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06/10/2010 | FRANCE | N°10-85371

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 octobre 2010, 10-85371


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. le procureur général près la cour d'appel d'Angers,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour, en date du 18 juin 2010, qui, dans l'information suivie contre M. Laurent X... du chef de meurtre, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant ordonné sa mise en liberté sous contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 591 et 593 du code de pr

océdure pénale, pris de la violation de la loi, manque de base légale, insu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. le procureur général près la cour d'appel d'Angers,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour, en date du 18 juin 2010, qui, dans l'information suivie contre M. Laurent X... du chef de meurtre, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant ordonné sa mise en liberté sous contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 591 et 593 du code de procédure pénale, pris de la violation de la loi, manque de base légale, insuffisance de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le placement sous contrôle judiciaire du mis en examen ;
" au motif qu'un contrôle judiciaire est en effet suffisant pour prévenir les risques invoqués par le ministère public " ;
" alors qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les circonstances justifiant, en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, le placement de M. X... sous contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction a méconnu le texte et le principe ci-dessus rappelé " ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant ordonné la mise en liberté sous contrôle judiciaire du mis en examen, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les faits reprochés à l'intéressé et les indices de culpabilité retenus contre lui, énonce que la détention provisoire n'est plus utile à la manifestation de la vérité et qu'un contrôle judiciaire est suffisant pour prévenir les risques invoqués par le ministère public ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, sans encourir les griefs allégués ;
Qu'en effet, la liberté du mis en examen étant la règle, il ne saurait être imposé au juge qui l'ordonne de constater l'absence des conditions qui, selon les articles 137 et 144 du code de procédure pénale, pourraient autoriser, à titre exceptionnel, une mesure de détention provisoire ;
Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 138, alinéa 2 (9°) 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, manque de base légale, insuffisance de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise et a soumis la personne mise en examen notamment à l'obligation de " s'abstenir d'entrer en contact avec l'ensemble des personnes ayant un quelconque rapport avec les faits ;
" aux motifs qu'un contrôle judiciaire est en effet suffisant pour prévenir les risques invoqués par le ministère public et qu'il convient de réformer la décision critiquée s'agissant des obligations auxquelles sera soumis M. X... " ;
" alors que, sur la base de ces seuls motifs qui ne désignent pas les personnes que le mis en examen ne peut recevoir ou rencontrer ou avec lesquelles il ne peut entrer en relation, de quelque façon que ce soit, et qui n'établissent pas le rapport entre ces personnes et les faits reprochés, la chambre d'accusation n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la légalité de la décision au regard de l'article 138, alinéa 2, 9°, du code de procédure pénale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la légalité de la décision au regard de l'article 138, alinéa 2, 9°, susvisé ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-85371
Date de la décision : 06/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, 18 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 oct. 2010, pourvoi n°10-85371


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Rapporteur ?: Mme Canivet-Beuzit

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.85371
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