LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier et le second moyens du pourvoi n° D 09-68. 119 dirigé contre l'arrêt du 25 mai 2009 :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge ne peut, sous couvert de rectification d'une erreur matérielle d'un arrêt, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a réduit le montant de l'indemnité résiduelle revenant à la victime, a violé le texte susvisé ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° Z 09-72. 646 dirigé contre les trois arrêts :
Mais attendu que l'arrêt du 25 mai 2009 est cassé par le présent arrêt, que cette cassation, qui atteint le chef de l'arrêt qui avait été rectifié par l'arrêt du 23 octobre 2009, rend sans objet le pourvoi en cassation formé contre ce dernier ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu à statuer sur le pourvoi n° Z 09-72. 646, en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 23 octobre 2009 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° D 08-21. 540 dirigé contre l'arrêt du 26 septembre 2008 :
Vu les articles 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et L. 376-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
Attendu, selon ces textes, que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qu'ils ont pris en charge à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'imputation du recours de la caisse sur les sommes allouées par postes de préjudice à la victime devait concerner l'ensemble des prestations indemnitaires versées par la caisse, et que le tiers responsable ne pouvait être condamné à une somme supérieure à celle réparant l'entier préjudice de la victime, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 25 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n° Z 09-72. 646, en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 23 octobre 2009 ;
Constate l'annulation de l'arrêt rendu le 23 octobre 2009 par la cour d'appel de Nancy ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassé, annulé et partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille dix.
Moyen produit par Me Odent, avocat aux Conseils pour la société Axa France IARD, demanderesse au pourvoi n° D 08-21. 540
AUX MOTIFS QUE les divers postes de préjudices patrimoniaux (pertes de gains professionnels actuels, pertes de gains professionnels futurs), de préjudices extra-patrimoniaux (déficit fonctionnel temporaire, déficit fonctionnel permanent et autres préjudices) devaient être évalués à diverses sommes, qui devaient être récapitulées dans un tableau faisant partie du dispositif ; que, sur les demandes de la CARCD, celle-ci avait versé aux débats un état précis et détaillé des sommes qui avaient d'ores et déjà été versées à M. X... et de celles restant à verser, état qui n'avait appelé aucune remarque particulière, notamment de la part de la société AXA FRANCE IARD ; qu'il convenait ainsi de faire droit à la demande de la CARCD et de fixer le montant de sa créance à la somme de 1. 121. 882, 47 € ; que la prétention d'AXA FRANCE IARD, selon laquelle elle ne saurait être tenue au paiement de la créance à la CARCD, n'était pas davantage admissible ; qu'en effet, les indemnités déjà versées à M. X... et celles restant à verser découlaient directement des conséquences de l'accident dont ce dernier avait été victime et lui étaient dues ; qu'en vertu du principe même de la subrogation, les sommes déjà versées, comme celles à verser, constituaient bien une créance qui avait été subrogée au tiers payeur ;
2° / ALORS QUE les créances des organismes tiers payeurs doivent être déduites, poste par poste, des préjudices qu'elles ont contribué à réparer ;
3° / ALORS QUE le principe de la réparation intégrale du préjudice de la victime d'un accident de la circulation implique aussi qu'elle ne soit pas indemnisée deux fois du même chef de préjudice ; qu'en l'espèce, la cour qui, en omettant de déduire des créances de la CARCD, a condamné la société AXA FRANCE IARD à indemniser deux fois M. X... des mêmes chefs de préjudice, a violé l'article 1382 du code civil ;
4° / ALORS QUE les recours des tiers payeurs contre les personnes tenues à réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne ont un caractère subrogatoire ; qu'en l'espèce, la cour, qui a accordé à la CARCD le remboursement de dépenses futures qui n'avaient pas encore été exposées, a violé les articles 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'aux lieu et place du paragraphe 4 à la page 20 et du paragraphe 1 à la page 21 de l'arrêt, ainsi rédigé :
Il convient de lire « il résulte du décompte précis et détaillé versé aux débats par la CARCD que le montant des allocations d'invalidité pour la période courant du 2 avril 2003 jusqu'à la date présumée où Monsieur X... prendra sa retraite, soit 65 ans, sont évaluées à la somme de 507. 606, 53 euros auxquelles il convient d'ajouter les majorations pour enfants à charge d'un montant de 366. 824 euros soit au total la somme de 874. 430, 53 euros. Il convient en conséquence de déduire cette somme du montant de l'indemnité due à Monsieur X... au titre du préjudice professionnel de la date de consolidation jusqu'à la date présumée de la retraite. Il en résulte que la somme qui lui est due à ce titre peut être fixée à 847. 876 euros – 874. 430, 53 euros soit-26. 554, 53 euros » ;
Il convient de lire :
A. Préjudices patrimoniaux
I. Préjudices patrimoniaux temporaires
a. Perte de gains actuels
AA. première période 21. 873
bb. deuxième période 124. 974
A déduire prestations versées par la CARCD 67. 437, 10
Total perte des gains actuels 79. 409, 90
b) Frais divers 17. 781, 81
2. Préjudices patrimoniaux permanents
a) perte de gains professionnels futurs
aa. de la date de consolidation jusqu'à l'âge de la retraite 847. 876
A déduire indemnités de la CARCD 874. 430, 50
Total perte de gains de la date de consolidation jusqu'à la retraite-26. 554, 53
bb. incidence professionnelle 186. 350
A déduire prestation versée par la CARCD 180. 014, 84
Total incidence professionnelle 6. 335, 16
cc. dépenses de santé futures 22. 618
3. Préjudices extrapatrimoniaux
a. Déficit fonctionnel temporaire 29. 400
b. Déficit fonctionnel permanent 169. 000
c. Préjudice de souffrance 25. 000
d. Préjudice esthétique 15. 000
e. Préjudice d'agrément 15. 000
f. Préjudice sexuel 25. 000
Total 1 2 3 377. 990, 34
AUX MOTIFS QUE les dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile prévoient que les erreurs et omissions qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à qui il a été déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
Qu'il convient de rappeler que dans son arrêt en date du 26 septembre 2008, la Cour a condamné la société AXA FRANCE IARD à payer à la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens Dentistes (CARCD) la somme de 1. 121. 882, 47 euros, correspondant aux prestations versées ou à verser par cette dernière à Monsieur X.... Elle a, en outre, infirmé le jugement déféré en ce qu'il avait ordonné que ces sommes devaient être reversées à Monsieur X... au motif qu'en procédant de la sorte cela aboutit en réalité à une double indemnisation et qu'une telle décision est contraire au principe de la subrogation ;
Qu'il est exact que certaines erreurs matérielles ou omissions se sont glissées dans l'arrêt et qu'il convient de les rectifier de la manière suivante :
Qu'une omission est également intervenue dans l'arrêt à ce titre puisque les majorations pour enfants à charge n'ont pas été déduites pour un montant 366. 824 euros.
Ainsi à la page 20 (§ 4) et 21 (§ 1) de l'arrêt ainsi rédigé :
Il convient de lire : « Il résulte du décompte précis et détaillé versé aux débats par la CARCD que le montant des allocations d'invalidité pour la période courant du 2 avril 2033 jusqu'à la date présumée où Monsieur X... prendra sa retraite, soit 65 ans, sont évaluées à la somme de 507606, 53 euros, aux quelles il convient d'ajouter les majorations pour enfants à charge d'un montant de 366. 824 euros soit au total la somme de 874. 430, 53 euros :
Il en résulte que la somme qui lui est due à ce titre peut être fixée à 847. 876 €-874. 430, 53 € soit-26. 554, 53 euros » ;
Qu'aux lieu et place dudit tableau, il convient de lui substituer le tableau suivant :
A. Préjudices patrimoniaux
I. Préjudices patrimoniaux temporaires
a. Perte de gains actuels
AA. première période 21. 873
bb. deuxième période 124. 974
A déduire prestations versées par la CARCD 67. 437, 10
Total perte des gains actuels 79. 409, 90
b) Frais divers 17. 781, 81
2. Préjudices patrimoniaux permanents
a) perte de gains professionnels futurs
aa. de la date de consolidation jusqu'à l'âge de la retraite 847. 876
A déduire indemnités de la CARCD 874. 430, 50
Total perte de gains de la date de consolidation jusqu'à la retraite-26. 554, 53
bb. incidence professionnelle 186. 350
A déduire prestation versée par la CARCD 180. 014, 84
Total incidence professionnelle 6. 335, 16
cc. dépenses de santé futures 22. 618
3. Préjudices extrapatrimoniaux
a. Déficit fonctionnel temporaire 29. 400
b. Déficit fonctionnel permanent 169. 000
c. Préjudice de souffrance 25. 000
d. Préjudice esthétique 15. 000
e. Préjudice d'agrément 15. 000
f. Préjudice sexuel 25. 000
Total 1 2 3 377. 990, 34
Qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de corriger le paragraphe 5 de la page 28 du dispositif de l'arrêt.
Qu'aux lieu et place du paragraphe ainsi rédigé :
Il convient de lire :
ALORS QUE le juge ne peut, sous couvert de rectification d'un arrêt, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; que seules les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, en application des dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile ; qu'en revanche, l'erreur de droit éventuellement commise par le juge en omettant de déduire la créance de l'organisme social du préjudice de la victime ne relève pas de la rectification d'erreur matérielle ; qu'en jugeant, pour modifier le dispositif de l'arrêt du 26 septembre 2008, et réduire le montant de la somme allouée à la victime au titre de la perte de gains professionnels futurs, que la Cour d'appel de NANCY avait omis de déduire du préjudice de la victime la créance des organismes sociaux de la somme initialement allouée et en procédant à la déduction prétendument omise, la Cour d'appel, qui a procédé à une nouvelle appréciation des éléments de la cause, a violé l'article 462 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'il convient de compléter l'arrêt en page 21 et introduire un nouveau paragraphe 5 ainsi rédigé ;
Et d'AVOIR dit qu'aux lieu et place du paragraphe 5 de la page 28 du dispositif de l'arrêt ainsi rédigé :
Il convient de lire :
A. Préjudices patrimoniaux
I. Préjudices patrimoniaux temporaires
a. Perte de gains actuels
AA. première période 21. 873
bb. deuxième période 124. 974
A déduire prestations versées par la CARCD 67. 437, 10
Total perte des gains actuels 79. 409, 90
b) Frais divers 17. 781, 81
2. Préjudices patrimoniaux permanents
a) perte de gains professionnels futurs
aa. de la date de consolidation jusqu'à l'âge de la retraite 847. 876
A déduire indemnités de la CARCD 874. 430, 50
Total perte de gains de la date de consolidation jusqu'à la retraite-26. 554, 53
bb. incidence professionnelle 186. 350
A déduire prestation versée par la CARCD 180. 014, 84
Total incidence professionnelle 6. 335, 16
cc. dépenses de santé futures 22. 618
3. Préjudices extrapatrimoniaux
a. Déficit fonctionnel temporaire 29. 400
b. Déficit fonctionnel permanent 169. 000
c. Préjudice de souffrance 25. 000
d. Préjudice esthétique 15. 000
e. Préjudice d'agrément 15. 000
f. Préjudice sexuel 25. 000
Total 1 2 3 377. 990, 34
AUX MOTIFS QUE les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile prévoient que les erreurs et omissions qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à qui il a été déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
Qu'il est exact que certaines erreurs matérielles ou omissions se sont glissées dans l'arrêt et qu'il convient de les rectifier de la manière suivante :
Que s'agissant de l'indemnisation du préjudice de Monsieur X... au titre de l'incidence professionnelle la Cour a indiqué page 21 de l'arrêt (§ 4) que le montant des ressources dont ce dernier sera privé au titre de sa retraite s'établit à la somme de 186. 350 euros et qu'il convenait de condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer ladite somme ;
Qu'il convient donc de compléter l'arrêt en page 21 et introduire un nouveau paragraphe 5 ainsi rédigé : « Il convient de déduire de cette somme celles qui ont été versées ou seront versées à Monsieur X... par la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens Dentistes (CARCD) au titre des cotisations compensées (exonération de cotisations) soit la somme de 97805, 04 € et au titre de l'anticipation de la retraite de 5 ans soit la somme de 82. 209, 80 euros. soit au total la somme de 180. 014. 84 euros de sorte que l'indemnité allouée à Monsieur X... au titre de l'incidence professionnelle s'élève à la somme de 6. 335, 16 euros » ;
Qu'aux lieu et place dudit tableau, il convient de lui substituer le tableau suivant :
A. Préjudices patrimoniaux
I. Préjudices patrimoniaux temporaires
a. Perte de gains actuels
AA. première période 21. 873
bb. deuxième période 124. 974
A déduire prestations versées par la CARCD 67. 437, 10
Total perte des gains actuels 79. 409, 90
b) Frais divers 17. 781, 81
2. Préjudices patrimoniaux permanents
a) perte de gains professionnels futurs
aa. de la date de consolidation jusqu'à l'âge de la retraite 847. 876
A déduire indemnités de la CARCD 874. 430, 50
Total perte de gains de la date de consolidation jusqu'à la retraite-26. 554, 53
bb. incidence professionnelle 186. 350
A déduire prestation versée par la CARCD 180. 014, 84
Total incidence professionnelle 6. 335, 16
cc. dépenses de santé futures 22. 618
3. Préjudices extrapatrimoniaux
a. Déficit fonctionnel temporaire 29. 400
b. Déficit fonctionnel permanent 169. 000
c. Préjudice de souffrance 25. 000
d. Préjudice esthétique 15. 000
e. Préjudice d'agrément 15. 000
f. Préjudice sexuel 25. 000
Total 1 2 3 377. 990, 34
Qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de corriger le paragraphe 5 de la page 28 du dispositif de l'arrêt.
Qu'aux lieu et place du paragraphe ainsi rédigé :
Il convient de lire :
ALORS QUE le juge ne peut, sous couvert de rectification d'un arrêt, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; que seules les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, en application des dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile ; qu'en revanche, l'erreur de droit éventuellement commise par le juge en omettant de déduire la créance de l'organisme social du préjudice de la victime ne relève pas de la rectification d'erreur matérielle ; qu'en retenant, pour modifier le dispositif de l'arrêt du 26 septembre 2008, et réduire le montant de la somme allouée à la victime au titre de la perte de l'incidence professionnelle, que la Cour d'appel de NANCY avait omis de déduire du préjudice de la victime la créance des organismes sociaux de la somme initialement allouée et en procédant à la déduction prétendument omise, la Cour d'appel, qui a procédé à une nouvelle appréciation des éléments de la cause a violé l'article 462 du Code de procédure civile. Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. et Mme X..., demandeurs au pourvoi n° Z 09-72. 646
A. Préjudices patrimoniaux
I. Préjudices patrimoniaux temporaires
a. Perte de gains actuels
AA. première période 21. 873
bb. deuxième période 124. 974
A déduire prestations versées par la CARCD 67. 437, 10
Total perte des gains actuels 79. 409, 90
b) Frais divers 17. 781, 81
2. Préjudices patrimoniaux permanents
a) perte de gains professionnels futurs
aa. de la date de consolidation jusqu'à l'âge de la retraite 847. 876
A déduire indemnités de la CARCD 874. 430, 50
Total perte de gains de la date de consolidation jusqu'à la retraite-26. 554, 53
bb. incidence professionnelle 186. 350
A déduire prestation versée par la CARCD 180. 014, 84
Total incidence professionnelle 6. 335, 16
cc. dépenses de santé futures 22. 618
3. Préjudices extrapatrimoniaux
a. Déficit fonctionnel temporaire 29. 400
b. Déficit fonctionnel permanent 169. 000
c. Préjudice de souffrance 25. 000
d. Préjudice esthétique 15. 000
e. Préjudice d'agrément 15. 000
f. Préjudice sexuel 25. 000
Total 1 2 3 377. 990, 34
1°) ALORS QUE les recours subrogatoires des tiers payeurs contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge ; qu'en l'espèce, la perte de gains professionnels subie par la victime jusqu'à la date de sa retraite s'élevait à la somme de 847. 876 euros ; qu'au titre de ce poste de préjudice, la CARCD a versé à la victime une rente d'invalidité de 874. 430, 53 euros réparant exclusivement ses pertes de gains professionnels jusqu'à la date à laquelle la victime aurait dû prendre sa retraite à l'exclusion de tout autre préjudice ; que cette rente réparant exclusivement les pertes de gains professionnels subies jusqu'à la date à laquelle la victime aurait dû prendre sa retraite, ne pouvait s'imputer sur les autres chefs de préjudices et notamment sur les chefs de préjudice à caractère personnel ; qu'en déduisant le reliquat des sommes versées par la CARCD, au titre de la perte de gains professionnels subie par la victime jusqu'à la date de la retraite, d'un poste de préjudice à caractère personnel, que cette indemnité ne venait pas réparer, la Cour d'appel a méconnu le principe de l'imputation poste par poste et a violé les articles L. 376-1 du Code de la sécurité sociale et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;
2°) ALORS QUE à supposer que le reliquat de 26. 554, 53 euros ait été déduit du poste « incidence professionnelle » une telle déduction n'en heurterait pas moins le principe de l'imputation poste par poste ; qu'en effet, selon les propres constatations des juges du fond, le poste « incidence professionnelle » est destiné à réparer les pertes postérieures au départ à la retraite de la victime (arrêt du 26 septembre 2008, p. 21, al. 2), alors que le reliquat de 26. 554, 53 euros est destiné à réparer, selon les propres déclarations du tiers payeur, les pertes de revenus antérieures à ce départ ; qu'ainsi la Cour d'appel a violé le principe de l'imputation poste par poste et a violé les articles L 376-1 du Code de la sécurité sociale et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;
3°) ALORS QUE à supposer même qu'une imputation sur le poste « incidence professionnelle » ait été possible, elle n'aurait pu être réalisée que sur le reliquat d'un montant de 6. 335, 16 euros ; qu'ainsi la Cour d'appel a violé le principe de l'imputation poste par poste et a violé les articles L 376-1 du Code de la sécurité sociale et 31 de la loi du 5 juillet 1985.