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07/10/2010 | FRANCE | N°09-12578

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 octobre 2010, 09-12578


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;
Vu l'article 605 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 22 janvier 2009), et les pièces de la procédure, que M. X... a sollicité le 5 décembre 2005 une majoration de pension sur le fondement de l'ancien article L. 814-2 du code de la sécurité sociale ; que la caisse régionale d'assura

nce maladie du Nord Picardie a rejeté la demande en expliquant que cette majo...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;
Vu l'article 605 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 22 janvier 2009), et les pièces de la procédure, que M. X... a sollicité le 5 décembre 2005 une majoration de pension sur le fondement de l'ancien article L. 814-2 du code de la sécurité sociale ; que la caisse régionale d'assurance maladie du Nord Picardie a rejeté la demande en expliquant que cette majoration était supprimée, et que seules les personnes qui en bénéficiaient avant le 1er janvier 2006 pouvaient en garder le bénéfice ; que M. X... a contesté cette décision, puis a formé un recours devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la demande de M. X... était indéterminée ; que c'est donc à tort que le jugement est qualifié en dernier ressort ;
D'où il suit, le jugement étant susceptible d'appel, que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la CRAM Nord Picardie aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-12578
Date de la décision : 07/10/2010
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 22 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 oct. 2010, pourvoi n°09-12578


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12578
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