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06/10/2010 | FRANCE | N°09-68984

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 octobre 2010, 09-68984


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que, par jugement du 25 juin 1990, le tribunal de grande instance de Montpellier a prononcé le divorce sur requête conjointe de M. X... et de Mme Y... et homologué la convention définitive prévoyant en son article 18, " M. X... est propriétaire de 600 actions de 100 francs chacune dans la société anonyme Delta Service Production. M. X... conserve la propriété de ces actions. En cas de répartition de dividendes ou de vente de

ces actions, M. X... s'engage à reverser la moitié des dividendes ou...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que, par jugement du 25 juin 1990, le tribunal de grande instance de Montpellier a prononcé le divorce sur requête conjointe de M. X... et de Mme Y... et homologué la convention définitive prévoyant en son article 18, " M. X... est propriétaire de 600 actions de 100 francs chacune dans la société anonyme Delta Service Production. M. X... conserve la propriété de ces actions. En cas de répartition de dividendes ou de vente de ces actions, M. X... s'engage à reverser la moitié des dividendes ou du produit de la vente à Mme Y... " ; qu'après la cession de ses actions le 31 mai 2005, M. X... a versé à Mme Y... la somme de 9 994 euros, correspondant à la moitié de leur valeur ; que celle-ci l'a alors fait assigner en paiement de sommes au titre de la répartition des dividendes perçus depuis 1990 ;
Attendu que le moyen fait grief à l'arrêt attaqué de débouter Mme Y... de sa demande en paiement de dividendes de la société Delta Service Production ;
Attendu que par c'est par une interprétation rendue nécessaire par l'ambiguïté de la clause litigieuse, exclusive de dénaturation que la cour d'appel, sans méconnaître les termes du litige ni violer le principe de la contradiction, a estimé que Mme Y... ne pouvait prétendre cumulativement aux dividendes et au produits de la vente des actions ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour Mme Y... divorcée X...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande en paiement de dividendes de la société DELTA SERVICE PRODUCTION ;

AUX MOTIFS QUE la convention définitive de divorce homologuée et annexée au jugement du 23 juin 1990 stipule : « M. X... est propriétaire de 600 actions de 100 francs dans la SA DELTA SERVICE PRODUCTION. M. X... conserve la propriété de ces actions. En cas de répartition de dividendes ou de vente de ces actions, M. X... s'engage à reverser la moitié des dividendes ou du produit de la vente à Mme Y... » ; que d'une part cette clause figure dans le huitième paragraphe intitulé liquidation des droits patrimoniaux ; y sont recensés tous les biens des époux : le mobilier, les actions de la SA DELTA PRODUCTION, la maison du couple vendue ; que cette clause stipule clairement sans qu'il soit besoin de l'interpréter que M. X... conserve seul la propriété des actions ; que la seconde partie de la clause prévoit, sans précision quant à son application dans le temps, alternativement par l'emploi de la conjonction « ou » et non cumulativement qui supposerait l'emploi de la conjonction « et » la répartition des dividendes ou la vente des actions entre époux, il en résulte que Mme Y... ne peut prétendre cumulativement aux dividendes et au produit de la vente des actions ; que cette interprétation a d'ailleurs prévalu entre les époux depuis 1990 et jusqu'au 25 juillet 2005 date à laquelle Mme Y... a assigné M. X... en référé, après que celui-ci lui ait versé spontanément en 2005 la moitié du prix de la vente de ces actions soit 9 984 € ; vu l'interprétation qui a prévalu 20 ans entre les époux, la clause litigieuse prévoit expressément une répartition alternative du fruit ou de la vente des actions, il y a lieu de débouter Mme Y... de ses demandes ;
ALORS QUE, d'une part, en retenant une analyse de la clause litigieuse selon laquelle Madame Y... ne pourrait prétendre cumulativement aux dividendes et aux produits de la vente des actions qui n'était proposée par aucune des deux parties, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, d'autre part, en attribuant d'office à la clause une telle portée sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS QU'enfin, en considérant qu'à raison de l'emploi par la clause de la conjonction « ou » Mme Y... ne peut prétendre cumulativement aux dividendes et au produit de la vente des actions, la Cour d'appel a dénaturé cette clause qui ne prévoit nullement que le reversement de la moitié du prix de la vente d'actions est exclusif du reversement de la moitié des dividendes et a violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-68984
Date de la décision : 06/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 10 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 oct. 2010, pourvoi n°09-68984


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.68984
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