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06/10/2010 | FRANCE | N°09-65346

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 octobre 2010, 09-65346


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 décembre 2008), que M. X... a été engagé le 27 août 2007 par la société Château de Sérame, en qualité d'ouvrier occasionnel, selon contrat à durée déterminée, dit "contrat vendanges", conclu pour se terminer à "la fin des vendanges" ; qu'il a été mis fin au contrat le 24 septembre 2007 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée et en

paiement de diverses indemnités pour rupture abusive ;
Attendu que la société Châtea...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 décembre 2008), que M. X... a été engagé le 27 août 2007 par la société Château de Sérame, en qualité d'ouvrier occasionnel, selon contrat à durée déterminée, dit "contrat vendanges", conclu pour se terminer à "la fin des vendanges" ; qu'il a été mis fin au contrat le 24 septembre 2007 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses indemnités pour rupture abusive ;
Attendu que la société Château de Sérame fait grief à l'arrêt de requalifier le "contrat vendanges" de M. X... en un contrat à durée indéterminée et de la condamner à lui payer une indemnité de requalification, alors, selon le moyen, que selon l'article L. 1242-7 (anc. article L. 122-1-2 I et III) du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ; que le fait qu'un contrat vendanges indique qu'il se terminera à la fin des vendanges, étant précisé qu'il prendra fin au plus tard dans le délai maximum d'un mois prévu à l'article L. 718-5 du code rural, constitue un terme précis au sens de l'article L. 1242-7 du code du travail ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que le "contrat vendanges" prévu par les articles L. 718-4 à L. 718-6 du code rural est un contrat saisonnier conclu en application de l'article L. 1242-2, 3° du code du travail ; que, conformément à l'article L. 1242-7 du même code, il doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ou, à défaut, une durée minimale ;
Et attendu qu'ayant relevé que le contrat de M. X... se bornait à indiquer qu'il se terminerait "à la fin des vendanges", ce dont il résultait qu'il ne comportait ni terme précis, ni durée minimale, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il y avait lieu à requalification dudit contrat en un contrat de travail à durée indéterminée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Château de Sérame aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le premier président en son audience publique du six octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Château de Sérame
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié le contrat vendanges de Monsieur Mustapha X... en contrat à durée indéterminée et en conséquence, d'avoir condamné la société CHATEAU DE SERAME, à lui payer une indemnité de requalification de 1.280, 10 € ;
AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article L. 1242-7 in fine du code du travail, lorsque le contrat à durée déterminée est un contrat de saisonnier, celui-ci peut ne pas comporter de terme précis mais doit dans ce cas, mentionner impérativement la durée minimale pour laquelle il a été conclu ; que les dispositions particulières de l'article L. 718-5 du code rural relatives au contrat de vendanges ne dérogent pas sur ce point comme le soutient l'appelante, à l'application des dispositions générales de l'article L. 1242-7 du code du travail ; qu'en effet, si le contrat de vendanges ne peut être conclu que pour une durée maximale d'un mois, celui-ci peut avoir une durée inférieure et il appartient à l'employeur, de mentionner en toutes circonstances, la durée minimale d'emploi ; que force est de constater, que l'examen du contrat à durée déterminée du 27 août 2007 de M. X..., révèle qu'il ne comporte pas de terme précis puisqu'il est seulement indiqué qu'il se terminera à la fin des vendanges ; que cette mention ne caractérise pas la fixation d'une durée minimale dès lors qu'elle se rattache à un événement tributaire de circonstances extérieures, lequel ne peut être connu à l'avance et empêche la détermination de cette durée minimale ; qu'en l'absence de cette mention obligatoire, les premiers juges ont justement considéré, que le contrat devait être requalifié en contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 1245-1 du Code du travail et qu'il devait être alloué à l'intimé une indemnité de requalification pour un montant de 1280, 10 € ;
ALORS QUE selon l'article L. 1242-7 (anc. art. L. 122-1-2 I et III) du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ; que le fait qu'un contrat vendanges indique qu'il se terminera à la fin des vendanges, étant précisé qu'il prendra fin au plus tard dans le délai maximum d'un mois prévu à l'article L. 718-5 du code rural, constitue un terme précis au sens de l'article L. 1242-7 du code du travail ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-65346
Date de la décision : 06/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Cas de recours autorisés - Emploi à caractère saisonnier - Contrat vendanges - Portée - Formalités légales - Mentions obligatoires - Durée minimale - Terme précis - Défaut - Cas - Terme fixé à la fin des vendanges

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Formalités légales - Mentions obligatoires - Durée minimale - Terme précis - Défaut - Effets - Requalification en contrat à durée indéterminée - Applications diverses - Contrat vendanges

Le contrat vendanges prévu par les articles L. 718-4 à L. 718-6 du code rural est un contrat saisonnier conclu en application de l'article L. 1242-2 3° du code du travail qui doit, conformément à l'article L. 1242-7 du même code, comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ou, à défaut, une durée minimale. Un contrat qui se borne à indiquer qu'il se terminerait "à la fin des vendanges" ne comportant ni terme précis, ni durée minimale, une cour d'appel en a exactement déduit qu'il devait être requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée


Références :

articles L. 718-4 et L. 718-5 du code rural

articles L. 718-6, L. 1242-2 3° et L. 1242-7 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 17 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 oct. 2010, pourvoi n°09-65346, Bull. civ. 2010, V, n° 213
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, V, n° 213

Composition du Tribunal
Président : M. Lamanda (premier président)
Avocat général : M. Lalande
Rapporteur ?: Mme Goasguen
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.65346
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