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30/09/2010 | FRANCE | N°08-18159

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 septembre 2010, 08-18159


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X..., A... et B..., médecins, et le Syndicat libéral des chirurgiens qualifiés pour l'exercice de la chirurgie réparatrice du cuir chevelu (le syndicat), ayant fait assigner la société Clinique de micro-greffe capillaire (la clinique) et M. Y..., aux droits de qui vient la société Y..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cette société, ainsi que M. Z..., médecin exerçant dans l'établissement, ceux-ci ont été condamnés sous astreinte à cess

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X..., A... et B..., médecins, et le Syndicat libéral des chirurgiens qualifiés pour l'exercice de la chirurgie réparatrice du cuir chevelu (le syndicat), ayant fait assigner la société Clinique de micro-greffe capillaire (la clinique) et M. Y..., aux droits de qui vient la société Y..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cette société, ainsi que M. Z..., médecin exerçant dans l'établissement, ceux-ci ont été condamnés sous astreinte à cesser toute activité de micro-greffe capillaire et condamnés en outre solidairement au paiement de diverses sommes ; que ces derniers ayant interjeté appel et sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire, leur demande a été rejetée par une ordonnance qui a fixé au 31 mars 2008 le jour auquel l'affaire serait appelée par priorité ; que les intimés ont demandé à la cour d'appel, devant laquelle l'audience s'est tenue le 8 avril 2008, de constater la caducité de la déclaration d'appel de la clinique et de la société Y..., ès qualités, en soutenant que ces appelants ne les avaient pas assignés pour la date fixée pour l'ordonnance ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis, en ce qu'ils sont dirigés contre M. Z... :
Attendu que MM. X..., A... et B... et le syndicat font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes en interdiction et en responsabilité formées contre M. Z... alors, selon les moyens :
1° / qu'il appartient aux juges du fond, tenus d'interpréter les textes, de dire si ceux-ci ont déterminé par eux-mêmes le sens de la règle, pour la mettre en oeuvre au cas d'espèce en procédant aux qualifications nécessaires ; qu'en se fondant sur les qualifications retenues par les lettres du ministre de la Santé ou dans le cadre de procédures portées devant les sections administratives du Conseil d'Etat, ou par les services du Ministère ou bien encore par des autorités ou des instances médicales, quand il leur appartenait de procéder par eux-mêmes à la qualification qui commandait l'issue du litige, les juges du fond ont violé les articles 4 du code civil et 12 du code de procédure civile ;
2° / que si les juges du fond ont distingué une première technique consistant « à prélever une bandelette de cuir chevelu d'environ 8 à 10 cm de long sur 1 cm de large au niveau de la nuque, à découper cette bandelette en fragments contenant 1 à 4 cheveux et constituant des micro-greffes, puis à implanter ces derniers à l'endroit de la calvitie », et une seconde technique qui serait distincte de la précédente et consistant en un « prélèvement de lambeaux, qui consiste à découper une bande de cuir chevelu en conservant le pédicule vasculaire et à l'orienter par un déplacement vers la zone glabre », ils n'ont pas dit pour quelles raisons, compte tenu de la nature, de l'importance ou des risques des gestes opératoires, la première des deux techniques, à la différence de la seconde, ne pouvait relever d'un acte chirurgical ; que, de ce point de vue, l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale au regard de l'article L. 6322-1 du code de la santé publique ;
Mais attendu que la cour d'appel a justement énoncé que les textes législatifs et réglementaires issus de la loi du 4 mars 2002, qui réglementent les interventions de chirurgie esthétique, n'énumèrent pas les actes relevant de cette pratique et que la circulaire du ministre de la santé du 23 décembre 2005 relative à l'autorisation et au fonctionnement des installations de chirurgie esthétique qui fait état, à titre indicatif, des actes les plus courants, prévoit que le " traitement de la chirurgie esthétique de la calvitie par détonsuration ou prélèvement de lambeaux " entre dans le champ de la réglementation ; qu'elle a retenu, s'appuyant sur des documents administratifs et médicaux pertinents, que la technique de micro-greffe par prélèvement de bandelettes employée par M. Z..., était un procédé différent de ceux visés par la dite circulaire en ce que l'intervention ne dépassait pas le derme ; qu'elle en a exactement déduit, sans déléguer ses pouvoirs, que les micro-greffes capillaires par prélèvement de bandelettes n'étaient pas soumises aux dispositions précitées ; qu'elle n'a encouru aucun des griefs invoqués ;
Mais sur le premier moyen qui est recevable, après avis de la deuxième chambre civile :
Vu l'article 922 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière de procédure à jour fixe, la cour d'appel est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe, avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de la déclaration ;
Attendu que pour déclarer recevables les appels de la clinique et de la société Y..., ès qualités, l'arrêt retient que ces parties ayant assigné les intimés le 3 avril 2008 et remis au greffe les assignations avant l'audience du 8 avril, il n'y avait pas lieu de constater la caducité de leurs déclarations d'appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les assignations délivrées aux intimés n'avaient pas été remises en copie au greffe avant la date fixée pour l'audience, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que conformément à l'article 627, alinéa 1er, du code de procédure civile, la cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevables les appels de la Clinique de micro-greffe capillaire et de la société Y... en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cette société, et prononcé des condamnations à leur profit, l'arrêt rendu le 27 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Constate la caducité des déclarations d'appel de la société Clinique de micro-greffe capillaire et de la société Y... en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cette société ;
Condamne la Clinique de micro greffe capillaire et la société Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour MM. X..., A..., B... et le Syndicat libéral des chirurgiens qualifiés pour l'exercice de la chirurgie restauratrice du cuir chevelu
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré les appels recevables et débouté le Syndicat libéral des chirurgiens qualifiés pour l'exercice de la chirurgie réparatrice du cuir chevelu et MM. X..., A... et B... de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE « si dans le cadre de la procédure à jour fixe, les articles 920 à 922 du Code de procédure civile prévoient que l'appelant doit assigner la partie adverse pour le jour fixé, la cour étant saisie par la remise, avant la date fixée pour l'audience, d'une copie de l'assignation au greffe, sous peine de la caducité d'office de la déclaration, en l'espèce, la CLINIQUE DE MICRO GREFFE CAPILLAIRE et la SELARL Y... es-qualités ont assigné les intimés le 3 avril 2008 pour l'audience du 8 mars 2008 et remis au greffe les assignations avant cette date ; que M. Z... a également procédé à l'assignation des mêmes parties et déposé les assignations ; qu'il n'y a pas lieu de constater la caducité d'office des déclarations d'appel (…) » (arrêt, p. 6, § 2) ;
ALORS QUE, premièrement, en cas de procédure à jour fixe, la cour d'appel est saisie par la remise au greffe d'une copie de l'assignation et qu'à défaut de cette remise au plus tard à la date de l'audience telle que prévue par l'autorisation d'assigner à jour fixe, la déclaration d'appel est caduque ; qu'en l'espèce, la CLINIQUE DE MICRO GREFFE CAPILLAIRE et la SELARL Y..., commissaire à l'exécution du plan, n'ont assigné les intimés que le 3 avril 2008 et remis la copie de l'assignation entre le 3 avril 2008 et le 8 avril 2008 ; que l'ordonnance du 28 janvier 2008, autorisant l'assignation à jour fixe, avait fixé la date d'audience au 31 mars 2008 ; qu'à défaut de remise d'une copie de l'assignation à la date du 31 mars 2008, les juges du fond devaient considérer comme caduque la déclaration d'appel émanant de la CLINIQUE DE MICRO GREFFE CAPILLAIRE et de la SELARL Y... ès qualités de commissaire à l'exécution du plan ; qu'en considérant néanmoins qu'ils étaient saisis d'un appel principal émanant de ces parties, les juges du fond ont violé l'article 922 du Code de procédure civile ;
Et ALORS QUE, deuxièmement, dès lors qu'à la date d'audience retenue par l'ordonnance autorisant la procédure à jour fixe, aucune assignation n'avait été remise au greffe, il était exclu qu'une assignation délivrée postérieurement puisse faire disparaître les effets de la caducité et faire renaître la déclaration d'appel ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 922 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté les demandes formées par le Syndicat libéral des chirurgiens qualifiés pour l'exercice de la chirurgie réparatrice du cuir chevelu et MM. X..., A... et B... à l'encontre de la CLINIQUE DE MICRO GREFFE CAPILLAIRE, de la SELARL Y... ès qualités et de M. Z... ;
AUX MOTIFS QUE « les documentations et avis médicaux produits aux débats font apparaître l'existence d'au moins trois techniques de traitement de la calvitie, consistant dans la détonsuration, le prélèvement de lambeaux et la micro-greffe par prélèvement de bandelettes ; que les deux premières, visées par la circulaire du 23 décembre 2005, relèvent de la chirurgie ; que la troisième, pratiquée par M. Z..., consiste à prélever une bandelette de cuir chevelu d'environ 8 à 10 cm de long sur 1 cm de large au niveau de la nuque, à découper cette bandelette en fragments contenant 1 à 4 cheveux et constituant les micro-greffes, puis à implanter ces dernières à l'endroit de la calvitie ; que cette technique est distincte du prélèvement de lambeaux qui consiste à découper une bande du cuir chevelu en conservant le pédicule vasculaire et à l'orienter par un déplacement vers la zone glabre ; qu'il résulte de lettres du Ministre de la Santé du 4 août 2005 et du 19 septembre 2005 que la pratique de la micro-greffe de cheveux se situe hors du champ d'application de la réglementation rappelée précédemment, dès lors que le prélèvement ne dépasse pas le derme, et qu'il s'agit d'une activité médicale ne concernant pas le domaine chirurgical ; que ces courriers précisent qu'un projet de décret avait prévu l'exercice des médecins dermatologues pour la pratique des micro-greffes de cheveux mais que ce projet de texte a été retiré à la demande du Conseil d'Etat dès lors que le prélèvement ne dépasse pas le derme ; que l'avis du Ministre de la Santé a été confirmé par une lettre émanant de la Direction générale de la Santé de ce Ministère du 21 mars 2007 indiquant que l'activité de micro-greffe capillaire peut être pratiquée par tout médecin, hors des installations de chirurgie esthétique autorisées ; que les publications et de nombreux avis médicaux produits par les appelants, notamment les pièces n° 37, 38, 39, 40, 43, 46, 47, 48, 50 de M. Z..., confirment la distinction entre la technique du prélèvement de lambeaux et la micro-greffe par prélèvement de bandelettes, et le fait que cette dernière technique ne relève pas de l'activité chirurgicale ; qu'en particulier, le docteur C..., président de la Société Française de Lipoplastie et du Groupe de recherche sur les micro-greffes capillaires, et le docteur D..., président de la Société Française de Dermatologie Chirurgicale et Esthétique, précisent que la technique de micro-greffe par le prélèvement de bandelettes ne doit pas être confondue avec la technique des lambeaux visée par la circulaire de décembre 2005 ; qu'un groupe de travail réunissant au Ministère de la Santé, en mars 2005, le Conseil national de l'Ordre des médecins, l'Académie de médecine et de chirurgie, les syndicats de médecine et chirurgie esthétique et de dermatologie a décidé à l'unanimité que les micro-greffes de cheveux pouvaient se pratiquer en dehors des structures agréées de chirurgie esthétique ; que ces éléments sont suffisamment déterminants pour contredire les affirmations des intimés se prévalant de l'identité des deux techniques ; que si, dans une lettre du 10 mars 2008, le Conseil départemental de l'Ordre des médecins du Rhône estime que l'acte de micro-greffe capillaire par prélèvement de lambeaux est un acte chirurgical, il ne s'explique pas sur les éléments lui permettant d'assimiler le prélèvement de bandelettes au prélèvement de lambeaux ; que son avis succinct, non argumenté, n'est pas susceptible de remettre en cause les analyses relevées précédemment ; que le rapport d'expertise déposé le 30 avril 2004 dans le cadre d'un litige en responsabilité opposant M. Z... à un patient n'a aucune incidence sur le sort de la présente instance, dès lors qu'il concerne des actes réalisés avant l'entrée en application de la réglementation, et que l'expert n'avait pas à se prononcer sur la question qui oppose actuellement les parties ; qu'il résulte de ce qui précède que les micro-greffes capillaires par prélèvements de bandelettes réalisées par M. Z... au sein de la CLINIQUE DE MICRO GREFFE CAPILLAIRE ne doivent pas être considérées comme une activité chirurgicale soumise à la réglementation issue de la loi du 4 mars 2002 et ne constituent pas à ce titre une activité illicite de nature à causer un préjudice aux intimés ; qu'elles ne constituent pas non plus des actes de concurrence déloyale ; que dès lors qu'elle exerce une activité licite, la CLINIQUE DE MICRO GREFFE CAPILLAIRE, société commerciale, peut faire fonctionner son site internet qui n'occasionne aucune concurrence déloyale à l'égard des intimés ; qu'il n'est pas démontré que M. Z... effectue une publicité pour son activité professionnelle et qu'il participe au fonctionnement du site internet de la clinique (…) » (arrêt, p. 7, § 3 et s., p. 8, § 1 et 2) ;
ALORS QU'il appartient aux juges du fond, tenus d'interpréter les textes si ceux-ci ont déterminé par eux-mêmes le sens de la règle, pour la mettre en oeuvre au cas d'espèce en procédant aux qualifications nécessaires ; qu'en se fondant sur les qualifications retenues par les lettres du Ministre de la Santé ou dans le cadre de procédures portées devant les sections administratives du Conseil d'Etat, ou par les services du Ministère ou bien encore par des autorités ou des instances médicales, quand il leur appartenait de procéder par eux-mêmes à la qualification qui commandait l'issue du litige, les juges du fond ont violé les articles 4 du Code civil et 12 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté les demandes formées par le Syndicat libéral des chirurgiens qualifiés pour l'exercice de la chirurgie réparatrice du cuir chevelu et MM. X..., A... et B... à l'encontre de la CLINIQUE DE MICRO GREFFE CAPILLAIRE, de la SELARL Y... ès qualités et de M. Z... ;
AUX MOTIFS QUE « les documentations et avis médicaux produits aux débats font apparaître l'existence d'au moins trois techniques de traitement de la calvitie, consistant dans la détonsuration, le prélèvement de lambeaux et la micro-greffe par prélèvement de bandelettes ; que les deux premières, visées par la circulaire du 23 décembre 2005, relèvent de la chirurgie ; que la troisième, pratiquée par M. Z..., consiste à prélever une bandelette de cuir chevelu d'environ 8 à 10 cm de long sur 1 cm de large au niveau de la nuque, à découper cette bandelette en fragments contenant 1 à 4 cheveux et constituant les micro-greffes, puis à implanter ces dernières à l'endroit de la calvitie ; que cette technique est distincte du prélèvement de lambeaux qui consiste à découper une bande du cuir chevelu en conservant le pédicule vasculaire et à l'orienter par un déplacement vers la zone glabre ; qu'il résulte de lettres du Ministre de la Santé du 4 août 2005 et du 19 septembre 2005 que la pratique de la micro-greffe de cheveux se situe hors du champ d'application de la réglementation rappelée précédemment, dès lors que le prélèvement ne dépasse pas le derme, et qu'il s'agit d'une activité médicale ne concernant pas le domaine chirurgical ; que ces courriers précisent qu'un projet de décret avait prévu l'exercice des médecins dermatologues pour la pratique des micro-greffes de cheveux mais que ce projet de texte a été retiré à la demande du Conseil d'Etat dès lors que le prélèvement ne dépasse pas le derme ; que l'avis du Ministre de la Santé a été confirmé par une lettre émanant de la Direction générale de la Santé de ce Ministère du 21 mars 2007 indiquant que l'activité de micro-greffe capillaire peut être pratiquée par tout médecin, hors des installations de chirurgie esthétique autorisées ; que les publications et de nombreux avis médicaux produits par les appelants, notamment les pièces n° 37, 38, 39, 40, 43, 46, 47, 48, 50 de M. Z..., confirment la distinction entre la technique du prélèvement de lambeaux et la micro-greffe par prélèvement de bandelettes, et le fait que cette dernière technique ne relève pas de l'activité chirurgicale ; qu'en particulier, le docteur C..., président de la Société Française de Lipoplastie et du Groupe de recherche sur les micro-greffes capillaires, et le docteur D..., président de la Société Française de Dermatologie Chirurgicale et Esthétique, précisent que la technique de micro-greffe par le prélèvement de bandelettes ne doit pas être confondue avec la technique des lambeaux visée par la circulaire de décembre 2005 ; qu'un groupe de travail réunissant au Ministère de la Santé, en mars 2005, le Conseil national de l'Ordre des médecins, l'Académie de médecine et de chirurgie, les syndicats de médecine et chirurgie esthétique et de dermatologie a décidé à l'unanimité que les micro-greffes de cheveux pouvaient se pratiquer en dehors des structures agréées de chirurgie esthétique ; que ces éléments sont suffisamment déterminants pour contredire les affirmations des intimés se prévalant de l'identité des deux techniques ; que si, dans une lettre du 10 mars 2008, le Conseil départemental de l'Ordre des médecins du Rhône estime que l'acte de micro-greffe capillaire par prélèvement de lambeaux est un acte chirurgical, il ne s'explique pas sur les éléments lui permettant d'assimiler le prélèvement de bandelettes au prélèvement de lambeaux ; que son avis succinct, non argumenté, n'est pas susceptible de remettre en cause les analyses relevées précédemment ; que le rapport d'expertise déposé le 30 avril 2004 dans le cadre d'un litige en responsabilité opposant M. Z... à un patient n'a aucune incidence sur le sort de la présente instance, dès lors qu'il concerne des actes réalisés avant l'entrée en application de la réglementation, et que l'expert n'avait pas à se prononcer sur la question qui oppose actuellement les parties ; qu'il résulte de ce qui précède que les micro-greffes capillaires par prélèvements de bandelettes réalisées par M. Z... au sein de la CLINIQUE DE MICRO GREFFE CAPILLAIRE ne doivent pas être considérées comme une activité chirurgicale soumise à la réglementation issue de la loi du 4 mars 2002 et ne constituent pas à ce titre une activité illicite de nature à causer un préjudice aux intimés ; qu'elles ne constituent pas non plus des actes de concurrence déloyale ; que dès lors qu'elle exerce une activité licite, la CLINIQUE DE MICRO GREFFE CAPILLAIRE, société commerciale, peut faire fonctionner son site internet qui n'occasionne aucune concurrence déloyale à l'égard des intimés ; qu'il n'est pas démontré que M. Z... effectue une publicité pour son activité professionnelle et qu'il participe au fonctionnement du site internet de la clinique (…) » (arrêt, p. 7, § 3 et s., p. 8, § 1 et 2) ;
ALORS QUE si les juges du fond ont distingué une première technique consistant « à prélever une bandelette de cuir chevelu d'environ 8 à 10 cm de long sur 1 cm de large au niveau de la nuque, à découper cette bandelette en fragments contenant 1 à 4 cheveux et constituant des micro-greffes, puis à implanter ces derniers à l'endroit de la calvitie », et une seconde technique qui serait distincte de la précédente et consistant en un « prélèvement de lambeaux, qui consiste à découper une bande de cuir chevelu en conservant le pédicule vasculaire et à l'orienter par un déplacement vers la zone glabre » (arrêt, p. 7, § 3), ils n'ont pas dit pour quelles raisons, compte tenu de la nature, de l'importance ou des risques des gestes opératoires, la première des deux techniques, à la différence de la seconde, ne pouvait relever d'un acte chirurgical ; que, de ce point de vue, l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale au regard de l'article L. 6322-1 du Code de la santé publique.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-18159
Date de la décision : 30/09/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 27 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 sep. 2010, pourvoi n°08-18159


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.18159
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