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05/10/2010 | FRANCE | N°09-69660

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 octobre 2010, 09-69660


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué que par actes des 28 et 30 novembre 1990, Mme X... et MM. David et Jean-Marie Z... se sont rendus cautions solidaires envers la Caisse d'épargne et de prévoyance de Senlis, aux droits de laquelle vient la Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie (la caisse), des engagements de la SCI Saint-Exupere (la SCI), dont ils étaient gérante et associés; que la SCI ayant été mise en liquidation judiciaire le 7 décembre 2006, la caisse, après avoir déclaré sa créance, a assign

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué que par actes des 28 et 30 novembre 1990, Mme X... et MM. David et Jean-Marie Z... se sont rendus cautions solidaires envers la Caisse d'épargne et de prévoyance de Senlis, aux droits de laquelle vient la Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie (la caisse), des engagements de la SCI Saint-Exupere (la SCI), dont ils étaient gérante et associés; que la SCI ayant été mise en liquidation judiciaire le 7 décembre 2006, la caisse, après avoir déclaré sa créance, a assigné les cautions en exécution de leurs engagements lesquelles lui ont reproché d'avoir manqué à son devoir de mise en garde et opposé l'extinction de sa créance à l'égard de M. Jean-Marie Z... ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme X... et M. David Z... font grief à l'arrêt d'avoir dit qu'ils étaient solidairement tenus à l'égard de la caisse en vertu de leurs engagements de caution, du 28 novembre et du 30 novembre 1990, du prêt n° 55803120001 consenti à la SCI et d'avoir rejeté leurs demandes de dommages-intérêts et de compensation, alors, selon le moyen, que la caisse est tenue, dans ses relations avec les cautions, d'une obligation de bonne foi qui s'applique y compris à l'égard des cautions averties ; que manque nécessairement à cette obligation, la caisse qui, comme en l'espèce, accorde en deux ans, à différentes sociétés civiles immobilières constituées par les mêmes personnes physiques, plusieurs millions de francs en crédits et réclame, pour les garantir, le cautionnement de personnes dont elle sait que les revenus ne sont pourtant pas de nature à leur permettre d'honorer leurs engagements ; qu'en décidant l'inverse la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que l'énumération des concours consentis par la caisse aux membres de la famille
Z...
pour l'acquisition d'un important patrimoine immobilier à travers des sociétés civiles immobilières constituées entre eux et avec leur cautionnement démontrait que la caisse avait ainsi financé des opérations reposant sur une réalité matérielle qu'ils avaient chaque fois approuvée en donnant leur garantie personnelle, l'arrêt retient qu'ils ne peuvent lui imputer à faute des concours procédant de leurs propres demandes outre qu'il n'était pas démontré que le financement consenti pour telle autre opération ait contribué au déséquilibre financier de la SCI, seule concernée par l'acte de cautionnement litigieux ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour dire que M. David Z... est solidairement tenu avec Mme X... à l'égard de la caisse, en vertu de ses engagements de caution du prêt n° 55803120001 consenti à la SCI et rejeter sa demande de dommages-intérêts et de compensation, l'arrêt retient qu'il se prétendait publicitaire ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à établir que M. David Z..., associé de la SCI, était une caution avertie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Sur ce même moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient que la mise en garde de la caution résulte des termes mêmes de la mention manuscrite apposée sur l'acte sous seing privé par lequel elle indique avoir parfaitement compris qu'elle pouvait être appelée à payer aux lieu et place du débiteur défaillant et s'y est engagée ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à établir que la caisse avait mis en garde la caution à raison de ses capacités financières et des risques d'endettement né de l'octroi du prêt à la SCI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Sur ce même moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que M. David Z... s'abstient en connaissance de cause de fournir la moindre indication et le moindre justificatif de sa situation actuelle, estimant suffisant d'arrêter sa communication de pièces à son avis d'imposition de l'année 1991 et à sa déclaration de revenus de la même année ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le caractère disproportionné du cautionnement s'apprécie au regard des revenus et du patrimoine qui étaient ceux de la caution au jour où elle a consenti son engagement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 696 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner M. Jean-Marie Z..., in solidum avec Mme X... et M. David Z..., aux entiers dépens et à une indemnité de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt énonce que les appelants qui succombent doivent supporter les dépens et relève que pour défendre sur leur appel, la caisse a dû exposer des frais non compris dans les dépens, au titre desquels il doit lui être alloué la somme de 3 000 euros ;
Attendu qu'en statuant ainsi sans motivation spéciale du chef des dépens, alors que la caisse avait renoncé à sa demande dirigée contre M. Jean-Marie Z..., ce dont il résultait que celui-ci n'était pas une partie succombante, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que, par application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation ainsi prononcée entraîne la cassation par voie de conséquence du dispositif de la décision attaquée condamnant M. Jean-Marie Z..., in solidum avec Mme X... et M. David Z..., à payer une indemnité de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement ayant dit que M. David Z... est solidairement tenu à l'égard de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie de ses engagements de caution des 28 et 30 novembre 1990 du prêt n° 55 80 31200 01 consenti à la SCI Saint-Exupère et l'ayant débouté de sa demande de dommages-intérêts et en ce qu'il a condamné M. Jean-Marie Z... in solidum avec Mme X... et M. David Z... , aux entiers dépens et à une indemnité de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 30 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X... et MM. David et Jean-Marie Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Mme Marie-France X... et M. David Z... sont solidairement tenus à l'égard de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie en vertu de leurs engagements de caution, en date du 28 novembre et du 30 novembre 1990 ,du prêt n°55803120001 consenti à la SCI SAINT-EXUPERE et d'AVOIR débouté M. David Z... de ses demandes de dommages-intérêts et de compensation ;
AUX MOTIFS QUE l'énumération des concours consentis par la banque a la famille Z... pour l'acquisition d'un important patrimoine immobilier a travers des sociétés civiles immobilières constituées entre eux et avec leur cautionnement démontre que la Caisse d'Epargne a ainsi finance des opérations reposant sur une réalité matérielle qu'ils ont chaque fois approuvée en donnant leur garantie personnelle, qu'ils ne peuvent lui imputer à faute des concours procédant de leurs propres demandes outre qu'il n'est pas démontré que le financement consenti pour telle autre opération ait contribué au déséquilibre financier de la SCI SAINT-EXUPERE, seule concernée par l'acte de cautionnement au titre duquel ils sont recherches dans le cadre de la présente instance ; que nul ne peut invoquer sa propre turpitude, qu'en soutenant qu'il était étudiant et sans ressource au temps de l'acte de cautionnement, Monsieur David Z... revendique le caractère mensonger des indications qu'il a données a la souscription de cet engagement, se prétendant «publicitaire» ; que la mise en garde de la caution résulte des termes mêmes de la mention manuscrite apposée sur l'acte sous seing privé par lequel elle indique avoir parfaitement compris qu'elle pouvait être appelée a payer aux heu et place du débiteur défaillant et s'y est engagée, qu'en outre, alors que son attention sur ce point est clairement appelée par les termes des conclusions adverses et sur les effets de l'article L 313-10 du Code de la consommation, M. David Z... s'abstient en connaissance de cause de fournir la moindre indication et le moindre justificatif de sa situation actuelle, estimant suffisant d'arrêter sa communication de pièces a son avis d'imposition de l'année 1991 et a sa déclaration de revenus de la même année ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'associé d'une société civile immobilière, qui est une caution profane, est en droit d'invoquer, à l'encontre de la banque, créancier professionnel, la disproportion qui existait au moment du cautionnement, entre ses revenus et son patrimoine et le cautionnement consenti ; qu'en ne recherchant pas, ainsi que cela lui était demandé, si M. David Z..., lequel n'était pas le dirigeant, mais un simple associé de la SCI SAINT-EXUPERE, n'était pas une caution profane, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il appartient au banquier, tenu d'un devoir de mise en garde envers la caution, de s'assurer que ses revenus sont compatibles avec l'engagement de caution qu'il entend souscrire ; qu'en affirmant que M. David Z... ne pouvait pas soutenir avoir été étudiant et sans ressource à l'époque du cautionnement dès lors qu'il avait mentionné, sur l'acte de cautionnement, être « publicitaire », quand une telle mention, qui ne préjugeait pas de la réalité de ses revenus, n'était pas de nature à exonérer la banque de son obligation de vérifier l'état de ressource de l'intéressé, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le devoir de mise en garde de la banque oblige non seulement celle-ci à informer la caution profane quant aux conséquences de son engagement, mais plus encore à la mettre en garde en cas de risque d'endettement lié à une disproportion entre la somme garantie et ses facultés contributives ; qu'en affirmant que la caution avait été mise en garde dès lors que l'acte de cautionnement portait une mention manuscrite indiquant qu'elle avait parfaitement compris qu'elle pouvait être appelée à payer aux lieux et place du débiteur quand cette mention, à supposer qu'elle ait pu avoir quelque valeur probante, n'établissait pas que le banquier avait mis M. David Z... en garde contre un risque d'endettement lié à une disproportion entre la somme garantie et ses facultés contributives, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
ALORS, DE QUATRIEME PART ET ENFIN, QUE le caractère disproportionné du cautionnement s'apprécie au regard des revenus et du patrimoine qui étaient ceux de la caution au moment où elle a consenti au cautionnement ; qu'en reprochant à M. David Z... de ne pas avoir fourni de justificatifs de sa situation actuelle, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Mme X... et M. David Z... sont solidairement tenus à l'égard de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie en vertu de leurs engagements de caution, en date du 28 novembre et du 30 novembre 1990 ,du prêt n°55803120001 consenti à la SCI SAINT-EXUPERE et d'AVOIR débouté M. David Z... et Mme X... de leurs demandes de dommages-intérêts et de compensation ;
AUX MOTIFS QUE l'énumération des concours consentis par la banque a la famille Z... pour l'acquisition d'un important patrimoine immobilier a travers des sociétés civiles immobilières constituées entre eux et avec leur cautionnement démontre que la Caisse d'Epargne a ainsi financé des opérations reposant sur une réalité matérielle qu'ils ont chaque fois approuvée en donnant leur garantie personnelle, qu'ils ne peuvent lui imputer à faute des concours procédant de leurs propres demandes outre qu'il n'est pas démontré que le financement consenti pour telle autre opération ait contribué au déséquilibre financier de la SCI SAINT-EXUPERE, seule concernée par l'acte de cautionnement au titre duquel ils sont recherches dans le cadre de la présente instance ;
ALORS QUE la banque est tenue, dans ses relations avec les cautions, d'une obligation de bonne foi qui s'applique y compris à l'égard des cautions averties ; que manque nécessairement à cette obligation, la banque qui, comme en l'espèce, accorde en deux ans, à différentes sociétés civiles immobilières constituées par les mêmes personnes physiques, plusieurs millions de francs en crédits et réclame, pour les garantir, le cautionnement desdites personnes dont elle sait que les revenus ne sont pourtant pas de nature à leur permettre d'honorer leurs engagements ; qu'en décidant l'inverse la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. Jean-Marie Z..., solidairement avec Mme Marie-France X... et M. David Z..., aux entiers dépens et à une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE les appelants qui succombent doivent supporter les dépens : que pour défendre sur leur appel, la Caisse d'Epargne a dû exposer des frais non compris dans les dépens, au titre desquels il doit lui être alloué la somme de 3.000 € ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la partie qui ne succombe pas ne peut être condamnée aux dépens que par une décision motivée ; qu'en condamnant M. Jean-Marie Z..., à l'encontre duquel aucune condamnation n'a été prononcée, au paiement des dépens sans donner le motif de cette décision, la Cour d'appel a violé l'article 696 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'une partie ne peut être condamnée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile que si elle a fait l'objet d'une condamnation aux dépens ; que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur la première branche du moyen ne pourra dès lors qu'entraîner la cassation, par voie de conséquence, de la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et ce, par simple application de l'article 625 alinéa 2 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-69660
Date de la décision : 05/10/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 30 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 oct. 2010, pourvoi n°09-69660


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.69660
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