LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le procureur général près la cour d'appel d'Angers,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 9 février 2010, qui a condamné M. Jean-Yves X... à 105 heures de travail d'intérêt général pour violences aggravées en récidive et infraction à la législation sur les armes ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-10, 132-19-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, poursuivi pour avoir commis des violences n'ayant pas entraîné d'incapacité, sous la menace d'une arme et en récidive, ainsi que pour avoir porté, hors de son domicile, une arme de sixième catégorie, M. X..., qui encourait pour la première infraction une peine de trois ans d'emprisonnement, a été déclaré coupable par les premiers juges, qui l'ont condamné à un an d'emprisonnement et ont ordonné la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve, ainsi qu'une mesure de confiscation ;
Attendu que, pour confirmer le jugement sur la culpabilité, l'infirmer sur la peine et condamner le prévenu à 105 heures de travail d'intérêt général, l'arrêt, après avoir rappelé que M. X... reconnaissait avoir brandi un cutter lors d'une altercation et fait peur à ses voisins de sa fenêtre avec un fusil neutralisé, énonce que l'intéressé a surtout besoin d'être encadré, notamment pour qu'il persévère dans ses efforts pour se libérer de l'alcool ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs répondant aux exigences de l'article 132-19-1 du code pénal et en prononçant une peine autre que l'emprisonnement, la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucune contestation de la condamnation visée dans la prévention pour constituer l'état de récidive, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme,
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.