Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SNVB (la banque), aux droits de laquelle vient le CIC Est, a consenti à la société Aquadys (la société) différents concours ; que le 14 décembre 2001, elle a consenti un prêt personnel de 76 224, 51 euros à M. X..., gérant majoritaire de la société et, sur ordre de ce dernier, cette somme a été virée de son compte personnel au profit de celui de la société, ouvert dans les livres de la banque, réduisant le découvert de 177. 978 euros à 96 199 euros ; que la société a été mise en liquidation judiciaire le 15 janvier 2002, Mme
Y...
étant désignée liquidateur ; que la date de cessation des paiements ayant été fixée au 1er novembre 2001, le liquidateur a assigné la banque en paiement d'une certaine somme ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la banque à payer au liquidateur la somme de 76 225 euros, l'arrêt, après avoir écarté l'application de l'article L. 621-107 3° du code de commerce, relève que le liquidateur sollicite implicitement l'application de l'article L. 621-108 du code de commerce et retient que les conditions énoncées par cet article sont réunies ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le liquidateur faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la question de la connaissance par la banque de l'état de cessation des paiements de la société était sans emport, de sorte que ces conclusions ne tendaient pas, fût-ce de manière implicite, à l'application de l'article L. 621-108 du code de commerce la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a ainsi méconnu l'objet du litige ;
Et sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 621-108 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que pour condamner la banque à payer au liquidateur la somme de 76 225 euros, l'arrêt retient que l'apport en compte de cette somme effectué par M. X...au bénéfice de la société, quand l'état de cessation des paiements de cette dernière était connu de la banque, justifie la nullité de cette opération par application de l'article L. 621-108 du code de commerce dont les conditions sont réunies ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la remise en compte avait été réalisée au moyen de fonds personnels de M. X..., tiers à la société, contre lequel aucune fraude n'était alléguée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que confirmant le jugement, il a condamné la SA SNVB à payer à Mme
Y...
, mandataire liquidateur de la société Aquadys, la somme de 76 225 euros avec les intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 29 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne Mme
Y...
, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux conseils pour la société CIC Est ;
MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamné la SNVB aux droits duquel se trouve le CIC EST à payer à Maître
Y...
, ès qualités de mandataire liquidateur de la société AQUADYS, la somme de 76. 225 € ;
AUX MOTIFS QUE « Maître Géraldine Y... sollicite la nullité de la remise par Monsieur Jean-Luc X...de la somme de 76. 225 € en invoquant d'une part l'application de l'article L 621-107 1. 3° ancien d u Code de commerce, et implicitement celle de l'article L 621-108 ancien, en invoquant l'exécution déloyale de la convention de compte courant par la SA SNVB, qui a eu pour effet de rompre le principe d'égalité des créanciers de la procédure collective ; que l'article L 621-107 1. 3° ancien du Code de commerce précise qu'est nul, lorsqu'il aura été fait par le débiteur depuis la date de cessation des paiements, tout paiement pour dettes non échues au jour du paiement, quel qu'en ait été le mode ; que l'application de cet article est notamment conditionnée par la survenance d'un paiement effectué par le débiteur depuis la date de cessation des paiements ; qu'en l'occurrence, Monsieur Jean-Luc X..., tiers par rapport à l'intimée, a effectué un virement au profit du compte courant de la S. a. r. l. AQUADYS. Cet apport en compte a été effectué sans contrepartie de la part de la S. a. r. l. AQUADYS et s'analyse en un don. Il ne s'agit donc pas d'un acte accompli par le débiteur comme l'exige l'article L 621-107 1. 3°, ce qui excl ut l'application de ce dernier ; que l'article L 621-108 ancien du Code de commerce précise que les paiements pour dettes échues effectués après la date de cessation des paiements peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements ; que Maître Géraldine Y... précisait qu'elle remettait en cause l'affectation de cette somme au compte courant de la S. a. r. l. AQUADYS alors que cette somme était destinée à être apportée en compte courant d'associés ; que par lettre en date du 14 décembre 2001, la SA SNVB a précisé à la S. a. r. l. AQUADYS que le découvert du compte courant, dont la limite autorisée devait être ramenée à 300 000 francs au 30 juin 2002, serait résorbé progressivement par un apport en « comptes commerciaux » de la part de Monsieur Jean-Luc X...à concurrence de 500 000 francs, une augmentation de capital d'environ 80 000 francs et un virement du compte retenue de garantie de 100 000 francs ; que l'ordre de virement effectué par Monsieur Jean-Luc X...le 20 décembre 2001 précisait seulement que le bénéficiaire du virement était la S. a. r. l. AQUADYS ; que le numéro du compte bénéficiaire mentionné sur l'ordre de virement correspondait à celui du compte courant professionnel de la S. a. r. l. AQUADYS dont un relevé est versé aux débats ; que le compte commercial évoqué ci-dessus n'était autre que le compte professionnel au profit duquel le virement était effectué ; que l'existence d'un apport en compte courant d'associé est mentionnée pour la première fois par la SA SNVB dans son courrier du 10 janvier 2002 ; qu'en conséquence, le courrier émis par la SA SNVB antérieurement au virement ainsi que l'ordre de virement rédigé par Monsieur Jean-Luc X...établissent que les parties avaient convenu de l'affectation de la somme de 500. 000 francs au solde débiteur du compte courant de la S. a. r. l. AQUADYS ; que l'article L 621-108 exige l'existence d'une dette échue ; que lors de la réalisation du virement, la SA SNVB n'avait pas encore adressé à la S. a. r. l. AQUADYS une mise en demeure officielle de paiement du solde débiteur ; que toutefois, l'attitude adoptée démontrait qu'elle avait décidé que le compte ne devait plus accepter que les opérations créditrices à l'exclusion des opérations débitrices ; qu'en effet, alors que la somme de 76. 224, 51 € était portée au crédit du compte le 24 décembre 2001, la SA SNVB adressait un courrier daté du 22 décembre 2001 à la S. a. r. l. AQUADYS afin de l'informer que le découvert actuel dépassait le cadre de leurs accords et qu'elle se réservait le droit de rejeter toute opération qui aurait pour effet d'accroître le solde débiteur ; que l'examen du relevé des opérations démontrent que les seules opérations débitrices réalisées postérieurement au 24 décembre 2001 consistaient essentiellement en des prélèvements de frais au titre d'échéances de prêts (accordés par elle-même) ou de chèques impayés et d'agios, à l'exception d'une ou deux opérations de peu de valeur ; que cette attitude, consistant à accepter les remises tout en refusant les débits, permet de qualifier le solde débiteur du compte courant de dette échue compte tenu du fonctionnement anormal de ce compte » ;
ET QUE « Maître Géraldine Y... soutient que la SA SNVB n'a pas exécuté loyalement ses obligations ; que les pièces versées aux débats permettent d'affirmer que la SA SNVB était le seul organisme bancaire avec lequel la S. a. r. l. AQUADYS était en relation ; que l'appelante lui avait accordé divers prêts au cours de l'année 2001 et qu'elle avait également mis en place un crédit de mobilisation de créances professionnelles ; qu'elle entretenait des relations d'affaires permanentes avec la S. a. r. l. AQUADYS et suivait la situation financière de sa cliente, et notamment l'évolution de son compte courant, puisqu'elle lui avait adressé à ce sujet divers courriers au cours de l'année 2001 afin d'attirer son attention sur l'accroissement du solde débiteur et sur la nécessité de convenir d'un plan de trésorerie ; que par ailleurs, la proximité des dates du virement, du courrier de la banque mettant fin aux relations avec sa cliente et du prononcé de la liquidation judiciaire de la S. a. r. l. AQUADYS constitue un élément supplémentaire qui, ajouté aux éléments évoqués ci-dessus, permettent d'affirmer que la SA SNVB ne pouvait pas ignorer l'état de cessation des paiements de cette société ; que les conditions énoncées par l'article L 621-108 du Code de commerce étant réunies, l'apport en compte de la somme de 76. 224, 51 € effectué par Monsieur Jean-Luc X...au bénéfice de la S. a. r. l. AQUADYS alors que l'état de cessation des paiements de cette dernière était connu de la SA SNVB justifie la nullité de cette opération et donc la condamnation de la banque au remboursement de cette somme au profit de Maître Géraldine Y... » ;
ALORS D'UNE PART QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties, lesquelles sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions ; que dans ses conclusions signifiées le 15 décembre 2008 (p. 6 § 4) Maître
Y...
, ès-qualités a expressément fait valoir que « l'action qu'elle a introduite se fonde sur les dispositions de l'article L 621-107 ancien du Code de commerce » ; qu'en énonçant péremptoirement que le mandataire liquidateur invoquait également « implicitement » l'article L 621-108 ancien du Code de commerce, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la connaissance, par le créancier, de l'état de cessation des paiements du débiteur à la date de l'acte litigieux, intervenu au cours de la période suspecte, est une condition indispensable à la mise en oeuvre de l'article L 621-108 ancien du Code de commerce ; qu'aux termes mêmes de ses conclusions (p. 9 § 8), Maître
Y...
, ès-qualités, a soutenu « qu'il est sans emport que le Tribunal ait considéré, pour écarter le caractère déloyal des agissements de la SNVB, que rien ne prouvait que la banque ait été au courant de la date de cessation des paiements, la discussion portant uniquement sur le fait qu'elle n'avait pas exécuté normalement et loyalement la convention de compte courant » ; qu'en déduisant néanmoins de ces écritures, pourtant exclusives en elle mêmes d'une quelconque demande d'annulation sur le fondement de l'article L 621-108 ancien du Code de commerce, que Maître
Y...
sollicitait « implicitement l'application du texte susvisé en invoquant l'exécution déloyale de la convention de compte courant par la SNVB qui a eu pour effet de rompre le principe d'égalité des créanciers de la procédure collective », la Cour d'appel a derechef violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
ALORS EN OUTRE QUE l'action en nullité suppose un paiement effectué par le débiteur lui-même au cours de la période suspecte ; que la remise au crédit du compte courant d'une société de fonds appartenant à son dirigeant, effectuée au moyen d'un virement initié par ce tiers à la procédure collective, ne rend pas la société partie au paiement, mais seulement bénéficiaire des fonds virés et lui permet de réduire son découvert bancaire, sans pour autant obérer son patrimoine ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que le virement au crédit du compte courant de la société AQUADYS a été initié par son dirigeant au moyen de fonds provenant d'un prêt bancaire qu'il avait souscrit à titre personnel ; qu'en prononçant néanmoins la nullité de l'apport en compte courant, effectué par Monsieur X...et en condamnant la banque à rembourser cette somme à Maître
Y...
, ès qualités, la Cour d'appel a violé l'article L 621-108 ancien du Code de commerce par fausse application ;
ALORS ENFIN QUE le contrat de compte courant se caractérise par la possibilité de remises réciproques s'incorporant dans un solde pouvant, dans la commune intention des parties, varier alternativement au profit de l'une ou de l'autre et qui ne devient exigible qu'à la clôture du compte ; que pour qualifier le solde du compte courant de « dette échue », l'arrêt retient que l'attitude adoptée par la banque dès le 22 décembre 2001 démontrait qu'elle avait décidé que le compte ne devait plus accepter que les opérations créditrices à l'exclusion des opérations débitrices puisqu'à compter du 24 décembre 2001, date à laquelle la somme de 76. 224, 51 € avait été portée au crédit du compte, la banque avait refusé des débits ; qu'en statuant de la sorte sans se prononcer sur le relevé, pourtant régulièrement versé aux débats, portant le 22 décembre 2001 comme date de valeur d'inscription du virement au crédit du compte de la société AQUADYS et sans vérifier si, comme le faisait valoir la banque, qu'en raison des règlements concomitants à ce virement, effectués par la société AQUADYS, le découvert du compte n'était pas demeuré supérieur à l'accord convenu, ce qui l'avait amenée à rejeter un chèque le 10 janvier 2002, pour défaut de provision, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.