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30/09/2010 | FRANCE | N°09-68924

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 septembre 2010, 09-68924


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est exposé au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 janvier 2009) a débouté Mme X..., épouse Y..., de sa recherche en responsabilité contre la clinique La Provençale à laquelle elle imputait sa contamination par le virus de l'hépatite C en conséquence de transfusions prétendument subies ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir affirmé par un motif surabondant que Mme X..., Ã

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est exposé au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 janvier 2009) a débouté Mme X..., épouse Y..., de sa recherche en responsabilité contre la clinique La Provençale à laquelle elle imputait sa contamination par le virus de l'hépatite C en conséquence de transfusions prétendument subies ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir affirmé par un motif surabondant que Mme X..., épouse Y..., ne fondait pas sa demande sur une éventuelle origine nosocomiale de la transfusion, ne s'est pas bornée ensuite, contrairement à ce que prétend la seconde branche du moyen, pour écarter les dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, à relever que les soins avaient été réalisés antérieurement au 5 septembre 2001 ; que la première branche est inopérante et que la seconde manque en fait ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Jacoupy, avocat de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils pour Mme Y...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Y... de ses demandes à l'encontre de la clinique « La Provençale »,
AUX MOTIFS QUE
«Attendu que la demande de Madame Marie X... épouse Y... en condamnation de la clinique «La Provençale», du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C, ne se fonde pas sur une éventuelle origine nosocomiale de cette contamination puisque, par ailleurs, elle conclut expressément à la confirmation du jugement déféré « en ce qu'il a considéré que les éléments de l'espèce permettaient de présumer que la contamination par le virus de l'hépatite C avait bien pour origine la transfusion effectuée le 23 décembre 1985 » (page 7, premier paragraphe de ses conclusions d'appel).
Attendu qu'elle fonde expressément son action contre la clinique sur les dispositions de l'article L 1142-1, paragraphe 1, 2ème alinéa, du Code de la Santé Publique, en estimant que pèse désormais sur les cliniques une obligation de sécurité de résultat et que les soins donnés à la clinique en 1985 ont concouru à la réalisation de son dommage.
Mais attendu que l'article L 1142-1, paragraphe 1, 2ème alinéa précité ne concerne que la responsabilité de plein droit des établissements de soins en cas d'infections nosocomiales, qu'au surplus en application des dispositions de l'article 101 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 (modifié par l'article 3 de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002), cet article n'est applicable qu'aux infections consécutives à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées à compter du 5 septembre 2001.
Attendu, en conséquence, que cet article ne saurait être applicable aux faits de la cause et que, dans la mesure où l'origine transfusionnelle de la contamination de Madame Marie X... épouse Y... par le virus de l'hépatite C n'est pas prouvée, celle-ci n'est pas fondée à demander une condamnation de l'établissement de soins au seul motif d'une prétendue obligation de sécurité de résultat.
Attendu, dès lors, que c 'est à juste titre que les premiers juges ont débouté Madame Marie X... épouse Y... de ses demandes à l'encontre de la clinique « La Provençale », que le jugement déféré sera confirmé de ce chef»,
ALORS, D'UNE PART, QUE
Dans ses conclusions d'appel (p. 4), après avoir rappelé qu'aux termes de l'article L 1111-42 du Code de la Santé Publique, les établissements de soins sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, Madame Y... soutenait : «II pèse donc sur la clinique une obligation de sécurité de résultat. Or, le rapport d'expertise démontre de façon incontestable que Madame X... est entrée à la clinique « La Provençale » en bonne santé et que, suite à son séjour au sein de la clinique, elle a contracté l'hépatite C » ; qu'ainsi, en énonçant que « la demande de Madame Marie X... épouse Y... en condamnation de la clinique « La Provençale » du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C ne se fonde pas sur une éventuelle origine nosocomiale de cette contamination », la Cour d'Appel a dénaturé les conclusions précitées de l'exposante violant ainsi l'article 4 du Code de Procédure Civile,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE
En se bornant à relever que l'article L 1142-1 du Code de la Santé Publique n'est pas applicable aux faits de la cause s'agissant de soins réalisés antérieurement au 5 septembre 2001, alors que les établissements de soins sont tenus, en matière de maladie nosocomiale, d'une obligation de sécurité de résultat et qu'il lui appartenait de se prononcer au regard de la responsabilité de plein droit qui pesait sur la clinique « La Provençale », la Cour d'Appel a violé l'article 1147 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-68924
Date de la décision : 30/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 janvier 2009, 07/06088

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 sep. 2010, pourvoi n°09-68924


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.68924
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