu'après la date de l'accident du travail à laquelle est assimilée, pour les maladies professionnelles, « la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle » ; qu'en l'espèce, en retenant, pour dire, que l'affection dont souffre cet assuré devait être prise en charge au titre des maladies professionnelles à compter du 25 janvier 2006, que le fait, pour un assuré social d'être hospitalisé et opéré pour une maladie dont la pathologie est liée à son activité professionnelle démontre qu'il était, au moment de l'opération, soit le 25 janvier 2006, nécessairement informé des raisons médicales la rendant nécessaire, la Cour d'appel a violé les articles L.461-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-15950
Date de la décision : 07/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 28 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 oct. 2010, pourvoi n°09-15950


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15950
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