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29/09/2010 | FRANCE | N°10-80387

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 septembre 2010, 10-80387


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Barbara X..., épouse Y...,
contre le jugement de la juridiction de proximité de MONTAUBAN, en date du 22 octobre 2009, qui, pour excès de vitesse, l'a condamnée à 150 euros d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ; Vu ledit article, ensemble les articles 411 et 544 du code de procédure pénale ;
Attendu que les juges sont tenus de répondre aux che

fs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; qu'il en ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Barbara X..., épouse Y...,
contre le jugement de la juridiction de proximité de MONTAUBAN, en date du 22 octobre 2009, qui, pour excès de vitesse, l'a condamnée à 150 euros d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ; Vu ledit article, ensemble les articles 411 et 544 du code de procédure pénale ;
Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; qu'il en est ainsi lorsque le prévenu, non comparant, a exposé ses moyens de défense dans la lettre adressée au président de la juridiction pour demander à être jugé en son absence ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Mme Y..., titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule verbalisé pour excès de vitesse et poursuivie de ce chef, n'a pas comparu devant la juridiction de proximité, mais a adressé au président, par télécopie enregistrée au greffe, un courrier dans lequel elle a affirmé qu'elle n'était pas la conductrice de son véhicule au moment des faits ;
Attendu que, pour la déclarer coupable de l'infraction reprochée, le jugement se borne à énoncer qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure qu'elle a bien commis les faits qui lui sont reprochés ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre, fût-ce pour les rejeter, au moyen de défense contenu dans la télécopie de la contrevenante, parvenue à la juridiction de proximité le 20 octobre 2009 pour l'audience du 22 octobre suivant, le juge n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Montauban, en date du 22 octobre 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Montauban et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-80387
Date de la décision : 29/09/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Montauban, 22 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 sep. 2010, pourvoi n°10-80387


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Rapporteur ?: M. Arnould

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.80387
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