LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 605 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 22 janvier 2009), et les pièces de la procédure, que M. X... a sollicité, le 8 décembre 2005, une majoration de pension sur le fondement de l'ancien article L. 814-2 du code de la sécurité sociale ; que la caisse régionale d'assurance maladie du Nord Picardie a rejeté la demande en expliquant que cette majoration était supprimée, et que seules les personnes qui en bénéficiaient avant le 1er janvier 2006 pouvaient en garder le bénéfice ; que M. X... a contesté cette décision, puis a formé un recours devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la demande de M. X... était indéterminée ; que c'est donc à tort que le jugement est qualifié en dernier ressort ;
D'où il suit, le jugement étant susceptible d'appel, que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la caisse régionale d'assurance maladie Nord Picardie aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille dix.