LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 novembre 2008), que Mme X..., engagée à compter du 19 décembre 1973 par le Crédit lyonnais en qualité de conseillère commerciale, a été victime le 23 février 1995 d'un accident du travail ; que le médecin du travail l'ayant, le 25 novembre 1997, déclarée inapte définitive à tout poste existant actuellement dans l'entreprise, la salariée a, le 7 novembre 2005, saisi la juridiction prud'homale de demandes en invoquant des manquements de l'employeur, qui ne l'avait pas licenciée, à ses obligations liées à son inaptitude ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes à titre de salaire et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; qu'il incombe à l'employeur, lors de la réception d'une fiche de visite faisant état d'une inaptitude définitive de la salariée et de l'inutilité d'une seconde visite, sans toutefois invoquer un danger immédiat, de solliciter du médecin du travail les précisions ou compléments d'intervention nécessaires à la mise en oeuvre des processus légaux bénéficiant à la salariée accidentée du travail ; qu'il commet, en s'en abstenant, et en laissant perdurer une situation préjudiciable aux intérêts de la salariée, une faute imposant la réparation du préjudice subi ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1222-1 du code du travail et 1147 du code civil ;
2°/ que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit applicables et restituer aux faits et actes invoqués leur exacte qualification ; qu'en l'espèce, Mme X..., dans ses écritures d'appel, avait expressément invoqué le comportement fautif de l'employeur déduit de ce qu'il s'était volontairement abstenu, à la réception d'une fiche de visite unique déclarant la salariée définitivement inapte à tout emploi dans l'entreprise et mentionnant l'inutilité d'une seconde visite, dont la cour d'appel a constaté qu'elle ne lui permettait pas de "prendre une connaissance pleine et entière de l'étendue des obligations résultant du statut d'inaptitude", de toute initiative et notamment de solliciter du médecin du travail les précisions nécessaires à l'exécution de ses propres obligations légales ; qu'il appartenait dès lors à la cour d'appel, tenue de restituer à ces conclusions leur véritable portée juridique, de les analyser en une demande, subsidiaire, de dommages-intérêts en réparation des préjudices causés par la faute ainsi commise par l'employeur ; qu'en s'en abstenant et en déboutant Mme X... de ses demandes, motifs pris de ce qu'elles avaient été déposées "sur le seul fondement" (de l'article L. 1226-11 du code du travail), la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que les pièces versées aux débats ne permettaient pas de déterminer les conditions dans lesquelles il avait été convenu de la visite médicale du 25 novembre 1997, notamment si cette visite avait été réalisée à l'initiative de l'employeur ou bien à celle de la salariée qui dans cette hypothèse, s'il s'agissait d'une visite organisée dans la perspective d'une éventuelle reprise, était tenue d'en informer son employeur, la cour d'appel, qui a exactement retenu qu'en l'absence des mentions justifiant l'exception d'un seul examen médical et à défaut des deux examens de reprise espacés de deux semaines, l'employeur n'était pas tenu des obligations prescrites par les articles L. 1226-10, L. 1226-11 et L. 1226-12 du code du travail, a, sans devoir changer la dénomination ou le fondement juridique des demandes, tiré les conséquences légales de ses constatations ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame Nicole X... de ses demandes tendant à la condamnation de son employeur, le CREDIT LYONNAIS, au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires et accessoires, indemnités et dommages et intérêts pour non respect de ses obligations consécutives à sa déclaration d'inaptitude totale et définitive à la suite d'un accident du travail en date du 25 novembre 1997 ;
AUX MOTIFS QUE "l'inaptitude physique du salarié à son poste de travail ne peut être déclarée après un seul examen médical que si la situation de danger résulte expressément de l'avis du médecin du travail ou si cet avis indique, outre la référence à l'article R.241-51-1 devenu article R.4624-31 du Code du travail qu'une seule visite est effectuée ;
QU'il convient d'observer préalablement que les pièces versées aux débats ne permettent pas de déterminer les conditions dans lesquelles il a été convenu de la visite médicale du 25 novembre 1997, notamment si cette visite a été réalisée à l'initiative de l'employeur ou bien à celle de la salariée qui, dans cette hypothèse, s'il s'agissait d'une visite organisée dans la perspective d'une éventuelle reprise, était tenue d'en informer son employeur ;
QU'en tout état de cause, il est constant que l'avis émis le 25 novembre 1997 par le médecin du travail se borne à mentionner : "inapte définitive à tout poste existant actuellement dans l'entreprise" et que le médecin du travail a biffé la mention "revoir dans" ; qu'il ressort des termes de ce certificat litigieux que la situation de danger ne résulte pas expressément de l'avis du médecin du travail et que cet avis n'indique pas qu'une seule visite est effectuée en faisant expressément référence à l'article R.241-51-1 devenu article R.4624-31 du Code du travail ; qu'en l'absence des mentions justifiant l'exception de l'unicité de l'examen médical prévue par l'article R.4624-31 du Code du travail et à défaut des deux examens de reprise espacés de deux semaines prévus par le même texte, la salariée ne pouvait bénéficier du régime de l'inaptitude et l'employeur n'était pas tenu des obligations prescrites par les articles L.1226-10, L.1226-11 et L.1226-12 du Code du travail relatives à la recherche d'un reclassement, à la reprise du paiement du salaire et au licenciement ; que l'attestation du même médecin du travail, le Docteur Y..., établie le 3 mai 2006, huit ans plus tard, aux termes de laquelle celui-ci soutient, en ayant biffé la mention "revoir dans", avoir entendu certifier de l'existence d'un danger immédiat pour la salariée à reprendre son poste et de la nécessité d'une seule visite ne permet pas de suppléer à l'irrégularité de forme du certificat dès lors que l'employeur n'a pu, à la lecture des mentions portées sur l'avis du 25 novembre 1997, prendre une connaissance pleine et entière de l'étendue des obligations résultant du statut d'inaptitude ;
QUE de même, la déclaration d'invalidité de la salariée, qui ne met pas fin à la suspension du contrat de travail et n'impose pas à l'employeur de prononcer le licenciement de la salariée est sans incidence sur la reconnaissance du statut d'inaptitude ; qu'enfin, la proposition de règlement amiable des conséquences d'une rupture du contrat de travail ne valait pas reconnaissance de la part de l'employeur du statut d'inaptitude physique définitive de Madame X... à tout emploi ;
QU'en l'absence d'une visite de reprise ouvrant droit au statut d'inaptitude génératrice d'obligations pour l'employeur, la Cour ne pourra qu'infirmer le jugement rendu le 23 octobre 2006 et débouter Madame X... de l'ensemble de ses demandes au titre des rappels de salaires et d'indemnités de rupture, qui ont toutes été déposées sur ce seul fondement ;
QU'à défaut de preuve rapportée d'un quelconque manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles, Madame X... sera également déboutée de l'ensemble de ses demandes au titre d'une faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de son accident du travail, qui n'a jamais été établie ni même revendiquée suivant la procédure d'usage, ainsi qu'au titre d'une perte des avantages sur les primes, indemnités, rétrocessions, avantages sur livres scolaires, assurance prêt habitation principale, intéressement et participation, qui était inexistante en période de suspension du contrat de travail (…)" (arrêt p.3 dernier alinéa, p.4) ;
1°) ALORS QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; qu'il incombe à l'employeur, lors de la réception d'une fiche de visite faisant état d'une inaptitude définitive de la salariée et de l'inutilité d'une seconde visite, sans toutefois invoquer un danger immédiat, de solliciter du médecin du travail les précisions ou compléments d'intervention nécessaires à la mise en oeuvre des processus légaux bénéficiant à la salariée accidentée du travail ; qu'il commet, en s'en abstenant, et en laissant perdurer une situation préjudiciable aux intérêts de la salariée, une faute imposant la réparation du préjudice subi ; qu'en décidant le contraire la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.1222-1 du Code du travail et 1147 du Code civil ;
2°) ALORS QUE le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit applicables et restituer aux faits et actes invoqués leur exacte qualification ; qu'en l'espèce Madame X..., dans ses écritures d'appel, avait expressément invoqué le comportement fautif de l'employeur déduit de ce qu'il s'était volontairement abstenu, à la réception d'une fiche de visite unique déclarant la salariée définitivement inapte à tout emploi dans l'entreprise et mentionnant l'inutilité d'une seconde visite, dont la Cour d'appel a constaté qu'elle ne lui permettait pas de "prendre une connaissance pleine et entière de l'étendue des obligations résultant du statut d'inaptitude", de toute initiative et notamment de solliciter du médecin du travail les précisions nécessaires à l'exécution de ses propres obligations légales ; qu'il appartenait dès lors à la Cour d'appel, tenue de restituer à ces conclusions leur véritable portée juridique, de les analyser en une demande, subsidiaire, de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés par la faute ainsi commise par l'employeur ; qu'en s'en abstenant et en déboutant Madame X... de ses demandes, motifs pris de ce qu'elles avaient été déposées "sur le seul fondement" (de l'article L.1226-11 du Code du travail), la Cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile.