La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/10/2010 | FRANCE | N°08-45106;08-70296

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 octobre 2010, 08-45106 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° U 08-45. 106 et Z 08-70. 296 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a conclu avec M. Y..., responsable de l'agence Y... Century à Meximieux, un contrat d'agent commercial ; qu'elle a pris acte par courrier du 15 février 2002 de la rupture des relations contractuelles, estimant qu'il s'agissait d'un contrat de travail ; que le tribunal de grande instance a par jugement du 20 avril 2006 dit que le contrat liant les parties s'analysait en un contrat de travail et s'est dÃ

©claré incompétent pour statuer sur leurs demandes au profit ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° U 08-45. 106 et Z 08-70. 296 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a conclu avec M. Y..., responsable de l'agence Y... Century à Meximieux, un contrat d'agent commercial ; qu'elle a pris acte par courrier du 15 février 2002 de la rupture des relations contractuelles, estimant qu'il s'agissait d'un contrat de travail ; que le tribunal de grande instance a par jugement du 20 avril 2006 dit que le contrat liant les parties s'analysait en un contrat de travail et s'est déclaré incompétent pour statuer sur leurs demandes au profit de la juridiction prud'homale ; que Mme X... a saisi cette juridiction à l'effet de voir requalifier son contrat d'agent commercial en contrat de VRP et obtenir indemnisation du préjudice né de la rupture ;
Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme X... des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et d'indemnité conventionnelle de licenciement alors, selon le moyen, que seul un manquement grave de l'employeur à ses obligations peut justifier que le salarié lui impute la rupture du contrat de travail ; qu'ainsi, en l'espèce où les parties étaient liées par un contrat d'agent commercial requalifié a posteriori en un contrat de travail, la cour d'appel, en retenant que le seul défaut de cotisations à une caisse de retraite complémentaire pendant la durée de ces relations lui rendait la rupture imputable, sans constater la gravité de cette abstention indemnisée par ailleurs par l'octroi de dommages-intérêts, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L1231-1 du code du travail ;
Mais attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'ayant relevé que l'employeur s'était abstenu pendant la durée du contrat de travail de cotiser à une caisse de retraite complémentaire pour la salariée, la cour d'appel, qui a ainsi constaté la gravité du manquement de l'employeur à ses obligations, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen du pourvoi de la salariée :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 7313-1 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande de la salariée tendant à voir qualifier en contrat de VRP statutaire immobilier le contrat la liant à la société Agence Y..., la cour d'appel retient que pour bénéficier du statut de VRP, il appartient à Mme X..., en conformité avec les dispositions de l'article L. 751-1 du code du travail, de démontrer qu'elle travaillait sur un secteur qui lui était réservé ; qu'il y a lieu de constater qu'en l'absence de toute pièce permettant de vérifier l'attribution à titre exclusif d'un secteur géographique précis, elle échoue dans cette démonstration, le contrat liant les parties ayant au contraire expressément prévu l'absence de tout secteur exclusif ayant pour corollaire la possibilité de prospecter auprès de toute personne et sur tout le territoire national ;
Qu'en statuant ainsi, en se fondant sur la clause du contrat d'agent commercial requalifié en contrat de travail, alors qu'il lui appartenait de vérifier, dans les faits, notamment en ordonnant comme il lui était demandé la production de pièces détenues par l'employeur, l'existence d'un secteur géographique de prospection de l'intéressée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne la cassation sur le deuxième moyen par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le moyen complémentaire :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande tendant à ce que son contrat de travail la liant à la société Agence Y... soit requalifié en contrat de travail de VRP statutaire immobilier et de ses demandes en paiement d'une indemnité de clientèle, de remboursement de frais professionnels et de rappel de congés payés, l'arrêt rendu le 24 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne l'Agence Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Agence Y... à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de l'agence Y... ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... (salariée) de sa demande tendant à ce que son contrat de travail la liant à la Société AGENCE Y... soit requalifié en contrat de VRP statutaire immobilier et à ce que, par voie de conséquence, cette société soit condamnée à lui verser les sommes de 126. 513 € à titre d'indemnité de clientèle, 249. 399 € à titre de remboursement de frais professionnels et 53. 979 € à titre de rappel de congés payés ;
AUX MOTIFS QUE, le 14 janvier 1991, Madame X... a conclu avec l'Agence Y... CENTURY à MEZXIMIEUX un contrat d'agent commercial ; que par courrier du 15 février 2002, elle a pris acte de la rupture des relations contractuelles ; que Monsieur Y... ayant saisi le Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE, celui-ci a dit, par jugement du 20 avril 2006, que le contrat s'analysait en un contrat de travail et s'est déclaré incompétent sur les demandes de Monsieur Y... ; que la qualité de VRP résulte, quelle que soit la dénomination donnée au contrat par les parties, de l'existence d'un secteur de prospection, d'une clientèle auprès de laquelle l'intéressé prend des commandes, et de l'exercice, en fait, de cette profession exclusive ; que le Tribunal de Grande Instance n'a pas annulé le contrat liant les parties ; qu'il s'ensuit que l'article L. 751-4 du Code du travail, en raison de l'existence d'un contrat écrit liant les parties, n'ayant pas vocation à jouer, c'est à tort que Madame X... a cru devoir soutenir qu'elle aurait été bénéficiaire de la présomption légale dont s'agit ; que, pour bénéficier du statut de VRP réclamé par elle, il appartient à Madame X..., en conformité avec l'article L. 751-1, de démontrer qu'elle travaillait sur un secteur qui lui était réservé ; qu'en l'absence de toute pièce permettant de vérifier l'attribution à titre exclusif d'un secteur géographique précis, elle échoue dans cette démonstration, le contrat liant les parties ayant au contraire expressément prévu l'absence de tout secteur exclusif avec pour corollaire la possibilité de prospecter auprès de toute personne et sur tout le territoire national ; que le fait pour le même employeur d'avoir fait bénéficier partie de son personnel du statut de VRP n'oblige nullement l'employeur à étendre ce statut à l'ensemble de celui-ci de sorte que c'est à tort que pour justifier sa décision contraire, le premier juge a estimé qu'il y avait lieu d'appliquer le statut du VRP existant au sein de l'entreprise ;
QUE le statut de VRP ayant été écarté, Madame X... sera déboutée de sa demande en paiement d'indemnité de congés payés fondée sur l'article 21-4 de la convention collective de l'immobilier prévoyant que le VRP reçoit pendant sa période de congé la somme la plus favorable entre la rémunération globale brute et la règle du dixième ;
QUE faute de pourvoir bénéficier du statut de VRP, Madame X... ne peut solliciter l'application du principe selon lequel les frais exposés par un VRP pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'entreprise doivent lui être remboursés sans être imputés sur sa rémunération, sauf en cas d'accord contractuel disposant que le salarié en conservera la charge moyennant le paiement d'une somme fixée à l'avance ;
QUE la demande d'indemnité de clientèle en l'absence du bénéfice du statut de VRP, sera écartée ;
ALORS, D'UNE PART, QUE Madame X... avait demandé, dans ses conclusions d'appel, que lui soit reconnue, dans le cadre de son contrat de travail, la qualification professionnelle de VRP telle que définie par l'article L. 7311-3 (anciennement L. 751-1 alinéas 1 in fine, 2 et 5) du Code du travail, selon lequel est voyageur, représentant ou placier, toute personne qui, travaillant pour le compte d'un ou plusieurs employeurs, exerce en fait d'une façon exclusive et constante une profession de représentant et, n'effectuant aucune opération commerciale pour son compte personnel, est liée à l'employeur par des engagements déterminant la nature des prestations de service ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat ainsi que la région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de visiter et le taux des rémunérations ; qu'en lui refusant cette qualification professionnelle avec les avantages légaux et conventionnels en découlant aux motifs que la présomption légale de salariat résultant de l'exercice de la fonction de VRP, telle qu'instituée par l'article L. 751-4 (recod. L. 7313-3) du Code du travail – selon lequel, en l'absence de contrat de travail écrit, toute personne exerçant la représentation est présumée être un VRP soumis aux règles légales de son statut –, n'avait pas vocation à jouer en raison de l'existence, en l'espèce, d'un contrat écrit liant les parties, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 7311-3 du Code du travail et, par fausse application, l'article L. 7313-3 du même Code ;
ALORS, AU DEMEURANT, QUE, selon l'article L. 7313-1 (anciennement L. 751-1 alinéa 1) du Code du travail, toute convention dont l'objet est la représentation, conclue entre un voyageur, représentant ou placier et un employeur est, nonobstant toute stipulation expresse du contrat ou en son silence, un contrat de travail ; que le statut de VRP s'applique au travailleur dont les fonctions répondent à la définition légale du VRP donnée par l'article L. 7311-3 du Code du travail, quelle que soit la dénomination donnée au contrat par les parties ; qu'en opposant à la demande de requalification de l'exposante l'existence d'un contrat d'agent commercial requalifié en contrat de travail, quand ce contrat était compatible avec la qualité de VRP, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 7313-1 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal, ce qui implique qu'elle ait le droit à la preuve et que ce droit soit garanti par le juge ; que lorsque la preuve de l'existence d'un secteur géographique délimitant l'activité d'un représentant prétendant à la qualification de VRP dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu, sur invitation du juge, de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; que Madame X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que le juge pouvait vérifier la réalité des secteurs géographiques attribués aux représentants de commerce en ordonnant la production par l'employeur des facturations des commerciaux et les check-up des biens commercialisés par l'agence ainsi que celle des contrats et mandats des autres négociateurs mentionnant les lieux et biens vendus ; qu'en l'état de ces écritures, la Cour d'appel, qui s'est bornée à constater l'absence de toute pièce permettant de vérifier l'existence d'un secteur géographique de représentation et à reprocher à l'exposante son échec probatoire, sans ordonner à l'Agence Y... de produire les pièces en sa possession susceptibles d'établir l'existence du secteur géographique d'activité de l'exposante, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 4 du même Code et l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ET ALORS ENFIN QU'un contrat d'agent commercial, requalifié en contrat de travail, ne lie pas le juge en ce qu'il prévoit, par une clause exclusive de tout lien de subordination, l'absence de secteur géographique exclusif ; qu'en ce cas, le juge doit rechercher les conditions réelles d'activité du représentant ; qu'en se référant à la clause du contrat d'agent commercial de Madame X... excluant tout secteur géographique d'attribution quand la requalification de ce contrat en contrat de travail imposait à la Cour d'appel de vérifier dans les faits et indépendamment de la clause précitée si la salariée s'était vue imposer ou non un secteur géographique délimité, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1134 du Code civil et, par refus d'application, l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 4 du même Code et l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... (salariée) de sa demande tendant à ce que la Société AGENCE Y... (employeur) soit condamnée à lui verser la somme de 249. 399 € à titre de remboursement de frais professionnels ;
AUX MOTIFS QUE Madame X..., qui sollicite l'exécution de son contrat de travail prévoyant le paiement de commissions sur la base d'un taux de base fixé à 40 % de la commission de l'agence, expose que sa demande est fondée sur le principe selon lequel les frais exposés par un VRP pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'entreprise doivent lui être remboursés sans être imputés sur sa rémunération, sauf en cas d'accord contractuel disposant que le salarié en conservera la charge moyennant le paiement d'une somme fixée à l'avance ; que faute de pouvoir bénéficier du statut de VRP, Madame X... ne peut utilement solliciter l'application du principe invoqué par elle ; que le contrat souscrit le 14 janvier 1991 est taisant quant à la charge des frais exposés par la salariée ;
ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis d'un contrat ; qu'en relevant que le contrat souscrit le 14 janvier 1991 est taisant quant à la charge des frais exposés par la salariée, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce contrat qui prévoit, en son article 1 dernier alinéa, que : « D'une manière générale, l'agent commercial supporte personnellement et exclusivement tous les frais occasionnés par l'exercice de son activité et par l'accomplissement du présent contrat » et, en son article 8 alinéa 9, que : « Ces honoraires englobent les avances et frais que l'agent commercial a pu engager pour sa prospection par dérogation à l'article 2000 du Code civil », violant ainsi les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
ET ALORS SURTOUT QUE les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC ; qu'il en résulte que le contrat précité du 14 janvier 1991 requalifié en contrat de travail est illicite en ce qu'il met à la charge de Madame X... les frais occasionnés par l'exercice de son activité professionnelle sans prévoir aucun forfait ; qu'en rejetant la demande de remboursement de frais de l'exposante au motif inopérant que la salariée n'avait pas la qualité de VRP, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 3211-1 (anciennement L. 140-1) du Code du travail et 1135 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... (salariée) de sa demande tendant à ce que la Société AGENCE Y... (employeur) soit condamnée à lui verser la somme de 32. 389 € à titre de régularisation des taux de commissions sur la base de 45 % avec application des dépassements du plafond ;
AUX MOTIFS QUE, arguant de la nécessaire régularisation de son taux de commission, Madame X... soutient que la redevance proportionnelle de 6 % n'ayant pas été mentionnée dans le contrat de travail, Monsieur Y... n'aurait pas dû faire en sorte qu'elle se trouve dans la situation de devoir, lors de ses facturations, réduire son taux de commissions de 6 % ; que dans le litige ayant opposé Madame Z... à l'Agence Y..., la Cour de céans, au terme d'un arrêt du 6 février 2008 produit aux débats, a constaté qu'il résultait du contrat de la salariée que la franchise de 6 % dont la Société Y... justifiait le versement devait venir en déduction des commissions perçues avant d'appliquer le taux de 40 % ou 45 % prévu au contrat ; que dans le contrat liant les parties, « il est indiqué que la salariée percevra des honoraires dont le taux de base est fixé à 40 % de la commission d'agence hors taxes et net de toute (…) rétrocession éventuellement dû à des tiers » ; que faisant partie du réseau CENTURY 21, la Société AGENCE Y... reversait une redevance de 6 % sur la base du chiffre d'affaires réalisé par l'ensemble de ses salariés et par voie de conséquence par Madame X... ;
ALORS QUE les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la Cour d'appel, qui a rappelé que le contrat de Madame X... prévoyait qu'elle percevait des honoraires dont le taux de base était fixé à 40 % de la commission d'agence « nette de toute rétrocession », et qui en a cependant déduit que la commission d'agence devait se voir imputer la redevance de 6 % due par l'employeur au réseau CENTURY avant que ne soit calculée la commission de 40 % de l'exposante, la Cour d'appel, qui n'a pas correctement appliqué les termes clairs et précis de la clause citée dans sa décision, a violé, par fausse application, l'article 1134 du Code civil ;

ET ALORS AU DEMEURANT, QUE le juge ne peut dénaturer les termes et la portée d'un contrat clair et précis ; qu'en relevant que la Société AGENCE Y... devait reverser une redevance de 6 % au réseau CENTURY sur le chiffre d'affaires réalisé par les salariés, et donc par Madame X..., la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la clause de son contrat selon laquelle les commissions de l'exposante étaient calculées au taux de 40 % de la commission d'agence « nette de rétrocession », violant ainsi de nouveau les dispositions de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-45106;08-70296
Date de la décision : 06/10/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 24 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 oct. 2010, pourvoi n°08-45106;08-70296


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.45106
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award