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30/09/2010 | FRANCE | N°09-15917

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 septembre 2010, 09-15917


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DECLARE non admis le pourvoi ;
Condamne la société Air France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Air France, la condamne à payer aux époux X... la somme globale de 1 500 euros et à la société Air Seychelles la somme de 1 5

00 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononc...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DECLARE non admis le pourvoi ;
Condamne la société Air France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Air France, la condamne à payer aux époux X... la somme globale de 1 500 euros et à la société Air Seychelles la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux conseils pour la société Air France

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné la société AIR FRANCE à payer à M. et Mme Elisabeth X..., une somme de 600 € chacun ;
AUX MOTIFS QUE, selon les articles 2, b) et 1), du règlement CE n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004, aux fins du présent règlement, on entend par :
"transporteur aérien effectif", un transporteur aérien qui réalise ou à l'intention de réaliser un vol dans le cadre d'un contrat conclu avec un passager, ou au nom d'une autre personne, morale ou physique, qui a conclu un contrat avec ce passager ;
"annulation", le fait qu'un vol qui était prévu initialement et sur lequel au moins, une place était réservée n'a pas été effectuée ;
QU'il résulte des articles 5 et 8 dudit règlement qu'en cas d'annulation du vol, les passagers concernés se voient offrir par le transporteur aérien effectif une option entre le remboursement du billet avec retour vers le point de départ initial, un réacheminement à bref délai vers leur destination finale ou une indemnisation par celui-ci, à moins qu'il ne prouve les en avoir informés même moins de sept jours avant le départ avec réacheminement une heure avant celui-ci ou des circonstances extraordinaires inévitables, même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises ; qu'en application de l'article 7, 1, c) du même texte que l'indemnisation s'élève à 600 euros par passager pour les vols extra-communautaires supérieurs à 3500 kilomètres ; que selon l'article 12, 1 du même texte, le présent règlement s'applique sans préjudice du droit d'un passager à une indemnisation complémentaire ; que l'indemnisation accordée en vertu du présent règlement peut être déduite d'une telle indemnisation ; que selon l'article L 211-17 du code du tourisme issu de l'ordonnance n° 2005-174 du 24 février 2006, toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article L 211-1 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci ; que toutefois, elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure ; qu'en l'espèce Monsieur et Madame X... versent un formulaire de "demande d'inscription" et une "confirmation de voyage" en date du 25 janvier 2007 à l'entête de la SA SWITCH portant sur : le transport en avion aller-retour Paris/Mahe, du 6 au 19 février 2007 inclus un hébergement "combiné croisière émeraude 5D sup cab AR + Berjaya Mahe", "supplément demi pension", une "cabine + PC + boissons non alcoolisées", au prix total de 4830 euros ; qu'il s'agit donc d'un contrat de voyage à forfait résultant de la combinaison d'au moins deux opérations touristiques entrant dans les prévisions des textes susvisés ; que la "Convocation aéroport" adressée par le voyagiste à ses clients vise pour l'aller le vol "N AF952" et pour le retour le vo "N AF953", les lettres "AF" désignant la compagnie AIR FRANCE ; que la demande d'inscription précitée vise expressément la compagnie AIR FRANCE en qualité de transporteur ; qu'il est constant qu'AIR FRANCE avait été contractuellement désignée par la SA SWITCH et les époux X... pour réaliser, pour le compte du voyagiste, Le vol censé transporter les passagers vers Mahé aux Seychelles ; qu'il entrait ainsi dans l'intention des parties au contrat de voyage à forfait de faire exécuter le transport par la société AIR FRANCE en qualité de transporteur effectif, au sens de la définition posée par l'article 2, b) du règlement CE n'261/2004 du 11 février 2004 ; qu'en effet, faute d'avoir été contractuellement désignée par les parties selon une date, une heure de départ et des modalités de transport précises, la compagnie AIR SEYCHELLES ultérieurement mandatée par le voyagiste pour pallier la carence d'AIR FRANCE ne peut être considérée comme responsable de l'annulation du vol initial, ou d'un retard par rapport à une heure de départ par définition non mise à sa charge par le contrat de voyage ; que la SA AIR FRANCE doit donc être qualifié de transporteur aérien effectif pour l'application du règlement CE n°261/2004 à la cause ; qu'il est contant que le vol initialement prévu sur la compagnie AIR FRANCE le 6 février 2007 à 19H30 a en réalité été assuré le 7 février 2007 par la compagnie AIR SEYCHELLES, 22 heures après l'horaire de décollage prévu pour le premier vol ; que le premier vol réservé par les époux X... n'a donc pas été effectué ; qu'ayant donné lieu à un changement de jour et de prestataire ainsi qu'à un retard de quasiment une journée, l'opération s'analyse ainsi en une annulation du vol initial au sens de l'article 5 du règlement CE n°261/2004 précité ; que la compagnie AIR FRANCE ne démontre pas de circonstances extraordinaires et inévitables susceptibles de l'exonérer de sa responsabilité, affirmant de manière inexacte qu'elle ne serait que le "transporteur contractuel" alors que cette notion n'est retenue par le règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004 seul invoqué par les époux X... pour déterminer la charge de l'indemnité réparatrice ; que la SA AIR FRANCE ne justifie pas davantage avoir informé les époux. X... de l'annulation de leur vol au plus tard une heure avant un éventuel réacheminement, se bornant à indiquer qu'elle ne connaissait pas les coordonnées des passagers ; qu'en effet le courriel du 5 février 2007 produit, émanant d'un dénommé "Patrick Y..." écrit en langue anglaise et sans mention d'un destinataire identifié ne peut constituer une information valable ; que cette annulation ouvre donc aux passagers un droit à assistance par le transporteur effectif dans les conditions prévues par le règlement du 11 février 2004 ; que le règlement met à la seule charge du transporteur effectif le paiement de l'indemnité forfaitaire due en cas d'annulation ; qu'issu de l'ordonnance n° 2005-174 du 24 février 2006, l'article L 211-17 du code du tourisme portant responsabilité de plein droit du voyagiste pour l'exécution du contrat même en cas de sous-traitance vise en effet une éventuelle demande complémentaire de dommages-intérêts, possibilité expressément ouverte par l'article 12, 1., du règlement CE n°261/2004 ; que l'indemnité sur le fondement du droit communautaire peut donc sans contradiction de base légale être sollicitée en sus de dommages-intérêts complémentaires en application du droit interne, les deux sommes indemnisant un préjudice distinct ; que le vol Paris-Matie constitue un vol extra-communautaire en provenance d'un État membre de l'Union européenne, d'une distance de 7860 kilomètres supérieure au plafond de 3500 kilomètres susvisé ; que les demandeurs sont donc fondés à réclamer deux indemnités de 600 euros au transporteur effectif ; qu'il y a lieu de préciser que la règle d'imputation de cette indemnité forfaitaire prévue par l'article 12 du règlement est facultative et s'opère sur une éventuelle indemnisation complémentaire, non l'inverse comme l'affirme la société AIR FRANCE ; qu'en conséquence, la SA. AIR FRANCE sera condamnée à verser à Monsieur Michel X... et Madame Elisabeth X... une somme de 600 euros à chacune au titre de l'annulation du vol numéro AF952 du 6 février 2007, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément à l'article 1153-1 du code civil ; qu'il convient de rejeter les demandes du même chef dirigées contre l'ensemble des autres parties au litige, sans préjudice d'une éventuelle garantie du transporteur de fait ;
1. ALORS QUE les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'elles ne nuisent point aux tiers ; qu'en considérant que la société AIR FRANCE doit être qualifiée de transporteur aérien effectif, au sens de l'article 2 du règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004 du seul fait qu'elle a été désignée par la société SWITCH et les époux X... pour assurer le vol, par différents documents établis dans leurs rapports contractuels réciproques, tout en se référant à l'intention des parties au contrat de voyage à forfait, bien que la société AIR FRANCE soit tiers au contrat conclu entre le voyagiste et les époux X... qui était donc insusceptible de créer une obligation à sa charge, la juridiction de proximité a violé l'article 1165 du Code civil, ensemble la disposition précitée ;
2. ALORS QU'au sens de l'article 2 du règlement CE n° 261-2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, le transporteur aérien effectif est le « transporteur aérien qui réalise ou a l'intention de réaliser un vol dans le cadre d'un contrat conclu avec un passager, ou au nom d'une autre personne, morale ou physique, qui a conclu un contrat avec ce passager »; qu'en considérant que la société AIR FRANCE doit être qualifiée de transporteur aérien effectif, au sens de l'article 2 du règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004, du seul fait qu'elle a été désignée par la société SWITCH et les époux X... pour assurer le vol, par différents documents établis dans leurs rapports contractuels réciproques, tout en se référant à l'intention des parties au contrat de voyage à forfait, sans constater que la société AIR FRANCE a manifesté la volonté de s'engager à réaliser le vol jusqu'à Mahé par aucun acte ou document émanant de sa propre personne, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de la disposition précitée, ensemble les articles 1134 et 1165 du Code civil ;
3. ALORS QUE la société AIR FRANCE a soutenu que « le nom d'AIR SEYCHELLES figure sur les coupons » (conclusions, p. 3, 8e alinéa), ainsi qu'il résulte des propres pièces que la société AIR SEYCHELLES a elle-même versées aux débats ; qu'en affirmant que la société AIR SEYCHELLES n'avait pas été contractuellement désignée selon une date, une heure de départ et des modalités de transport précises sans s'expliquer sur les termes de ces documents remis aux passagers, la juridiction de proximité n 'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief au jugement attaqué D'AVOIR débouté la société AIR FRANCE de la demande qu'elle av ait formée afin que la société AIR SEYCHELLES soit condamnée à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article Premier, b) et c), de la convention signée le 18 septembre 1961. à Guadalajara, "transporteur contractuel" signifie une personne partie à un contrat de transport régi par la Convention de Varsovie et conclu avec un passager ou un expéditeur ou avec une personne agissant pour le compte du passager ou de l'expéditeur, "transporteur de fait" signifie une personne, autre que le transporteur contractuel qui, en vertu d'une autorisation donnée par le transporteur contractuel, effectue tout ou partie du transporteur prévu à l'alinéa b) mais n'est pas, en ce qui concerne cette partie, tan transporteur successif au sens de la Convention de Varsovie. Cette autorisation est présumée sauf preuve contraire ; qu'il résulte de l'article 3. 1, du même texte que les actes ou omissions du transporteur de fait ou de ses préposés agissant dans l'exercice de leurs fonctions, relatifs au transport effectué par le transporteur de fait, sont réputés également ceux du transporteur contractuel ; qu'en l'espèce, la SA AIR FRANCE, "transporteur aérien effectif sens du règlement CE n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004, revêt ici la qualité de "transporteur contractuel" au sens de l'article Premier b) susvisé ; que si l'article 3 de la convention précitée édicte une règle d'assimilation des modalités d'exécution du contrat de transport entre les transporteurs successifs, force est de constater que le règlement n°261/2004 n'en impute la responsabilité qu'au seul "transporteur aérien effectif au sens de son article 2, b) ; que cependant le règlement précité constitue un texte de droit communautaire dérivé pris en application du Traité sur l'union européenne. auquel les Seychelles ne sont pas partie ; qu'il est donc inopposable à AIR SEYCHELLES. société de droit étranger extra-communautaire ; que les rapports entre la SA AIR FRANCE, société de droit français, et la société AIR SEYCHELLES doivent être régis, faute d'option contraire des parties, par le texte le plus récent qui est commun à la France et aux Seychelles ; que l'appel en garantie de la SA AIR FRANCE doit donc être apprécié au regard de la convention à Guadalajara du 18 septembre 1961, seule en vigueur entre les deux États ; qu'en revanche les rapports entre les époux X..., la SA SWITCH et la SA AIR FRANCE, personnes de droit français, demeurent soumis au règlement du 11 février 2004 précité; qu'en raison de inopposabilité du règlement n°261/2004 à AIR SEYCHELLES. la SA AIR FRANCE ne peut opposer à cette première société la qualité de transporteur aérien effectif au sens de ce règlement ni invoquer à son encontre la violation fautive des obligations mises à la charge du transporteur effectif par l'article 5 du même règlement en cas d'annulation de vol ; qu'à l'inverse, même à étendre à la société AIR SEYCHELLES les actes ou omissions de la SA AIR FRANCE fautifs au regard du règlement européen n'26112004 et justifiant l'indemnité versée aux époux X..., les manquements d'AIR SEYCHELLES ne peuvent être considérés comme également fautifs au regard du même texte dans ses rapports avec la société AIR FRANCE, exclusivement régis par le droit international extracommunautaire qu'en toute hypothèse la SA AIR FRANCE, transporteur aérien effectif, ne peut invoquer sur le fondement du règlement du 11 février 2004 à l'égard de la société AIR SEYCHELLES une obligation que le même texte met à sa charge exclusive ; que de surcroît que les articles 17 à 20 de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929, non amendée par le Protocole de La Haye de 1955 sur ce point, limitent la responsabilité du transporteur aux seuls cas de mort, blessure, lésion corporelle, destruction, perte ou avarie de bagages et de retard ; que ces textes ne portent aucunement sur le cas litigieux d'annulation de vol, cause unique de responsabilité de la société AIR FRANCE ; que l'appel en garantie de la société AIR FRANCE à l'égard de la société AIR SEYCHELLES est donc dépourvu de base légale pertinente ; qu'en conséquence, il convient de le rejeter ;
ET QU'il est contant que le vol initialement prévu sur la compagnie AIR FRANCE le 6 février 2007 à 19H30 a en réalité été assuré le 7 février 2007 par la compagnie AIR SEYCHELLES, 22 heures après l'horaire de décollage prévu pour le premier vol ; que le premier vol réservé par les époux X... n'a donc pas été effectué ; qu'ayant donné lieu à un changement de jour et de prestataire ainsi qu'à un retard de quasiment une journée, l'opération s'analyse ainsi en une annulation du vol initial au sens de l'article 5 du règlement CE n°261/2004 précité ;
1. ALORS QU'il résulte de l'article 3.1 du règlement CE n° 261-2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol que ce texte s'applique aux passagers au départ d'un aéroport situé sur le territoire d'un État membre soumis aux dispositions du traité (a) ainsi qu'aux passagers au départ d'un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d'un aéroport situé sur le territoire d'un État membre soumis aux dispositions du traité, à moins que ces passagers ne bénéficient de prestations ou d'une indemnisation et d'une assistance dans ce pays tiers, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire (b) ; qu'en décidant que ce texte était inapplicable à une société de droit étranger extracommunautaire, la juridiction de proximité de Villejuif a donc déduit un motif inopérant, en violation de l 'article 3.1 du règlement précité ;
2. ALORS QUE tenu avec d'autres et pour d'autres, celui des coresponsables qui a été condamné à indemniser la victime dispose, conformément à l'article 1251-3° du Code civil, contre les autres d'un recours subrogatoire ; que légalement subrogée dans les droits de M. et Mme X..., il s'ensuit que la société AIR FRANCE était fondée à exercer une action récursoire à l'encontre de la société AIR SEYCHELLES sur le fondement du règlement CE n° 261- 2004 du 11 février 2004 ; qu'en déniant à la société AIR FRANCE le droit d'agir contre la société AIR SEYCHELLES sur ce terrain, la juridiction de proximité a violé les dispositions précitées ;
3. ALORS QU'en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation emportera l'annulation par voie de conséquence des dispositions de l'arrêt déboutant la société AIR FRANCE de son appel en garantie contre la société AIR SEYCHELLES pour la raison que la société AIR FRANCE est seule tenue d'indemniser les époux X..., en tant que transporteur aérien effectif ;
4. ALORS si tel n'est pas le cas QU'au sens de l'article 19 de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929, le vol est seulement retardé dans l'hypothèse où le transporteur propose aux passagers de prendre l'un des vols suivants et se substitue un autre transporteur aérien de sorte que l'impossibilité d'assurer le départ à l'heure prévue est demeuré temporaire; qu'en décidant, pour écarter l'application de la convention de Varsovie, que le vol initial avait été annulé au sens de l'article 5 du règlement CE n° 261/2004 précité, dès lors qu'il a en réalité été assuré le 7 février 2007 par la compagnie AIR SEYCHELLES, 22 heures après l'horaire de décollage prévu pour le premier vol, la juridiction de proximité qui s'est déterminée d'après l'interprétation du règlement communautaire, au lieu de rechercher si le vol n'avait pas été simplement retardé, au sens de l'article 19 de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929, a déduit un motif inopérant ; qu'ainsi, elle a subsidiairement violé l'article 19 de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-15917
Date de la décision : 30/09/2010
Sens de l'arrêt : Non-admission
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Villejuif, 30 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 sep. 2010, pourvoi n°09-15917


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15917
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