La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/10/2010 | FRANCE | N°09-68325

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 octobre 2010, 09-68325


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 2009), que M. X... a été engagé le 3 août 1998 par la société Wurth en qualité de VRP exclusif ; que l'intéressé étant promu chef des ventes de la division "Métal", les parties ont alors conclu un contrat de travail du 1er octobre 2004 prévoyant une période probatoire d'un an et en cas d'insuccès, la réintégration du salarié au poste de VRP exclusif sur un secteur libre à ce moment-là, dont la situation géographique n'était pas

garantie ; qu'estimant que l'intéressé ne présentait pas l'aptitude requise, l'e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 2009), que M. X... a été engagé le 3 août 1998 par la société Wurth en qualité de VRP exclusif ; que l'intéressé étant promu chef des ventes de la division "Métal", les parties ont alors conclu un contrat de travail du 1er octobre 2004 prévoyant une période probatoire d'un an et en cas d'insuccès, la réintégration du salarié au poste de VRP exclusif sur un secteur libre à ce moment-là, dont la situation géographique n'était pas garantie ; qu'estimant que l'intéressé ne présentait pas l'aptitude requise, l'employeur a mis fin à la période probatoire par lettre du 26 septembre 2005 ; qu'après avoir refusé les offres de poste qui lui étaient faites, le salarié a été licencié pour faute grave le 16 février 2006 ; que, contestant son licenciement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant à ce que son licenciement soit déclaré non justifié par une faute grave ni même fondé sur une cause réelle et sérieuse et à ce que la société Wurth soit condamnée en conséquence à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que si, en cours de contrat, les parties peuvent convenir, à l'occasion d'un changement de fonction du salarié, d'une période probatoire, la rupture de celle-ci a pour effet de replacer le salarié dans ses fonctions antérieures ; que, par ailleurs, le secteur de prospection attribuée à un VRP constitue un élément essentiel du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord ; que, par suite, le replacement d'un représentant exclusif dans ses fonctions antérieures, à l'issue d'une période probatoire dans un autre poste, implique sa réintégration dans son secteur, ou tout au moins dans un secteur situé dans la même région et offrant des perspectives de rémunération égales à celles de son secteur d'origine ; qu'en considérant cependant comme licite la clause selon laquelle, en cas d'échec de la période probatoire, il serait réintégré au poste de VRP exclusif "sur un secteur libre à ce moment-là et dont (la société Wurth) ne pouvait lui garantir la situation géographique", la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1235-3, L. 7313-9 et L. 7313-13 du code du travail ;
2°/ qu'un salarié ne peut valablement renoncer, par avance, pendant l'exécution du contrat, au droit de se prévaloir des règles légales de licenciement ; qu'en se fondant sur le motif inopérant qu'il avait, en connaissance de cause et sans réserve, accepté sa nomination sous condition d'une période probatoire la clause stipulant qu'en cas d'échec de la période probatoire, il serait réintégré au poste de VRP "sur un secteur libre à ce moment-là et dont (l'employeur) ne pouvait lui garantir la situation géographique", pour dire que cette clause, sur laquelle les parties s'étaient accordées, devait recevoir application, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-4 du code du travail, ensemble les textes précités et l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'à l'issue d'une période probatoire dans un autre poste, l'employeur est tenu de replacer le représentant exclusif dans ses fonctions antérieures, c'est-à-dire dans le même secteur de prospection, ou au moins dans un secteur situé dans la même région et offrant des perspectives de rémunération égales à celles du secteur initial, et non pas seulement de le replacer dans une situation "convenable" ou "acceptable" ; qu'en considérant comme fautif le fait, pour lui, d'avoir refusé, après la rupture de la période probatoire, d'être affecté à une autre région ou une autre division, et d'une manière générale, d'avoir décliné des propositions de réintégration "convenables et acceptables tant sur le plan géographique que sur le plan pécuniaire", la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
4°/ que le fait de refuser les propositions de réintégration faites en septembre et octobre 2005 ne lui garantissant pas le même secteur géographique et le même niveau de rémunération ne saurait être constitutif d'une faute grave, ni même d'une cause réelle et sérieuse ; que l'unique fait reproché postérieurement a été de ne pas se présenter à l'entretien du 25 janvier 2006, imposé comme étape nécessaire pour sa nomination comme chef des ventes dans la division "DL" en région parisienne ; qu'en admettant même qu'il n'avait eu aucune raison légitime pour ne pas se présenter à cet entretien, sa carence ne constituait pas une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien des relations contractuelles, même pendant la durée du préavis ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes précités ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'après avoir mis fin à la période probatoire avant l'expiration du délai convenu par les parties, l'employeur avait proposé au salarié, pendant une période de plus de quatre mois durant laquelle il était rémunéré, trois postes de VRP sur des secteurs disponibles immédiatement, puis deux emplois de chef des ventes, et lui avait en outre proposé le maintien de la grille de rémunération exceptionnelle jusqu'en mars 2006 ; qu'elle relève que l'échec des négociations est imputable à M. X..., qui, par son inertie, ses atermoiements et refus de se rendre aux entretiens, a fait obstacle à sa réintégration dans ses fonctions antérieures dans des conditions qui étaient acceptables tant sur le plan géographique que sur le plan pécuniaire ; qu'elle a pu en déduire que le licenciement prononcé en raison d'un tel comportement, qui empêchait son maintien dans l'entreprise, était fondé sur une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le premier président en son audience publique du six octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes, tendant à ce que son licenciement soit déclaré non justifié par une faute grave ni même fondé sur une cause réelle et sérieuse et à ce que la société WURTH soit condamnée en conséquence à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE c'est en raison de multiples défaillances professionnelles du salarié, caractérisées essentiellement par des manquements dans les modalités de gestion de son secteur, des refus d'obéissance aux directives de son supérieur hiérarchique et des actes d'insubordination réitérés (cf. notamment, attestation de M. Y... du 1er octobre 2005), sur lesquelles il avait été plusieurs fois mis en garde, tant verbalement lors d'entretiens réguliers que par des écrits (par exemple, la lettre du 20 juin 2005 et celle du 30 juin 2005 faisant suite à un entretien du 24 juin), que, sans abus de droit, la société WURTH a décidé de mettre fin aux fonctions de chef de ventes de M. X..., avant l'expiration de la période probatoire de 12 mois convenue entre les parties pour permettre d'apprécier l'aptitude du salarié à un poste d'encadrement ; que la société WURTH s'était réservé le droit, en cas d'insuccès de la période probatoire, de réintégrer M. X... au poste de VRP exclusif « sur un secteur libre à ce moment-là et dont elle ne pouvait lui garantir la situation géographique » ; que figurant de manière très apparente tant à l'article 1.2 du contrat de travail signé le 1er octobre 2004 que dans la lettre confirmative de nomination adressée à M. X... le 5 octobre 2004, cette clause - non illicite, dès lors qu'à défaut d'une réintégration dans le poste précédemment occupé, elle apportait au salarié la garantie d'être replacé dans les fonctions antérieurement exercées -, a, en connaissance de cause, été acceptée sans réserve par le salarié qui avait lui-même déclaré, le 27 juin 2004, postuler à un poste de chef des ventes ; que cette stipulation claire et précise, sur laquelle les parties s'étaient accordées, devait recevoir application ; que ne saurait être imputée à la société WURTH une violation de l'obligation de bonne foi contractuelle ou une quelconque attitude déloyale dans la mise en oeuvre de cette obligation de réintégration du salarié au poste de VRP, dès lors que, pendant la longue période de quatre mois et demi de négociations sur le choix d'une affectation, durant laquelle M. X... a été rémunéré, la société WURTH lui a successivement proposé, par lettre du 26 septembre 2005, trois postes de VRP sur des secteurs disponibles immédiatement, dans les départements 93, 60 et 75, en précisant qu'un autre secteur pourrait lui être proposé s'il venait à être vacant, puis par lettre du 17 octobre, un poste pour l'activité « charge lourde » en remplacement de l'un des précédents, pourvu depuis, puis un poste de chef de ventes dans le secteur « MECA » situé en Bretagne, et, enfin, le 20 décembre 2005, un poste de chef de ventes de la division « VL » en région parisienne ; que la société WURTH avait en outre offert à M. X..., par lettre du 26 septembre 2005, de lui maintenir une grille de rémunération exceptionnelle jusqu'en mars 2006 ; que, sans y être contractuellement tenue, et renonçant à une première procédure de licenciement engagée, la société a finalement proposé au salarié deux postes d'encadrement, le dernier étant spécialement conçu pour lui laisser une nouvelle chance de réaliser une promotion professionnelle en tant que chef des ventes en région parisienne ; qu'il résulte des éléments du dossier, et en particulier des nombreuses correspondances échangées entre les parties, que l'échec des négociations est, en réalité, entièrement imputable à M. X... qui, par son inertie, ses atermoiements et tergiversations, ses contestations et récriminations infondées, ses refus de se rendre aux entretiens qui lui étaient fixés, a fait obstacle à l'aboutissement de propositions de réintégration, voire de promotion professionnelle, convenables et acceptables tant sur le plan géographique que sur le plan pécuniaire ; qu'en particulier, alors que par télécopie du 9 janvier 2006, il avait confirmé son « intérêt » pour le poste d'encadrement de la division « VL » en dernier lieu proposé en région parisienne, M. X... a, sans motif légitime, et alors qu'il était encore sous le lien de subordination, fait savoir par un message téléphoné du 23 janvier qu'il ne se rendrait pas à l'entretien professionnel fixé pour le 25 janvier ; que son licenciement repose donc sur une cause réelle et sérieuse ; que la gravité d'un tel comportement, spécialement sur la période du 1er octobre 2005 au 16 février 2006 par les refus successifs de M. X... de reprendre ses fonctions de VRP exclusif après l'échec de sa période probatoire puis de donner suite aux autres propositions loyalement formulées par l'employeur a, en outre, manifestement rendu impossible la poursuite de toute collaboration et le maintien du salarié dans l'entreprise au-delà de la date du licenciement du 17 février 2006 ;
1) ALORS QUE si, en cours de contrat, les parties peuvent convenir, à l'occasion d'un changement de fonction du salarié, d'une période probatoire, la rupture de celle-ci a pour effet de replacer le salarié dans ses fonctions antérieures ; que par ailleurs, le secteur de prospection attribué à un VRP constitue un élément essentiel du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord ; que par suite, le replacement d'un représentant exclusif dans ses fonctions antérieures, à l'issue d'une période probatoire dans un autre poste, implique sa réintégration dans son secteur, ou tout au moins dans un secteur situé dans la même région et offrant des perspectives de rémunération égales à celles de son secteur d'origine ; qu'en considérant cependant comme licite la clause selon laquelle, en cas d'échec de la période probatoire, M. X... serait réintégré au poste de VRP exclusif « sur un secteur libre à ce moment-là et dont la société WURTH ne pouvait lui garantir la situation géographique », la cour d'appel a violé les articles L.1234-1, L.1234-9, L.1235-3, L.7313-9 et L. 7313-13 du code du travail ;
2) ALORS en outre QU'un salarié ne peut valablement renoncer, par avance, pendant l'exécution du contrat, au droit de se prévaloir des règles légales de licenciement ; qu'en se fondant sur le motif inopérant que M. X... avait, en connaissance de cause et sans réserve, accepté sa nomination sous condition d'une période probatoire la clause stipulant qu'en cas d'échec de la période probatoire, il serait réintégré au poste de VRP « sur un secteur libre à ce moment-là et dont l'employeur ne pouvait lui garantir la situation géographique », pour dire que cette clause, sur laquelle les parties s'étaient accordées, devait recevoir application, la cour d'appel a violé l'article L.1231-4 du code du travail, ensemble les textes précités et l'article 1134 du code civil ;
3) ALORS, au surplus, QU'à l'issue d'une période probatoire dans un autre poste, l'employeur est tenu de replacer le représentant exclusif dans ses fonctions antérieures, c'est-à-dire dans le même secteur de prospection, ou au moins dans un secteur situé dans la même région et offrant des perspectives de rémunération égales à celles du secteur initial, et non pas seulement de le replacer dans une situation « convenable » ou « acceptable » ; qu'en considérant comme fautif le fait, pour M. X..., d'avoir refusé, après la rupture de la période probatoire, d'être affecté à une autre région ou une autre division, et d'une manière générale, d'avoir décliné des propositions de réintégration « convenables et acceptables tant sur le plan géographique que sur le plan pécuniaire », la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
4) ALORS enfin QUE le fait de refuser les propositions de réintégration faites en septembre et octobre 2005 ne garantissant pas au VRP le même secteur géographique et le même niveau de rémunération ne saurait être constitutif d'une faute grave, ni même d'une cause réelle et sérieuse ; que l'unique fait reproché postérieurement à M. X... a été de ne pas se présenter à l'entretien du 25 janvier 2006, imposé comme étape nécessaire pour sa nomination comme chef des ventes dans la division « DL » en région parisienne ; qu'en admettant même que M. X... n'ait eu aucune raison légitime pour ne pas se présenter à cet entretien, sa carence ne constituait pas une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien des relations contractuelles, même pendant la durée limitée du préavis ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes précités.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-68325
Date de la décision : 06/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 oct. 2010, pourvoi n°09-68325


Composition du Tribunal
Président : M. Lamanda (premier président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.68325
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award