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29/09/2010 | FRANCE | N°10-82890

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 septembre 2010, 10-82890


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Henry X...,

contre le jugement de la juridiction de proximité de MONT-DE-MARSAN, en date du 3 mars 2010, qui, pour excès de vitesse, l'a déclaré redevable pécuniairement d'une amende de 68 euros ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1, R. 413-14 du code de la route, 537, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que le jugement attaqué a

déclaré M. X... redevable pécuniairement de l'amende encourue pour la contravention ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Henry X...,

contre le jugement de la juridiction de proximité de MONT-DE-MARSAN, en date du 3 mars 2010, qui, pour excès de vitesse, l'a déclaré redevable pécuniairement d'une amende de 68 euros ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1, R. 413-14 du code de la route, 537, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que le jugement attaqué a déclaré M. X... redevable pécuniairement de l'amende encourue pour la contravention d'excès de vitesse inférieur à vingt kilomètres/heures ;
"aux motifs que le prévenu était le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule avec lequel il était établi qu'il avait commis une contravention ; que le prévenu n'apportait pas la preuve du vol du véhicule ou de tout autre événement de force majeure ; qu'il n'apportait pas tous les éléments permettant d'établir qu'il n'était pas l'auteur véritable de l'infraction, n'ayant pas fourni de renseignement permettant l'identification du conducteur du véhicule, reconnaissant que son véhicule lors de l'infraction pouvait être conduit par lui-même ou son épouse qui l'accompagnait puisqu'ils se relayaient au volant tous les 200 kilomètres ; qu'il résultait des débats et des pièces versées aux débats que M. X... avait bien commis les faits reprochés ;
"1°) alors que les contraventions sont prouvées par procès-verbaux ou rapports ou par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux ; qu'à défaut d'avoir précisé de quels éléments il serait résulté que le véhicule appartenant à M. X... aurait dépassé la vitesse autorisée, la juridiction de proximité a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;
"2°) alors que la juridiction de proximité, qui n'a pas répondu aux moyens invoquant l'absence d'essai préalable à l'utilisation du cinémomètre par l'agent verbalisateur, l'absence d'impartialité de l'organisme vérificateur et le non respect des conditions d'utilisation du cinémomètre, a de nouveau entaché sa décision d'un grave défaut de motifs" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ;
Attendu qu'il résulte du jugement et des pièces de procédure que M. X..., cité à comparaître devant la juridiction de proximité comme redevable pécuniairement de l'amende encourue pour excès de vitesse, a déposé des conclusions tendant à ce que soient prononcées la nullité de la procédure et sa relaxe ;
Attendu que, pour le déclarer redevable pécuniairement de l'amende encourue, le jugement prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions du prévenu, qui faisait notamment valoir que la dernière vérification du cinémomètre était irrégulière, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Mont-de-Marsan, en date du 3 mars 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Dax, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Mont-de-Marsan et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-82890
Date de la décision : 29/09/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Mont-de-Marsan, 03 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 sep. 2010, pourvoi n°10-82890


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.82890
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