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06/10/2010 | FRANCE | N°09-43069

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 octobre 2010, 09-43069


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Brest, 29 juin 2009), statuant en dernier ressort, que MM. X..., Y..., Z..., A... et B..., salariés de la société Sobrena (la société), ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par des retenues sur leur salaire d'avril 2008 à raison du défaut d'exécution d'heures supplémentaires pour fait de grève, pratique qualifiée de discrimin

atoire ;
Attendu que la société fait grief au jugement de la condamner à ve...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Brest, 29 juin 2009), statuant en dernier ressort, que MM. X..., Y..., Z..., A... et B..., salariés de la société Sobrena (la société), ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par des retenues sur leur salaire d'avril 2008 à raison du défaut d'exécution d'heures supplémentaires pour fait de grève, pratique qualifiée de discriminatoire ;
Attendu que la société fait grief au jugement de la condamner à verser des dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral, alors, selon le moyen, que pour condamner la société Sobrena à verser des dommages-intérêts pour résistance abusive, les juges du fond se bornent à énoncer que les salariés ont dû saisir le conseil de prud'hommes de leur demande en paiement de rappels de salaire ; qu'en statuant ainsi, sans nullement caractériser la faute faisant dégénérer en abus la résistance de la société Sobrena, le conseil de prud'hommes prive sa décision de base légale au regard des articles 1382 du code civil et 31 du code de procédure civile, violés ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a réparé le préjudice né de l'obligation pour les salariés de saisir la juridiction afin d'obtenir le paiement de salaires et non d'une faute de la société dans l'exercice du droit de se défendre ; que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sobrena aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils pour la société Sobrena
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné la société SOBRENA à verser à Messieurs Thierry X..., Joël Y..., Marc Z..., Michel A... et Patrick B... des dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral et une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE considérant les modalités de décompte d'heures annuelles exposées à l'audience, il a été demandé à la SOBRENA de fournir en cours de délibéré des annexes aux bulletins de salaire d'avril et décembre 2008 précisant la situation des heures de modulation ; qu'en l'espèce, la seule fiche horaire fournie au 31 décembre 2008 par Monsieur Michel A... fait apparaître que les 24 heures d'absence pour faits de grève retenues sur le salaire d'avril n'ont jamais été prises en compte dans le décompte horaire annualisé de l'année 2008, puisqu'elles ont dû être rajoutées manuellement; que ce n'est qu'en janvier 2009, comme il ressort des écritures de Monsieur Jean-Luc C... Responsable Gestion des Ressources Humaines, sur l'évolution des soldes de modulation "heures du mois d'avril réintégrées", que les heures de grève d'avril 2008 ont été réintégrées dans le décompte d'heures annuelles de 2008; que lors de l'audience de jugement les salariés ont par ailleurs précisé que ces régularisations par la SOBRENA sont consécutives à la saisine du Conseil; qu'en conséquence, les salariés ayant été dans l'obligation de saisir le Conseil pour faire valoir leur droit, ceux-ci ont nécessairement subi un préjudice, que le Conseil entend réparer par l'octroi de 150 euros de dommages et intérêts;
ALORS QUE pour condamner la société SOBRENA à verser des dommages et intérêts pour résistance abusive, les juges du fond se bornent à énoncer que les salariés ont dû saisir le Conseil de prud'hommes de leur demande en paiement de rappels de salaire; qu'en statuant ainsi, sans nullement caractériser la faute faisant dégénérer en abus la résistance de la société SOBRENA, le Conseil de prud'hommes prive sa décision de base légale à sa décision au regard des articles 1382 du Code civil et 31 du Code de procédure civile, violés.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-43069
Date de la décision : 06/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Brest, 29 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 oct. 2010, pourvoi n°09-43069


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.43069
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